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LA POLITIQUE DE SOUTIEN DU CAFÉ DE LA FRANCE (I)
A la conférence économique de la France Métropolitaine et d'Outre-Mer,
M. E. RAOUL-DUVAL, président du Syndicat du Commerce des cafés du Havre,
demandait l'intensification de la production du café désiré par le consommateur
français. Il n'était question que d'accorder la production au goût et non de trans-
former celui-ci. Ces vues furent aussi celles de la Commission spéciale des
productions d'Outre-Mer (M. V. CAYLA, rapporteur général de la Conférence).
C'était demander la modification du régime en vigueur qui visait moins la
qualité du café que sa production. La loi du 31 mars 1931 et le décret du 31 mai
1931 décidaient, en effet, qu'une taxe spéciale de 10 centimes, serait applicable
par kilogramme, à toute importation de café en fèves et pellicules et que le produit
en serait réparti entre les colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat
français, au prorata des quantités produites et exportées. La prime par kilogram-
me — la même pour tous les types de café — était déterminée trimestriellement
par la différence entre le prix de vente du kouilou (article 17 du décret du 31 mai
1931) et le prix de production. Une règlementation locale devait permettre
au producteur de bénéficier équitablement des primes payées à l'exportation.
Le même article 17 décidait que le café exporté donnait lieu au payement d'une
prime.
Le décret du 27 août 1937 portait à 20 centimes la taxe spéciale.
Le 11 septembre 1937, un décret modifiait l'article 17 et décidait quatre choses:
Io le taux des primes est fixé une fois par an, le 1er juillet et, dans certaine
mesure, reste indéterminé, le texte portant qu'il pouvait atteindre au maxi-
mum la différence entre la moyenne des cours au comptant du Havre (pour
la période du IER juillet au 30 juin précédant sa fixation) et le prix de
revient du café ;
20 le prix de revient, fixé par le Gouvernement local, reçoit l'approbation
ministérielle. Mais il n'est plus unique par Colonie (c'était par trop éloigné de
la réalité). Il s'établit en tenant compte et de la variété des cafés (le texte les
classe en Arabica, Canephora, Excelsa, Libéria) et des conditions locales
de production;
30 les cours moyens de vente au comptant sont ceux des types commerciaux
visés à la classification. Par voie de conséquence, pour chaque type il a, en
outre, été dressé une liste des cours moyens par Colonie de production ;
40 la prime n'est plus automatique. Le texte porte que l'exportation pourra
donner lieu à son payement, ce qui est une réserve très importante.
Le décret du 11 septembre parle seulement du café « produit dans les territoires
relevant du Ministère des Colonies». Il est clair qu'il s'agit du café de tout
l'Empire.
Ce petit texte manifestait ce fait commercial que la production coloniale de café
avait atteint, pour les types ordinaires, la possibilité de consommation du marché
(1) D'après E. HIBON. Revue agricole de l'Ile de la Réunion, janvier-février 1939.
A la conférence économique de la France Métropolitaine et d'Outre-Mer,
M. E. RAOUL-DUVAL, président du Syndicat du Commerce des cafés du Havre,
demandait l'intensification de la production du café désiré par le consommateur
français. Il n'était question que d'accorder la production au goût et non de trans-
former celui-ci. Ces vues furent aussi celles de la Commission spéciale des
productions d'Outre-Mer (M. V. CAYLA, rapporteur général de la Conférence).
C'était demander la modification du régime en vigueur qui visait moins la
qualité du café que sa production. La loi du 31 mars 1931 et le décret du 31 mai
1931 décidaient, en effet, qu'une taxe spéciale de 10 centimes, serait applicable
par kilogramme, à toute importation de café en fèves et pellicules et que le produit
en serait réparti entre les colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat
français, au prorata des quantités produites et exportées. La prime par kilogram-
me — la même pour tous les types de café — était déterminée trimestriellement
par la différence entre le prix de vente du kouilou (article 17 du décret du 31 mai
1931) et le prix de production. Une règlementation locale devait permettre
au producteur de bénéficier équitablement des primes payées à l'exportation.
Le même article 17 décidait que le café exporté donnait lieu au payement d'une
prime.
Le décret du 27 août 1937 portait à 20 centimes la taxe spéciale.
Le 11 septembre 1937, un décret modifiait l'article 17 et décidait quatre choses:
Io le taux des primes est fixé une fois par an, le 1er juillet et, dans certaine
mesure, reste indéterminé, le texte portant qu'il pouvait atteindre au maxi-
mum la différence entre la moyenne des cours au comptant du Havre (pour
la période du IER juillet au 30 juin précédant sa fixation) et le prix de
revient du café ;
20 le prix de revient, fixé par le Gouvernement local, reçoit l'approbation
ministérielle. Mais il n'est plus unique par Colonie (c'était par trop éloigné de
la réalité). Il s'établit en tenant compte et de la variété des cafés (le texte les
classe en Arabica, Canephora, Excelsa, Libéria) et des conditions locales
de production;
30 les cours moyens de vente au comptant sont ceux des types commerciaux
visés à la classification. Par voie de conséquence, pour chaque type il a, en
outre, été dressé une liste des cours moyens par Colonie de production ;
40 la prime n'est plus automatique. Le texte porte que l'exportation pourra
donner lieu à son payement, ce qui est une réserve très importante.
Le décret du 11 septembre parle seulement du café « produit dans les territoires
relevant du Ministère des Colonies». Il est clair qu'il s'agit du café de tout
l'Empire.
Ce petit texte manifestait ce fait commercial que la production coloniale de café
avait atteint, pour les types ordinaires, la possibilité de consommation du marché
(1) D'après E. HIBON. Revue agricole de l'Ile de la Réunion, janvier-février 1939.
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