Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1919-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1919 01 janvier 1919
Description : 1919/01/01 (N1)-1919/12/31 (N12). 1919/01/01 (N1)-1919/12/31 (N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k98041559
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 22/10/2017
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- SOMMAIRE
- Nos 1 et 2
- Nos 3 et 4
- Nos 5 et 6
- .......... Page(s) .......... 107
- .......... Page(s) .......... 111
- Nos 7 et 8
- Nos 9 et 10
RENSEIGNEMENTS COLONIAUX 1
prescriptions relatives au manifeste de cargaison
ne sont pas applicables, recevront, de l'autorité
territoriale ou de l'autorité consulaire, suivant les
cas, une licence spéciale, renouvelable chaque
année et révocable dans les conditions prévues
à l'article 19.
La licence spéciale indiquera le nom du ba-
teau, ses caractéristiques, sa nationalité, son port
d'attache, le nom du capitaine, celui du proprié-
taire et les parages dans lesquels le bateau doit
naviguer.
ART. 16. — Les Hautes Parties Contractantes
conviennent d'appliquer les règles suivantes dans
la zone de surveillance maritime spécifiée à l'ar-
ticle 6,3" :
1" Lorsqu'un bâtiment de guerre appartenant
à l'une des Hautes Parties Contractantes ren-
contre, en dehors des eaux territoriales, un navire
indigène de moins de 500 tonneaux arborant le
pavillon d'une des Hautes Parties Contractantes,
le commandant du bâtiment de guerre, s'il a des
raisons fondées de croire que le navire indigène
arbore ce pavillon sans en avoir le droit, afin de
transporter irrégulièrement des armes ou des
munitions, pourra procéder à la vérification de la
nationalité dudit navire par l'examen du titre
autorisant le port de pavillon, à l'exclusion de
tout autre document.
2° A cet effet, un canot, commandé par un offi-
cier en uniforme, pourra être envoyé à bord du
navire suspect, après qu'on l'aura hélé pour lui
donner avis de cette intention. L'officier envoyé à
èord du navire arrêté devra procéder avec tous
les égards et tous les ménagements possibles;
avant de quitter le navire arrêté, il dressera un
procès-verbal suivant la forme et dans la langue
-en usage dans le pays auquel il appartient. Ce
procès-verbal, qui constatera les faits, sera daté
et signé par l'officier.
Au cas où il n'y aurait pas, à bord du bâtiment
•de guerre, d'autre officier que le commandant, Jes
■opérations ci-dessus prévues pourront être accom-
plies par le sous officier le plus élevé en grade.
Le capitaine ou patron du navire arrêté, ainsi
que les témoins, seront invités à signer le procès-
verbal ; ils auront le droit d'y faire ajouter toutes
'explications qu'ils croiront utiles.
3° Si l'acte d'autorisation d'arborer le pavillon
ne peut être produit ou si ce document n'est pas
•en bonne et due forme, le navire sera conduit
dans le port de la zone le plus rapproché où se
trouve une autorité compétente de la Puissance
dont le pavillon a été arboré, et déféré à cette
autorité.
Si l'autorité compétente la plus proche repré-
sentant la Puissance, dont le navire arbore le
.pavillon, se trouve dans un port situé à une si
longue distance du lieu de la saisie que le bâti-
ment de guerre soit obligé de sortir de son sec-
teur de stationnement ou de patrouille pour
-escorter jusqu'à ce port le navire saisi, la règle
oei-dessus'énoncée pourra ne pas être suivie. Dans
-ce cas, le navire pourra être conduit au port le
elus proche où se trouve une autorité compé-
tente représentant l'une des Hautes Parties Con-
tractantes, autre que celle à laquelle ressortit lé
bâtiment de guerre. Des mesures seront immédia-
tement prises pour aviser de la saisie l'autorité
compétente représentant la Puissance intéressée.
Aucune procédure ne sera engagée contre le
navire ou son équipage avant l'arrivée du repré-
sentant de la Puissance dont le navire arborait
le pavillon, ou sans instructions de ce repré-
sentant.
4u Il pourra être procédé comme il est dit au para-
graphe 3° si, la vérification de pavillon opérée, et
malgré la production du manifeste, le comman-
dant du bâtiment de guerre persiste à considérer
le navire indigène comme suspect de transport
irrégulier d'armes ou de munitions.
Les Hautes Parties Contractantes intéressées
désigneront dans la zone et feront connaître au
Bureau Central ainsi qu'aux autres Puissances
contractantes les autorités territoriales ou consu-
laires, ou les délégués spéciaux, qui seront com-
pétents dnns les cas ci-dessus visés.
Le navire soupçonné peut également être remis
à un bâtiment de guerre de la nation dont il a
arboré les couleurs, si ce dernier consent à en
prendre charge.
ART. 17. — Les Hautes Parties Contractantes
s'engagent à communiquer au Bureau Central le
modèle-type des documents visés aux articles 12,
13, 14 et 15, ainsi qu'une liste détaillée des auto-
risations accordées suivant les prescriptions du
présent chapitre, au fur et à mesure de leur
délivrance.
ART 18. — L'autorité devant laquelle le
navire soupçonné aura été conduit procédera à
une enquête complète selon ses lois et règlements
nationaux, un officier du bâtiment capteur
entendu.
S'il résulte de cette enquête que le pavillon a
été illégalement arboré, le navire arrêté restera à
la disposition du capteur et les responsables
seront déférés aux tribunaux de ce dernier.
S'il est établi que le navire arrêté portait régu-
lièrement son pavillon, mais qu'il se livrait à un
transport irrégulier d'armes ou de munitions, les
responsables seront déférés aux tribunaux de
l'Etat dont le navire portait le pavillon. Le navire
lui-même demeurera avec sa cargaison à la garde
de l'autorité qui dirige l'enquête.
ART. 19. — Tout transport ou toute tentative
de transport irrégulier, qui seront légalement
constatés à la charge du capitaine ou du proprié-
taire d'un navire autorisé à porter le pavillon
d'une des Puissances signataires ou ayant obtenu
la licence prévue à l'article 15, entraîneront le
retrait immédiat de cette autorisation ou de cette
licence.
Les Hautes Parties Contractantes prendront les
mesures nécessaires pour que leurs autorités ter-
ritoriales ou leurs consuls envoient au Bureau
central des copies certifiées de toute autorisation
d'arborer leur pavillon dès qu'elle aura été accor-
dée, ainsi que l'avis du retrait, dont ces autori-
sations auraient été l'objet. Elles s'engagent éga-
— H7 —
prescriptions relatives au manifeste de cargaison
ne sont pas applicables, recevront, de l'autorité
territoriale ou de l'autorité consulaire, suivant les
cas, une licence spéciale, renouvelable chaque
année et révocable dans les conditions prévues
à l'article 19.
La licence spéciale indiquera le nom du ba-
teau, ses caractéristiques, sa nationalité, son port
d'attache, le nom du capitaine, celui du proprié-
taire et les parages dans lesquels le bateau doit
naviguer.
ART. 16. — Les Hautes Parties Contractantes
conviennent d'appliquer les règles suivantes dans
la zone de surveillance maritime spécifiée à l'ar-
ticle 6,3" :
1" Lorsqu'un bâtiment de guerre appartenant
à l'une des Hautes Parties Contractantes ren-
contre, en dehors des eaux territoriales, un navire
indigène de moins de 500 tonneaux arborant le
pavillon d'une des Hautes Parties Contractantes,
le commandant du bâtiment de guerre, s'il a des
raisons fondées de croire que le navire indigène
arbore ce pavillon sans en avoir le droit, afin de
transporter irrégulièrement des armes ou des
munitions, pourra procéder à la vérification de la
nationalité dudit navire par l'examen du titre
autorisant le port de pavillon, à l'exclusion de
tout autre document.
2° A cet effet, un canot, commandé par un offi-
cier en uniforme, pourra être envoyé à bord du
navire suspect, après qu'on l'aura hélé pour lui
donner avis de cette intention. L'officier envoyé à
èord du navire arrêté devra procéder avec tous
les égards et tous les ménagements possibles;
avant de quitter le navire arrêté, il dressera un
procès-verbal suivant la forme et dans la langue
-en usage dans le pays auquel il appartient. Ce
procès-verbal, qui constatera les faits, sera daté
et signé par l'officier.
Au cas où il n'y aurait pas, à bord du bâtiment
•de guerre, d'autre officier que le commandant, Jes
■opérations ci-dessus prévues pourront être accom-
plies par le sous officier le plus élevé en grade.
Le capitaine ou patron du navire arrêté, ainsi
que les témoins, seront invités à signer le procès-
verbal ; ils auront le droit d'y faire ajouter toutes
'explications qu'ils croiront utiles.
3° Si l'acte d'autorisation d'arborer le pavillon
ne peut être produit ou si ce document n'est pas
•en bonne et due forme, le navire sera conduit
dans le port de la zone le plus rapproché où se
trouve une autorité compétente de la Puissance
dont le pavillon a été arboré, et déféré à cette
autorité.
Si l'autorité compétente la plus proche repré-
sentant la Puissance, dont le navire arbore le
.pavillon, se trouve dans un port situé à une si
longue distance du lieu de la saisie que le bâti-
ment de guerre soit obligé de sortir de son sec-
teur de stationnement ou de patrouille pour
-escorter jusqu'à ce port le navire saisi, la règle
oei-dessus'énoncée pourra ne pas être suivie. Dans
-ce cas, le navire pourra être conduit au port le
elus proche où se trouve une autorité compé-
tente représentant l'une des Hautes Parties Con-
tractantes, autre que celle à laquelle ressortit lé
bâtiment de guerre. Des mesures seront immédia-
tement prises pour aviser de la saisie l'autorité
compétente représentant la Puissance intéressée.
Aucune procédure ne sera engagée contre le
navire ou son équipage avant l'arrivée du repré-
sentant de la Puissance dont le navire arborait
le pavillon, ou sans instructions de ce repré-
sentant.
4u Il pourra être procédé comme il est dit au para-
graphe 3° si, la vérification de pavillon opérée, et
malgré la production du manifeste, le comman-
dant du bâtiment de guerre persiste à considérer
le navire indigène comme suspect de transport
irrégulier d'armes ou de munitions.
Les Hautes Parties Contractantes intéressées
désigneront dans la zone et feront connaître au
Bureau Central ainsi qu'aux autres Puissances
contractantes les autorités territoriales ou consu-
laires, ou les délégués spéciaux, qui seront com-
pétents dnns les cas ci-dessus visés.
Le navire soupçonné peut également être remis
à un bâtiment de guerre de la nation dont il a
arboré les couleurs, si ce dernier consent à en
prendre charge.
ART. 17. — Les Hautes Parties Contractantes
s'engagent à communiquer au Bureau Central le
modèle-type des documents visés aux articles 12,
13, 14 et 15, ainsi qu'une liste détaillée des auto-
risations accordées suivant les prescriptions du
présent chapitre, au fur et à mesure de leur
délivrance.
ART 18. — L'autorité devant laquelle le
navire soupçonné aura été conduit procédera à
une enquête complète selon ses lois et règlements
nationaux, un officier du bâtiment capteur
entendu.
S'il résulte de cette enquête que le pavillon a
été illégalement arboré, le navire arrêté restera à
la disposition du capteur et les responsables
seront déférés aux tribunaux de ce dernier.
S'il est établi que le navire arrêté portait régu-
lièrement son pavillon, mais qu'il se livrait à un
transport irrégulier d'armes ou de munitions, les
responsables seront déférés aux tribunaux de
l'Etat dont le navire portait le pavillon. Le navire
lui-même demeurera avec sa cargaison à la garde
de l'autorité qui dirige l'enquête.
ART. 19. — Tout transport ou toute tentative
de transport irrégulier, qui seront légalement
constatés à la charge du capitaine ou du proprié-
taire d'un navire autorisé à porter le pavillon
d'une des Puissances signataires ou ayant obtenu
la licence prévue à l'article 15, entraîneront le
retrait immédiat de cette autorisation ou de cette
licence.
Les Hautes Parties Contractantes prendront les
mesures nécessaires pour que leurs autorités ter-
ritoriales ou leurs consuls envoient au Bureau
central des copies certifiées de toute autorisation
d'arborer leur pavillon dès qu'elle aura été accor-
dée, ainsi que l'avis du retrait, dont ces autori-
sations auraient été l'objet. Elles s'engagent éga-
— H7 —
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