Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1916-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1916 01 janvier 1916
Description : 1916/01/01 (N1)-1916/12/31 (N12). 1916/01/01 (N1)-1916/12/31 (N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k98041485
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/11/2017
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- SOMMAIRE
- Nos 1 et 2
- N° 4
- N° 5
- N° 6
- N° 7
- Nos 8 et 9
- Nos 10 à 12
RENSEIGNEMENTS COLONIAUX
« La Métropole, journal belge, avait déjà dénoncé cette
nouvelle manœuvre allemande et fait à ce sujet quelques
judicieuses et intéressantes observations. Elle avait rap-
pelé que l'insertion de la clause neutralisant le bassin
conventionnel du Congo en cas de conflit européen était
due à Bismarck qui, prévoyant que dans cette éventualité
il serait très difficile à l'Allemagne de défendre ses posses-
sions africaines, réussit à persuader aux puissances signa-
taires de ne pas étendre, dans un but « humanitaire » et
afin de ne pas mettre en danger le prestige de la race
blanche dite civilisée, les hostilités au continent noir.
Cette clause était entièrement en faveur de l'Allemagne;
mais le prétexte de son insertion dans l'Acte de Berlin
était trop plausible pour qu'elle fût refusée.
« Que se passa-t-il maintenant au début de la guerre en
août 1914? L'Allemagne viola la neutralité de la Belgique
et, ayant fait ainsi bon marché du droit international, elle
n'osa pousser le cynisme (il faut lui reconnaître ce restant
de pudeur) jusqu'à faire appel aux puissances neutres
signataires du traité de Berlin (Belgique, Danemark, Italie,
Hollande, Portugal, Espagne, Suède et Turquie), pour faire
respecter la clause de l'article 11, d'autant plus que cette
clause concernait avant tout le Congo belge et le gouver-
nement du roi Albert.
« Celui-ci, cependant, se montra beau joueur et, fidèle
jusqu'au bout au respect des traités, il proposa à la France
et à la Grande-Bretagne d'exécuter la clause de l'article 11.
La France accepta, l'Angleterre refusà. A Paris, on déclara
à l'époque que le refus de l'Angleterre était dicté par son
désir de satisfaire ses ambitions africaines et que, l'Alle-
magne ayant fait fi du droit international et ayant acquis
à peu de frais un avantage sur le continent, il n'y avait
aucune bonne raison pour lui éviter tout embarras en
Afrique. A Londres, cependant, une explication différente
fut donnée. On déclara qu'avant même que la Belgique eût
notifié sa proposition, l'Allemagne elle-même avait dcjà
violé l'article 11 par des actes hostiles sur le territoire
africain.
« Entre temps, l'Allemagne proposa à la Belgique, par
l'intermédiaire des Etats-Unis, de respecter la clause de la
neutralité congolaise, proposition qui se croisa avec une
protestation du gouvernement belge contre les méthodes
de guerre illégales employées par l'Allemagne en Afrique,
notamment l'utilisation de troupes irrégulières d'indigènes
armés ne se trouvant pas sous le commandement d'officiers
blancs. L'Allemagne répliqua que, comme elle ne pouvait
plus communiquer avec ses possessions africaines, elle
déclinait la responsabilité de tous faits de ce genre, excuse
risible si l'on songe que c'est la violation du territoire
belge en Europe, entraînant, conformément aux traités,
l'entrée en scène de l'Angleterre, qui valait à l'Allemagne
l'inconvénient invoqué.
« Quoi qu'il en soit, ces pourparlers n'aboutirent à rien,
du fait de l'Allemagne, et la guerre se mit à sévir en
Afrique comme ailleurs — au grand désavantage de
Berlin.
« L'Angleterre conquit l'Afrique Sud-Occidentale alle-
mande, les Franco-Anglais s'emparèrent du Togoland,
avec l'aide des Belges ils achevèrent la conquête du Came-
roun, et les Anglais, avec l'aide non moins effective des
Belges, repoussèrent tout mouvement hostile des forces
allemandes de l'Est africain contre la province orientale
du Congo, le Katanga et la Rhodésie.
« Il peut donc sembler assez singulier qu'après quatorze
mois de guerre africaine le gouvernement des Pays-Bas se
prépare à réclamer de l'Angleterre et de la France le res-
pect de la neutralité africaine, alors qu'il n'a jamais pro-
testé contre la violation, par l'Allemagne, de la neutralité
belge, et même qu'il n'a fait aucun effort pour se joindre
à la Belgique lorsque celle-ci proposa à ses alliés l'obser-
vance de l'article il du traité de Berlin.
« Nous croyons savoir que le gouvernement belge, d'ac-
cord avec l'Angleterre et la France, repoussera toute pro-
position qui pourra lui être faite dans ce sens par n'im-
porte qui. Certains neutres pourraient vraiment mieux
choisir leur moment de protester contre les violations des
conventions internationales. »
Il n'a plus été question de cette intervention à partir de l'au-
tomne 1915.
Voici enfin, pour éclairer la question, le texte du chapitre 111
de l'Acte de Berlin du 26 février 1885 :
CHAPITRE III
Déclaration relative à la neutralité des territoires compris,
dans le bassin conventionnel du Congo.
ART. 10
Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au
commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien
de la paix, le développement de la civilisation dans les
contrées mentionnées à l'article 1er et placées sous le ré-
gime de la liberté commerciale, les Hautes Parties sigua-
taires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la
suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires
ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y
compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les
puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de
souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de
la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs
que la neutralité comporte.
ART. H
Dans le cas où une puissance exerçant des droits de
suzeraineté ou de protectorat dans les contrées mention-
nées à l'article 1er et placées sous le régime de la liberté
commerciale, serait impliquée dans une guerre, les Hautes
Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhé-
reront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices
pour que les territoires appartenant à cette puissance tt
compris dans la zone conventionnelle de la liberté com-
merciale soient, du consentement commun de cette puis-
sance et de l'autre ou des autres parties belligérantes,
placés pour la durée de la guerre sous le régime de la
neutralité et considérés comme appartenant à un Etat non
belligérant ; les parties belligérantes renonceraient, dès
lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutra-
lisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à des opéra-
tions de guerre.
ART. 12
Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris nais-
sance au sujet ou dans les limites des territoires mention-
nés à l'article 1er et placés sous le régime de la liberté
commerciale, viendrait à s'élever entre des puissances
signataires du présent Acte ou des puissances qui y adhé-
reraient par la suite, ces puissances s'engagent, avant
d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une
ou de plusieurs puissances amies.
Pour le même cas, les mêmes puissances se réservent
le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage.
"UN INSTITUT AFRICAIN
DE TECHNOLOGIE AGRICOLE
ET DE RECHERCHES SCIENTIFIQTTES
Combien de fois déjà n'a-t-on pas déploré l'ab-
sence complète, dans nos principales possessions
tropicales, de tout centre scientifique de recherches
s'appliquant directement à leur mise en valeur?
Cet état de choses si regrettable pour un pays,
possesseur de vastes territoires en Asie comme
en Afrique, est dû à de multiples causes dont
l'une des principales est la conception extraordi-
naire que nous avons de la recherche scientifique
elle-même.
La science n'est-elle pas en effet, considérée chez
nous comme un domaine dont les détenteurs ne
— 77 —
« La Métropole, journal belge, avait déjà dénoncé cette
nouvelle manœuvre allemande et fait à ce sujet quelques
judicieuses et intéressantes observations. Elle avait rap-
pelé que l'insertion de la clause neutralisant le bassin
conventionnel du Congo en cas de conflit européen était
due à Bismarck qui, prévoyant que dans cette éventualité
il serait très difficile à l'Allemagne de défendre ses posses-
sions africaines, réussit à persuader aux puissances signa-
taires de ne pas étendre, dans un but « humanitaire » et
afin de ne pas mettre en danger le prestige de la race
blanche dite civilisée, les hostilités au continent noir.
Cette clause était entièrement en faveur de l'Allemagne;
mais le prétexte de son insertion dans l'Acte de Berlin
était trop plausible pour qu'elle fût refusée.
« Que se passa-t-il maintenant au début de la guerre en
août 1914? L'Allemagne viola la neutralité de la Belgique
et, ayant fait ainsi bon marché du droit international, elle
n'osa pousser le cynisme (il faut lui reconnaître ce restant
de pudeur) jusqu'à faire appel aux puissances neutres
signataires du traité de Berlin (Belgique, Danemark, Italie,
Hollande, Portugal, Espagne, Suède et Turquie), pour faire
respecter la clause de l'article 11, d'autant plus que cette
clause concernait avant tout le Congo belge et le gouver-
nement du roi Albert.
« Celui-ci, cependant, se montra beau joueur et, fidèle
jusqu'au bout au respect des traités, il proposa à la France
et à la Grande-Bretagne d'exécuter la clause de l'article 11.
La France accepta, l'Angleterre refusà. A Paris, on déclara
à l'époque que le refus de l'Angleterre était dicté par son
désir de satisfaire ses ambitions africaines et que, l'Alle-
magne ayant fait fi du droit international et ayant acquis
à peu de frais un avantage sur le continent, il n'y avait
aucune bonne raison pour lui éviter tout embarras en
Afrique. A Londres, cependant, une explication différente
fut donnée. On déclara qu'avant même que la Belgique eût
notifié sa proposition, l'Allemagne elle-même avait dcjà
violé l'article 11 par des actes hostiles sur le territoire
africain.
« Entre temps, l'Allemagne proposa à la Belgique, par
l'intermédiaire des Etats-Unis, de respecter la clause de la
neutralité congolaise, proposition qui se croisa avec une
protestation du gouvernement belge contre les méthodes
de guerre illégales employées par l'Allemagne en Afrique,
notamment l'utilisation de troupes irrégulières d'indigènes
armés ne se trouvant pas sous le commandement d'officiers
blancs. L'Allemagne répliqua que, comme elle ne pouvait
plus communiquer avec ses possessions africaines, elle
déclinait la responsabilité de tous faits de ce genre, excuse
risible si l'on songe que c'est la violation du territoire
belge en Europe, entraînant, conformément aux traités,
l'entrée en scène de l'Angleterre, qui valait à l'Allemagne
l'inconvénient invoqué.
« Quoi qu'il en soit, ces pourparlers n'aboutirent à rien,
du fait de l'Allemagne, et la guerre se mit à sévir en
Afrique comme ailleurs — au grand désavantage de
Berlin.
« L'Angleterre conquit l'Afrique Sud-Occidentale alle-
mande, les Franco-Anglais s'emparèrent du Togoland,
avec l'aide des Belges ils achevèrent la conquête du Came-
roun, et les Anglais, avec l'aide non moins effective des
Belges, repoussèrent tout mouvement hostile des forces
allemandes de l'Est africain contre la province orientale
du Congo, le Katanga et la Rhodésie.
« Il peut donc sembler assez singulier qu'après quatorze
mois de guerre africaine le gouvernement des Pays-Bas se
prépare à réclamer de l'Angleterre et de la France le res-
pect de la neutralité africaine, alors qu'il n'a jamais pro-
testé contre la violation, par l'Allemagne, de la neutralité
belge, et même qu'il n'a fait aucun effort pour se joindre
à la Belgique lorsque celle-ci proposa à ses alliés l'obser-
vance de l'article il du traité de Berlin.
« Nous croyons savoir que le gouvernement belge, d'ac-
cord avec l'Angleterre et la France, repoussera toute pro-
position qui pourra lui être faite dans ce sens par n'im-
porte qui. Certains neutres pourraient vraiment mieux
choisir leur moment de protester contre les violations des
conventions internationales. »
Il n'a plus été question de cette intervention à partir de l'au-
tomne 1915.
Voici enfin, pour éclairer la question, le texte du chapitre 111
de l'Acte de Berlin du 26 février 1885 :
CHAPITRE III
Déclaration relative à la neutralité des territoires compris,
dans le bassin conventionnel du Congo.
ART. 10
Afin de donner une garantie nouvelle de sécurité au
commerce et à l'industrie et de favoriser, par le maintien
de la paix, le développement de la civilisation dans les
contrées mentionnées à l'article 1er et placées sous le ré-
gime de la liberté commerciale, les Hautes Parties sigua-
taires du présent Acte et celles qui y adhéreront par la
suite s'engagent à respecter la neutralité des territoires
ou parties de territoires dépendant desdites contrées, y
compris les eaux territoriales, aussi longtemps que les
puissances qui exercent ou qui exerceront des droits de
souveraineté ou de protectorat sur ces territoires, usant de
la faculté de se proclamer neutres, rempliront les devoirs
que la neutralité comporte.
ART. H
Dans le cas où une puissance exerçant des droits de
suzeraineté ou de protectorat dans les contrées mention-
nées à l'article 1er et placées sous le régime de la liberté
commerciale, serait impliquée dans une guerre, les Hautes
Parties signataires du présent Acte et celles qui y adhé-
reront par la suite s'engagent à prêter leurs bons offices
pour que les territoires appartenant à cette puissance tt
compris dans la zone conventionnelle de la liberté com-
merciale soient, du consentement commun de cette puis-
sance et de l'autre ou des autres parties belligérantes,
placés pour la durée de la guerre sous le régime de la
neutralité et considérés comme appartenant à un Etat non
belligérant ; les parties belligérantes renonceraient, dès
lors, à étendre les hostilités aux territoires ainsi neutra-
lisés, aussi bien qu'à les faire servir de base à des opéra-
tions de guerre.
ART. 12
Dans le cas où un dissentiment sérieux, ayant pris nais-
sance au sujet ou dans les limites des territoires mention-
nés à l'article 1er et placés sous le régime de la liberté
commerciale, viendrait à s'élever entre des puissances
signataires du présent Acte ou des puissances qui y adhé-
reraient par la suite, ces puissances s'engagent, avant
d'en appeler aux armes, à recourir à la médiation d'une
ou de plusieurs puissances amies.
Pour le même cas, les mêmes puissances se réservent
le recours facultatif à la procédure de l'arbitrage.
"UN INSTITUT AFRICAIN
DE TECHNOLOGIE AGRICOLE
ET DE RECHERCHES SCIENTIFIQTTES
Combien de fois déjà n'a-t-on pas déploré l'ab-
sence complète, dans nos principales possessions
tropicales, de tout centre scientifique de recherches
s'appliquant directement à leur mise en valeur?
Cet état de choses si regrettable pour un pays,
possesseur de vastes territoires en Asie comme
en Afrique, est dû à de multiples causes dont
l'une des principales est la conception extraordi-
naire que nous avons de la recherche scientifique
elle-même.
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