Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1926-07-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 juillet 1926 01 juillet 1926
Description : 1926/07/01 (A15,N103)-1926/07/31. 1926/07/01 (A15,N103)-1926/07/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6460517t
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
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- SOMMAIRE
- ÉTUDES ET MÉMOIRES:
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- .......... Page(s) .......... 77
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE
Arrêté réglementant la cueillette, le transport, la préparation et l'exporta-
tion de la vanille et des lianes en ce qui concerne Tahiti et Moorea et
fixant le mode de perception, de liquidation et de répartition des droits
sur les vanilles exportées.
(Du 29 mars 1926)
ARRÊTÉ :
ARTICLE PREMIER. La cueillette, le transport, la préparation et l'exporta-
tion de la vanille et des lianes, en ce qui concerne Tahiti et Moorea, sont
régis par les décrets des 4 mars 1902 et 2 novembre 1910 et les dispositions
du présent arrêté qui a pour objet de synthétiser, en un seul texte, la régle-
mentation locale antérieure en la matière.
TITRE I"
CUEILLETTE ET TRANSPORT
ART. 2. Dans chaque district, le Comité de surveillance prévu à l'arti-
cle 2 du décret du 2 novembre 1910 visitera les vanillières en temps oppor-
tun, sur la demande des planteurs, fixera la date et le lieu de la vente de la
vanille verte.
ART. 3. Dans les districts où il sera momentanément impossible de réu-
nir une Commission, le Conseil de district pourra se déclarer compétent.
ART. 4. Tous les agents de la force publique et les Présidents des Con-
seils de districts doivent veiller, personnellement, aux prescriptions concer-
nant la cueillette et le transport de la vanille et des lianes, se faire montrer
tous les registres et feuilles de route et verbaliser. En cas d'infraction, ils
saisiront les gousses, les lianes et, le cas échéant, les moyens de transport,
en garantie de l'amende à intervenir.
TITRE Il
PRÉPARATION
ART. 5. - Le brevet de préparation sera délivré gratuitement par la Com-
mission prévue à l'article 7 du décret du 2 novembre 1910 et comprenant :
Le Pharmacien de l'hôpital, Président ;
Un membre élu par la Chambre de Commerce ;
Un membre élu par la Chambre d'Agriculture ;
Un membre désigné par le Comité-Directeur de la Caisse Agricole ;
Une personne compétente choisie par la dite Commission.
Le Président de la Commission donnera avis, au Chef du Service des Con-
tributions, de la délivrance des brevets de préparateur.
Le brevet sera suspendu ou retiré, suivant le cas, aux préparateurs qui
contreviendront aux dispositions de la réglementation en vigueur ;
La patente de préparateur sera, dans ce cas, suspendue ou annulée d'office.
ART. 6. 11 est interdit de renfermer la vanille dans des récipients ser-
vant à un usage quelconque en dehors de celui affecté à la dite préparation.
Des locaux spéciaux doivent être affectés à ce travail seul. Ils seront parfai-
tement distincts des locaux d'habitation, tenus proprement et soumis aux
règles d'hygiène générale.
La vanille sera exposée sur des planches, nattes ou claies servant exclusi-
vement à cet usage et en parfait état de propreté et de salubrité.
Il est interdit d'exposer la vanille à moins de 30 mètres des routes.
ÉTABLISSEMENTS FRANÇAIS DE L'OCÉANIE
Arrêté réglementant la cueillette, le transport, la préparation et l'exporta-
tion de la vanille et des lianes en ce qui concerne Tahiti et Moorea et
fixant le mode de perception, de liquidation et de répartition des droits
sur les vanilles exportées.
(Du 29 mars 1926)
ARRÊTÉ :
ARTICLE PREMIER. La cueillette, le transport, la préparation et l'exporta-
tion de la vanille et des lianes, en ce qui concerne Tahiti et Moorea, sont
régis par les décrets des 4 mars 1902 et 2 novembre 1910 et les dispositions
du présent arrêté qui a pour objet de synthétiser, en un seul texte, la régle-
mentation locale antérieure en la matière.
TITRE I"
CUEILLETTE ET TRANSPORT
ART. 2. Dans chaque district, le Comité de surveillance prévu à l'arti-
cle 2 du décret du 2 novembre 1910 visitera les vanillières en temps oppor-
tun, sur la demande des planteurs, fixera la date et le lieu de la vente de la
vanille verte.
ART. 3. Dans les districts où il sera momentanément impossible de réu-
nir une Commission, le Conseil de district pourra se déclarer compétent.
ART. 4. Tous les agents de la force publique et les Présidents des Con-
seils de districts doivent veiller, personnellement, aux prescriptions concer-
nant la cueillette et le transport de la vanille et des lianes, se faire montrer
tous les registres et feuilles de route et verbaliser. En cas d'infraction, ils
saisiront les gousses, les lianes et, le cas échéant, les moyens de transport,
en garantie de l'amende à intervenir.
TITRE Il
PRÉPARATION
ART. 5. - Le brevet de préparation sera délivré gratuitement par la Com-
mission prévue à l'article 7 du décret du 2 novembre 1910 et comprenant :
Le Pharmacien de l'hôpital, Président ;
Un membre élu par la Chambre de Commerce ;
Un membre élu par la Chambre d'Agriculture ;
Un membre désigné par le Comité-Directeur de la Caisse Agricole ;
Une personne compétente choisie par la dite Commission.
Le Président de la Commission donnera avis, au Chef du Service des Con-
tributions, de la délivrance des brevets de préparateur.
Le brevet sera suspendu ou retiré, suivant le cas, aux préparateurs qui
contreviendront aux dispositions de la réglementation en vigueur ;
La patente de préparateur sera, dans ce cas, suspendue ou annulée d'office.
ART. 6. 11 est interdit de renfermer la vanille dans des récipients ser-
vant à un usage quelconque en dehors de celui affecté à la dite préparation.
Des locaux spéciaux doivent être affectés à ce travail seul. Ils seront parfai-
tement distincts des locaux d'habitation, tenus proprement et soumis aux
règles d'hygiène générale.
La vanille sera exposée sur des planches, nattes ou claies servant exclusi-
vement à cet usage et en parfait état de propreté et de salubrité.
Il est interdit d'exposer la vanille à moins de 30 mètres des routes.
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