Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1913-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 octobre 1913 01 octobre 1913
Description : 1913/10/01 (A1,N4,T1)-1913/10/31. 1913/10/01 (A1,N4,T1)-1913/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6417590r
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
122 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
1° De recevoir dans ses chantiers ou magasins des produits forestiers
exploités délictueusement;
2° De fabriquer du charbon de bois avec d'autres produits que ceux
provenant de son exploitation (déchets et essences secondaires) et
autrement que par meules distantes au moins de 200 mètres dans les
peuplements exploitables.
Les agents et préposés forestiers ou à leur défaut les officiers de
police judiciaire, pourront pénétrer en tout temps dans les dits chan-
tiees ou magasins pour suivre ou rechercher les produits délictueux
qui seront confisqués.
Art. 31. — Les bois pour le transport devront être revêtus de la
marque d'un marteau de forme triangulaire portant les initiales du
concessionnaire; ceux dont la coupe aura été autorisée par permis
recevront les marques spéciales du chef de district. Ces marques seront
envoyées dans chaque district par le service de colonisation.
Art. 34. — En cas d'ouragan, guerre, ou tous autres cas fortuits, qui
auront détruit partie ou totalité de la forêt, les constructions, etc., le
concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité à quelque
titre que ce soit, mais il aura la faculté de réclamer la résiliation de
son contrat. Celle-ci sera prononcée par l'autorité qui a accordé la
concession. Dans ce cas le cautionnement prévu à l'article 15 fera retour
au bénéficiaire.
Art. 38. — En retour du droit d'exploitation à lui concédé le conces-
sionnaire payera une redevance exigible chaque année et d'avance,
sans qu'il puisse y avoir lieu à remboursement de la part de la colonie,
sauf dans le cas prévu à l'article 34.
Cette redevance est fixée au minimum par hectare et par an à 10 cen-
times pour l'exploitation des bois d'ébénisterie, 25 centimes pour les
bois des 2e et 3e classes, 50 centimes pour l'exploitation de tous les
produits principaux des forêts et la fabrication du charbon de bois,
et 1 franc pour l'exploitation des palétuviers.
Produits accessoires des forêts
Art. 41. — Sont qualifiés produits accessoires : les gommes, résines,
caoutchouc, gutta, cire, bambous, raphia et tous autres produits n'en-
trant pas dans la catégorie des produits principaux.
Art. 42. — Le droit d'exploiter des produits accessoires des forêts
peut être concédé par adjudications ou marchés de gré à gré à toute
personne ou société qui en aura fait la demande dans les formes pres-
crites par le titre II du présent décret.
Art. 43. — La durée des concessions de cette nature sera, suivant les
1° De recevoir dans ses chantiers ou magasins des produits forestiers
exploités délictueusement;
2° De fabriquer du charbon de bois avec d'autres produits que ceux
provenant de son exploitation (déchets et essences secondaires) et
autrement que par meules distantes au moins de 200 mètres dans les
peuplements exploitables.
Les agents et préposés forestiers ou à leur défaut les officiers de
police judiciaire, pourront pénétrer en tout temps dans les dits chan-
tiees ou magasins pour suivre ou rechercher les produits délictueux
qui seront confisqués.
Art. 31. — Les bois pour le transport devront être revêtus de la
marque d'un marteau de forme triangulaire portant les initiales du
concessionnaire; ceux dont la coupe aura été autorisée par permis
recevront les marques spéciales du chef de district. Ces marques seront
envoyées dans chaque district par le service de colonisation.
Art. 34. — En cas d'ouragan, guerre, ou tous autres cas fortuits, qui
auront détruit partie ou totalité de la forêt, les constructions, etc., le
concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité à quelque
titre que ce soit, mais il aura la faculté de réclamer la résiliation de
son contrat. Celle-ci sera prononcée par l'autorité qui a accordé la
concession. Dans ce cas le cautionnement prévu à l'article 15 fera retour
au bénéficiaire.
Art. 38. — En retour du droit d'exploitation à lui concédé le conces-
sionnaire payera une redevance exigible chaque année et d'avance,
sans qu'il puisse y avoir lieu à remboursement de la part de la colonie,
sauf dans le cas prévu à l'article 34.
Cette redevance est fixée au minimum par hectare et par an à 10 cen-
times pour l'exploitation des bois d'ébénisterie, 25 centimes pour les
bois des 2e et 3e classes, 50 centimes pour l'exploitation de tous les
produits principaux des forêts et la fabrication du charbon de bois,
et 1 franc pour l'exploitation des palétuviers.
Produits accessoires des forêts
Art. 41. — Sont qualifiés produits accessoires : les gommes, résines,
caoutchouc, gutta, cire, bambous, raphia et tous autres produits n'en-
trant pas dans la catégorie des produits principaux.
Art. 42. — Le droit d'exploiter des produits accessoires des forêts
peut être concédé par adjudications ou marchés de gré à gré à toute
personne ou société qui en aura fait la demande dans les formes pres-
crites par le titre II du présent décret.
Art. 43. — La durée des concessions de cette nature sera, suivant les
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