Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1937-12-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 décembre 1937 01 décembre 1937
Description : 1937/12/01 (A26,N240)-1937/12/31. 1937/12/01 (A26,N240)-1937/12/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64604644
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
- Aller à la page de la table des matières195
- TABLE DES MATIÈRES.
- TABLE PAR NOMS D'AUTEURS.
- .......... Page(s) .......... 65
- .......... Page(s) .......... 138
- .......... Page(s) .......... 11
- .......... Page(s) .......... 50
- .......... Page(s) .......... 51
- .......... Page(s) .......... 115
- .......... Page(s) .......... 33
- .......... Page(s) .......... 103
- .......... Page(s) .......... 161
- .......... Page(s) .......... 129
- .......... Page(s) .......... 21
- .......... Page(s) .......... 52
- .......... Page(s) .......... 54
- .......... Page(s) .......... 83
- .......... Page(s) .......... 84
- .......... Page(s) .......... 84
- .......... Page(s) .......... 116
- .......... Page(s) .......... 151
- .......... Page(s) .......... 153
- .......... Page(s) .......... 169
- .......... Page(s) .......... 15
- .......... Page(s) .......... 170
- TABLE DES SUJETS TRAITÉS.
- .......... Page(s) .......... 22
- .......... Page(s) .......... 23
- .......... Page(s) .......... 86
- .......... Page(s) .......... 122
- .......... Page(s) .......... 188
- .......... Page(s) .......... 25
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- TABLE DES FIGURES.
- .......... Page(s) .......... 5
188
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
Application de la loi du 3 avril 1936 qui a établi une taxe spéciale
sur les fibres de coco.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport des Ministres des Colonies, des Finances et du Commerce,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. — Le produit de la taxe spéciale établie par la loi du 31 mars
198 1, complétée par celle du 3 avril 1936 susvisée, et applicable à toute impor-
tation en France de fibres de coco et d'abaca, de filés de coco et de produits manu-
facturés à base de fibres de coco et d'abaca, est réparti, par le Ministre des Colonies,
entre les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat français produc-
teurs de fibres de coco ou d'abaca.
ART. 2. — Cette répartition est opérée au prorata, pour chaque année, des
quantités de fibres de coco et d'abaca produites au cours de l'année précédente.
A cet effet, chaque administration locale intéressée adressera au Ministre des
Colonies, dans le premier mois de chaque année, le relevé des quantités de fibres
de coco et d'abaca produites au cours de l'année précédente.
ART. 3. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor de chaque colonie ou terri-
toire intéressé, pour les produits précités, un compte spécial alimenté en recettes
par les fonds provenant du produit de la taxe spéciale indiquée à l'article premier.
Dans chaque colonie, ce compte ne pourra jamais être débiteur.
ART. à. — Lorsque la moyenne annuelle des prix de vente sera inférieure au
prix de revient, la production des fibres de coco et d'abaca pourra donner lieu au
payement, sur les fonds du compte spécial, d'une prime déterminée annuellement,
par le Ministre des Colonies.
En aucun cas, le montant de cette prime ne pourra être supérieur à la différence
entre le prix de revient du produit intéressé et son cours moyen de vente, pendant
l'année écoulée.
Le prix de revient sera fixé dans le premier mois de chaque année par arrêté de
l'administration locale approuvé par le Ministre des Colonies.
Le cours moyen de vente pendant l'année écoulée sera déterminée également
par arrêté de l'Administration locale, approuvé par le Ministre des Colonies, d'après
les contrats de vente passés par les producteurs.
ART. 5. — Il ne pourra être payé de prime qu'aux seuls groupements de pro-
ducteurs organisés en coopérative, syndicats, mutuelles, sociétés de prévoyance, etc.
Les statuts de ces groupements devront être conformes aux statuts types approu-
vés par le chef de l'Administration locale.
ART. 6. — Les Administrations locales intéressées pourront, après autorisation
du Ministre des Colonies, employer les ressources disponibles du compte spécial,
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
Application de la loi du 3 avril 1936 qui a établi une taxe spéciale
sur les fibres de coco.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport des Ministres des Colonies, des Finances et du Commerce,
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. — Le produit de la taxe spéciale établie par la loi du 31 mars
198 1, complétée par celle du 3 avril 1936 susvisée, et applicable à toute impor-
tation en France de fibres de coco et d'abaca, de filés de coco et de produits manu-
facturés à base de fibres de coco et d'abaca, est réparti, par le Ministre des Colonies,
entre les colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat français produc-
teurs de fibres de coco ou d'abaca.
ART. 2. — Cette répartition est opérée au prorata, pour chaque année, des
quantités de fibres de coco et d'abaca produites au cours de l'année précédente.
A cet effet, chaque administration locale intéressée adressera au Ministre des
Colonies, dans le premier mois de chaque année, le relevé des quantités de fibres
de coco et d'abaca produites au cours de l'année précédente.
ART. 3. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor de chaque colonie ou terri-
toire intéressé, pour les produits précités, un compte spécial alimenté en recettes
par les fonds provenant du produit de la taxe spéciale indiquée à l'article premier.
Dans chaque colonie, ce compte ne pourra jamais être débiteur.
ART. à. — Lorsque la moyenne annuelle des prix de vente sera inférieure au
prix de revient, la production des fibres de coco et d'abaca pourra donner lieu au
payement, sur les fonds du compte spécial, d'une prime déterminée annuellement,
par le Ministre des Colonies.
En aucun cas, le montant de cette prime ne pourra être supérieur à la différence
entre le prix de revient du produit intéressé et son cours moyen de vente, pendant
l'année écoulée.
Le prix de revient sera fixé dans le premier mois de chaque année par arrêté de
l'administration locale approuvé par le Ministre des Colonies.
Le cours moyen de vente pendant l'année écoulée sera déterminée également
par arrêté de l'Administration locale, approuvé par le Ministre des Colonies, d'après
les contrats de vente passés par les producteurs.
ART. 5. — Il ne pourra être payé de prime qu'aux seuls groupements de pro-
ducteurs organisés en coopérative, syndicats, mutuelles, sociétés de prévoyance, etc.
Les statuts de ces groupements devront être conformes aux statuts types approu-
vés par le chef de l'Administration locale.
ART. 6. — Les Administrations locales intéressées pourront, après autorisation
du Ministre des Colonies, employer les ressources disponibles du compte spécial,
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