Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1937-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 octobre 1937 01 octobre 1937
Description : 1937/10/01 (A26,N238)-1937/10/31. 1937/10/01 (A26,N238)-1937/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64604629
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
122 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
durée de service effectif aux colonies au moins égale à la moitié du temps de séjour
exigé pour l'obtention d'un congé administratif dans la ou les colonies où ce service
a été effectué, sans toutefois que cette durée soit supérieure à deux ans.
Les mêmes conditions de service effectif aux colonies seront exigées des agents
qui seront inscrits au tableau d'ancienneté dans les conditions de l'article 12 du
présent décret.
ART. 2. — Il est ajouté, au décret du 1" août 19 2 1, un article 13 bis, ainsi conçu :
Art. 13 bis. — L'honorariat du grade peut, après avis de la Commission de clas-
sement, être conféré aux fonctionnaires du cadre général des Services techniques
et scientifiques de l'Agriculture aux colonies, retraités, démissionnaires ou licenciés
pour raison de santé.
Par mesure exceptionnelle, l'honorariat du grade supérieur peut être décerné,
dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires du cadre qui ont figuré, avant la
cessation de leurs fonctions, sur un tableau d'avancement pour ce grade.
ART. 3. — Le personnel du Service de l'Agriculture de l'Indochine est incorporé
dans les cadres des services techniques et scientifiques de l'agriculture aux colonies,
les ingénieurs des travaux d'agriculture et du génie rural et les spécialistes des
laboratoires étant versés respectivement dans le cadre des ingénieurs et dans celui
des spécialistes des laboratoires aux colonies.
Un arrêté ministériel fixera les conditions de cette incorporation, suivant les
propositions présentées par la Commission de classement, qui comprendra un
fonctionnaire des Services agricoles de l'Indochine et un fonctionnaire des Services
agricoles des autres colonies. Ils seront choisis parmi les plus élevés en grade, pré-
sents en France.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ART. h. — A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du présent décret,
les titulaires des titres énumérés à l'article 9 du décret du 1" août 1921 pourront,
jusqu'au 10r janvier 1938, être admis dans le cadre des laboratoires des services
techniques et scientifiques de l'Agriculture des colonies, s'ils justifient de cinq
années de travail dans leur spécialité. Ils pourront en outre, jusqu'à la même date,
être dispensés des conditions d'âge prévues à l'article 5, S 2, du décret du 1" août
1921, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle accomplie
dans les colonies françaises ou territoires sous mandat français, tant auprès des
services publics que d'organismes d'intérêt général.
Les candidats remplissant les conditions précitées ne pourront être admis dans
les cadres qu'après avis favorable de la Commission de classement prévue à l'ar-
ticle 11 du décret du ier août 1921.
ART. 5. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 8 juin 1937.
PROMOTIONS.
Agriculture.
Par décret en date du 2 4 août 1937, rendu sur la proposition du Ministre des
Colonies, ont été promus dans le personnel des services techniques et scientifiques
durée de service effectif aux colonies au moins égale à la moitié du temps de séjour
exigé pour l'obtention d'un congé administratif dans la ou les colonies où ce service
a été effectué, sans toutefois que cette durée soit supérieure à deux ans.
Les mêmes conditions de service effectif aux colonies seront exigées des agents
qui seront inscrits au tableau d'ancienneté dans les conditions de l'article 12 du
présent décret.
ART. 2. — Il est ajouté, au décret du 1" août 19 2 1, un article 13 bis, ainsi conçu :
Art. 13 bis. — L'honorariat du grade peut, après avis de la Commission de clas-
sement, être conféré aux fonctionnaires du cadre général des Services techniques
et scientifiques de l'Agriculture aux colonies, retraités, démissionnaires ou licenciés
pour raison de santé.
Par mesure exceptionnelle, l'honorariat du grade supérieur peut être décerné,
dans les mêmes conditions, aux fonctionnaires du cadre qui ont figuré, avant la
cessation de leurs fonctions, sur un tableau d'avancement pour ce grade.
ART. 3. — Le personnel du Service de l'Agriculture de l'Indochine est incorporé
dans les cadres des services techniques et scientifiques de l'agriculture aux colonies,
les ingénieurs des travaux d'agriculture et du génie rural et les spécialistes des
laboratoires étant versés respectivement dans le cadre des ingénieurs et dans celui
des spécialistes des laboratoires aux colonies.
Un arrêté ministériel fixera les conditions de cette incorporation, suivant les
propositions présentées par la Commission de classement, qui comprendra un
fonctionnaire des Services agricoles de l'Indochine et un fonctionnaire des Services
agricoles des autres colonies. Ils seront choisis parmi les plus élevés en grade, pré-
sents en France.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
ART. h. — A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du présent décret,
les titulaires des titres énumérés à l'article 9 du décret du 1" août 1921 pourront,
jusqu'au 10r janvier 1938, être admis dans le cadre des laboratoires des services
techniques et scientifiques de l'Agriculture des colonies, s'ils justifient de cinq
années de travail dans leur spécialité. Ils pourront en outre, jusqu'à la même date,
être dispensés des conditions d'âge prévues à l'article 5, S 2, du décret du 1" août
1921, s'ils justifient d'au moins cinq années de pratique professionnelle accomplie
dans les colonies françaises ou territoires sous mandat français, tant auprès des
services publics que d'organismes d'intérêt général.
Les candidats remplissant les conditions précitées ne pourront être admis dans
les cadres qu'après avis favorable de la Commission de classement prévue à l'ar-
ticle 11 du décret du ier août 1921.
ART. 5. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 8 juin 1937.
PROMOTIONS.
Agriculture.
Par décret en date du 2 4 août 1937, rendu sur la proposition du Ministre des
Colonies, ont été promus dans le personnel des services techniques et scientifiques
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