Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1937-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 septembre 1937 01 septembre 1937
Description : 1937/09/01 (A26,N237)-1937/09/30. 1937/09/01 (A26,N237)-1937/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6460461w
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
90 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
La présence du représentant de la catégorie de planteurs à laquelle appartient
le propriétaire de la plantation en cause est seule indispensable.
ART. 19. — La commission constate la présence de maladies, la non-exécution
des prescriptions du présent arrêté, les ravages causés, les dangers pour les planta-
tions voisines et donne son avis sur l'application des mesures sanitaires nécessaires.
Des mesures préventives peuvent être prescrites pour les plantations voisines.
Procès-verbal des constatations et décisions prises par la commission sera dressé.
ART. 20. — La commission est réunie à la diligence du chef de région; elle peut
l'être à' a demande d'un planteur après rapport d'un agent des services agri-
coles.
ART. 21. — Notification des opérations à entreprendre sera faite par les soins
du chef de région au propriétaire de la plantation. En cas d'absence au territoire
de l'intéressé ou de son représentant, notification sera faite à son domicile élu.
Un délai sera imparti pour y satisfaire. Il en sera rendu compte dans chaque cas au
Commissaire de la République.
ART. 22. — En cas de carence du planteur il sera, après autorisatiop du Commis"
saire de la République, procédé d'office et aux frais de l'intéressé par l'adminis-
tration à toutes les mesures prescrites par la commission, conformément à l'article 5
du décret du 12 octobre ig34.
Les frais seront liquidés par le chef de région d'après les dépenses réellement
faites sur le vu de pièces de dépenses établies dans les formes réglementaires.
III. — Transport du café.
ART. 23. — Il est interdit de transporter d'une région administrative dans une
autre, des plants, semences ou portions de caféiers sans qu'ils soient accompagnés
d'un certificat délivré par un fonctionnaire du service de l'agriculture attestant
qu'ils sont exempts de parasites et de maladies cryptogamiques transmissibles.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au café marchand destiné à l'exportation
ou à la consommation locale.
SANCTIONS.
ART. 2h. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées
dans les conditions fixées par le décret du 12 octobre 1934 susvisé.
ART. 25. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives au même
objet et notamment les arrêtés des 16 octobre 1928, l1 juillet 1933, 20 janvier
1934, 27 octobre ig34, 18 août 1935, 9 septembre 1935 et 28 décembre 1935.
Sont maintenues en vigueur en ce qui concerne les seules plantations de cacaoyers
les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1935 susvisé complété par celui du
28 décembre 1935.
ART. 26. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Yaoundé, le 10 mai 1937.
BOISSON.
La présence du représentant de la catégorie de planteurs à laquelle appartient
le propriétaire de la plantation en cause est seule indispensable.
ART. 19. — La commission constate la présence de maladies, la non-exécution
des prescriptions du présent arrêté, les ravages causés, les dangers pour les planta-
tions voisines et donne son avis sur l'application des mesures sanitaires nécessaires.
Des mesures préventives peuvent être prescrites pour les plantations voisines.
Procès-verbal des constatations et décisions prises par la commission sera dressé.
ART. 20. — La commission est réunie à la diligence du chef de région; elle peut
l'être à' a demande d'un planteur après rapport d'un agent des services agri-
coles.
ART. 21. — Notification des opérations à entreprendre sera faite par les soins
du chef de région au propriétaire de la plantation. En cas d'absence au territoire
de l'intéressé ou de son représentant, notification sera faite à son domicile élu.
Un délai sera imparti pour y satisfaire. Il en sera rendu compte dans chaque cas au
Commissaire de la République.
ART. 22. — En cas de carence du planteur il sera, après autorisatiop du Commis"
saire de la République, procédé d'office et aux frais de l'intéressé par l'adminis-
tration à toutes les mesures prescrites par la commission, conformément à l'article 5
du décret du 12 octobre ig34.
Les frais seront liquidés par le chef de région d'après les dépenses réellement
faites sur le vu de pièces de dépenses établies dans les formes réglementaires.
III. — Transport du café.
ART. 23. — Il est interdit de transporter d'une région administrative dans une
autre, des plants, semences ou portions de caféiers sans qu'ils soient accompagnés
d'un certificat délivré par un fonctionnaire du service de l'agriculture attestant
qu'ils sont exempts de parasites et de maladies cryptogamiques transmissibles.
Ces dispositions ne s'appliquent pas au café marchand destiné à l'exportation
ou à la consommation locale.
SANCTIONS.
ART. 2h. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées
dans les conditions fixées par le décret du 12 octobre 1934 susvisé.
ART. 25. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures relatives au même
objet et notamment les arrêtés des 16 octobre 1928, l1 juillet 1933, 20 janvier
1934, 27 octobre ig34, 18 août 1935, 9 septembre 1935 et 28 décembre 1935.
Sont maintenues en vigueur en ce qui concerne les seules plantations de cacaoyers
les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1935 susvisé complété par celui du
28 décembre 1935.
ART. 26. — Le présent arrêté sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Yaoundé, le 10 mai 1937.
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