Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1913-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 octobre 1913 01 octobre 1913
Description : 1913/10/01 (A1,N4,T1)-1913/10/31. 1913/10/01 (A1,N4,T1)-1913/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6417590r
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
120 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
Art. 17. — Au reçu de la demande, le chef de la province fera pro-
céder autant que possible par un agent du service technique, s'il en
existe un dans la province et, à défaut, par un fonctionnaire, à une
reconnaissance de la forêt demandée. Cette reconnaissance aura lieu
en présence du demandeur ou de son délégué, dûment convoqué,
et il en sera dressé un procès-verbal détaillé. Si le demandeur est
absent et ne se fait pas représenter, il sera passé outre. Au procès-
verbal de reconnaissance sera joint un croquis de la concession don-
nant la contenance aussi exactement que possible. Les frais résultant
ds la reconnaissance sont à la charge de l'intéressé.
Art. 18. — Après examen du procès-verbal de reconnaissance le chef
de la province, s'il s'agit d'une concession inférieure ou égale en super-
ficie à 100 hectares, délivre au demandeur un permis d'exploiter contre
présentation du récépissé de versement du cautionnement ou, à défaut,
l'engagement des cautions présentées conformément aux dispositions
de l'article 15 ci-dessus.
De 100 à 1.000 hectares le permis d'exploiter est délivré par le gou-
verneur général, de 1.000 à 10.000 hectares par le ministre.
Le permis d'exploiter devra toujours indiquer les règles générales
d'exploitation des forêts et les règles spéciales particulières à chaque
région, qui seront arrêtées par le service de colonisation.
La date de l'origine de la concession est celle de la notification du
permis d'exploiter à l'intéressé.
Art. 19. — Le droit d'exploitation concédé à un particulier ou à une
société ne peut être cédé que sur une décision de l'autorité qui a
accordé la concession. Toute cession irrégulière de ce droit en entraîne
le retrait sans indemnité.
Art. 20. — Le concessionnaire sera tenu de commencer l'exploitation
dans les délais impartis, faute de quoi il sera déchu de ses droits, sans
indemnité, par arrêté du gouverneur général pris en conseil d'admi-
nistration. Ces délais, variables avec l'étendue et la durée de la con-
cession, ne pourront être supérieurs à un an pour la mise en exploi-
tation régulière.
Art. 21. — La concession ne porte que sur les produits de la forêt.
Les détritus formant humus, les feuilles mortes, fruits, grains et, en
général, toutes semences sont expressément réservés. Il en est de même
des produits du sous-sol, qui restent entièrement la propriété de la
colonie.
Art. 22. — La colonie se réserve le droit d'établir sur chaque con-
cession, aux endroits qu'elle choisira, des postes forestiers destinés à
la surveillance des exploitations et de délimiter, autour de chaque
poste, 10 hectares de terrain pour être affecté à l'établissement de pépi-
Art. 17. — Au reçu de la demande, le chef de la province fera pro-
céder autant que possible par un agent du service technique, s'il en
existe un dans la province et, à défaut, par un fonctionnaire, à une
reconnaissance de la forêt demandée. Cette reconnaissance aura lieu
en présence du demandeur ou de son délégué, dûment convoqué,
et il en sera dressé un procès-verbal détaillé. Si le demandeur est
absent et ne se fait pas représenter, il sera passé outre. Au procès-
verbal de reconnaissance sera joint un croquis de la concession don-
nant la contenance aussi exactement que possible. Les frais résultant
ds la reconnaissance sont à la charge de l'intéressé.
Art. 18. — Après examen du procès-verbal de reconnaissance le chef
de la province, s'il s'agit d'une concession inférieure ou égale en super-
ficie à 100 hectares, délivre au demandeur un permis d'exploiter contre
présentation du récépissé de versement du cautionnement ou, à défaut,
l'engagement des cautions présentées conformément aux dispositions
de l'article 15 ci-dessus.
De 100 à 1.000 hectares le permis d'exploiter est délivré par le gou-
verneur général, de 1.000 à 10.000 hectares par le ministre.
Le permis d'exploiter devra toujours indiquer les règles générales
d'exploitation des forêts et les règles spéciales particulières à chaque
région, qui seront arrêtées par le service de colonisation.
La date de l'origine de la concession est celle de la notification du
permis d'exploiter à l'intéressé.
Art. 19. — Le droit d'exploitation concédé à un particulier ou à une
société ne peut être cédé que sur une décision de l'autorité qui a
accordé la concession. Toute cession irrégulière de ce droit en entraîne
le retrait sans indemnité.
Art. 20. — Le concessionnaire sera tenu de commencer l'exploitation
dans les délais impartis, faute de quoi il sera déchu de ses droits, sans
indemnité, par arrêté du gouverneur général pris en conseil d'admi-
nistration. Ces délais, variables avec l'étendue et la durée de la con-
cession, ne pourront être supérieurs à un an pour la mise en exploi-
tation régulière.
Art. 21. — La concession ne porte que sur les produits de la forêt.
Les détritus formant humus, les feuilles mortes, fruits, grains et, en
général, toutes semences sont expressément réservés. Il en est de même
des produits du sous-sol, qui restent entièrement la propriété de la
colonie.
Art. 22. — La colonie se réserve le droit d'établir sur chaque con-
cession, aux endroits qu'elle choisira, des postes forestiers destinés à
la surveillance des exploitations et de délimiter, autour de chaque
poste, 10 hectares de terrain pour être affecté à l'établissement de pépi-
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