Titre : Renseignements coloniaux et documents publiés par le Comité de l'Afrique française
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1896-10-01
Contributeur : Comité de l'Afrique française. Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328511070
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 octobre 1896 01 octobre 1896
Description : 1896/10/01 (A6,N10)-1896/10/31. 1896/10/01 (A6,N10)-1896/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k97883875
Source : CIRAD, 2017-132803
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 29/08/2017
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- SOMMAIRE
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DE L'AFRIQUE FRANÇAISE 303
voie contentieuse ce qu'elles considèrent comme
leurs droits (1).
C'est dans ces conditions que la djemaa des Ou-
led Rechaich a présenté une instance devant le
tribunal de Batna. Contrairement aux dispositions
de la circulaire du 31 janvier 1893, le tribunal a
décidé que la tribu devait être déclarée proprié-
taire en exécution de l'article premier du sénatus-
consulte de 1863.
La question reviendra devant une juridiction
supérieure, car le gouvernement général de l'Al-
gérie va interjeter appel de ce jugement pour fixer
la jurisprudence sur cette question d'une réelle
importance pour notre politique saharienne.
TUNISIE
Les conventions italo-tunisiennes. — Après
de longues négociations, M. Hanotaux, ministre
des affaires étrangères, et le comte Tornielli, am-
bassadeur d'Italie, out signé, le 28 septembre, à
Paris, trois conventions ayant pour objet de ré-
gler les rapports de la Régence de Tunis et de
l'Italie.
Ces conventions sont une convention consulaire
et d'établissement, une convention d'extradition
et une convention de commerce et de navigation.
Nous en donnerons le texte dans notre prochain
supplément.
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Les pouvoirs du gouverneur général. — Un
décret du 25 septembre a modifié les pouvoirs du
gouverneur général de l'Afrique occidentale fran-
çaise, tels qu'ils avaient été établis l'année der-
nière.
Voici le texte du rapport du ministre des colo-
nies et du décret entraînant cette modification :
Paris, le 25 septembre 1896.
Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 16 juin 1895, le gouverneur géné-
ral de l'Afrique occidentale française étend sa haute autorité
(1) Quelques journaux ont incriminé à ce propos le rôie
de l'autorité militaire qu'ils ont représentée comme étant
l'instigatrice des protestations des djemaas. Il est bon
de dire que l'autorité militaire qui, dans les débats sur
la question saharienne, a combattu le principe de l'attri-
bution des parcours au domaine de l'Etat, a ensuite usé
de toute son influence sur les populations nomades pour
leur faire accepter la situation. Mais il n'était pas en son
pouvoir d'arrêter un mouvement entièrement provoqué
par des questions d'intérêt privé ou collectif et dont
l'évolution est prévue par les règlements fixant l'appli-
cation du sénatus-consulte.
Quant aux frais nécessités par le procès de Batna, il
convient de faire remarquer que, dans le cas de l'espèce,
la tribu se trouve exactement dans la même situation
qu'une section de commune. Les frais d'instance ne
sont pas couverts par des individualités ni par la com-
mission syndicale, mais bien au moyen d une allocation
sur le budget communal. 11 n'est pas plocedé autrement
pour les tribus ou douars qui constituent des sections
communales.
sur les territoires du Sénégal, du Soudan, de la Guinée fran-
çaise et de la CÔt0 d'Ivoire, et le gouverneur du Dahomey
lui adresse un duplicata de tous ses rapports politiques et
militaires.
L'expérience a démontré qu'il était possible de placer le
gouverneur de la Côte d'Ivoire dans la même situation que
son collègue du Dahomey. La politique à suivre au Fouta-
Djallon, 1[. situation particulière de cette importante région
placée entre le Sénégal, le Soudan et la Guinée française, ne
permettent pas de donner au gouverneur de cette dernière
colonie une aussi complète liberté d'action. Mais il doit être
nettement spécifié qùe, dans l'ordre administratif, l'autorité
de ce haut fonctionnaire s'exerce avec toute sa plénitude.
Afin de préciser dans cet ordre d'idées les pouvoirs du
gouverneur général de l'Afrique occidentale française, j'ai
cru devoir préparer et j'ai l'honneur, Monsieur le Président,
de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-
annexé.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de
mon profond respect.
Le ministre des colonies,
ANDRÉ LEBON.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte clu 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 16 juin 1895, instituant un gouvernement
général de l'Afrique occidentale française,
Décrète,
Article premier. — La colonie de la Côte d'Ivoire est dé-
tachée du gouvernement général de l'Afrique occidentale
française.
Art. 2. — La direction politique et militaire de la Guinée
française appartient au gouverneur général, qui exerce son
autorité par l'intermédiaire du gouverneur résidant à Ivo-
nakry.
Le gouverneur de la Guinée française assure seul, et sous
sa responsabilité propre, l'administration de la colonie.
Art. 3. — Le gouverneur de la Côte d'Ivoire adresse au
gouverneur général un duplicata de tous ses rapports poli-
tiques et militaires.
Art. 4. — Toutes les dispositions contraires au présent
décret bont et demeurent abrogées.
Art. 5. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 25 septembre 1896.
FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
ANDRÉ LEBON.
Ajoutons que M. Chaudié, gouverneur général
de l'Afrique occidentale, rejoindra son poste par
le paquebot du 25 octobre. En même temps que
lui, le colonel de Trentinian, lieutenant-gouver-
neur du Soudan français, repartira à destination
de Kayes. Par suite, M. Ballay, gouverneur de la
Guinée française, qui fait l'intérim de M. Chaudié,
pourra quitter Saint-Louis pour regagner Kona-
kry.
Le gouverneur du Dahomey, M. Ballot, prendra
passage sur le même paquebot. Par contre,
M. Mouttet, gouverneur de la Côte d'Ivoire, re-
viendra en France, en congé, à la fin du même
mois.
SÉNÉGAL
Nouvelles des cercles. — Le courrier du Sé-
négal a apporté les nouvelles suivantes des diffé-
rents cercles :
Cercle de lVioro. — La situation politique dans le cercle
de Nioro est satisfaisante. Le calme, un moment troublé par
la nouvelle du retour de Biram-Cissé, n'a pas tardé à s'a ré
voie contentieuse ce qu'elles considèrent comme
leurs droits (1).
C'est dans ces conditions que la djemaa des Ou-
led Rechaich a présenté une instance devant le
tribunal de Batna. Contrairement aux dispositions
de la circulaire du 31 janvier 1893, le tribunal a
décidé que la tribu devait être déclarée proprié-
taire en exécution de l'article premier du sénatus-
consulte de 1863.
La question reviendra devant une juridiction
supérieure, car le gouvernement général de l'Al-
gérie va interjeter appel de ce jugement pour fixer
la jurisprudence sur cette question d'une réelle
importance pour notre politique saharienne.
TUNISIE
Les conventions italo-tunisiennes. — Après
de longues négociations, M. Hanotaux, ministre
des affaires étrangères, et le comte Tornielli, am-
bassadeur d'Italie, out signé, le 28 septembre, à
Paris, trois conventions ayant pour objet de ré-
gler les rapports de la Régence de Tunis et de
l'Italie.
Ces conventions sont une convention consulaire
et d'établissement, une convention d'extradition
et une convention de commerce et de navigation.
Nous en donnerons le texte dans notre prochain
supplément.
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
Les pouvoirs du gouverneur général. — Un
décret du 25 septembre a modifié les pouvoirs du
gouverneur général de l'Afrique occidentale fran-
çaise, tels qu'ils avaient été établis l'année der-
nière.
Voici le texte du rapport du ministre des colo-
nies et du décret entraînant cette modification :
Paris, le 25 septembre 1896.
Monsieur le Président,
Aux termes du décret du 16 juin 1895, le gouverneur géné-
ral de l'Afrique occidentale française étend sa haute autorité
(1) Quelques journaux ont incriminé à ce propos le rôie
de l'autorité militaire qu'ils ont représentée comme étant
l'instigatrice des protestations des djemaas. Il est bon
de dire que l'autorité militaire qui, dans les débats sur
la question saharienne, a combattu le principe de l'attri-
bution des parcours au domaine de l'Etat, a ensuite usé
de toute son influence sur les populations nomades pour
leur faire accepter la situation. Mais il n'était pas en son
pouvoir d'arrêter un mouvement entièrement provoqué
par des questions d'intérêt privé ou collectif et dont
l'évolution est prévue par les règlements fixant l'appli-
cation du sénatus-consulte.
Quant aux frais nécessités par le procès de Batna, il
convient de faire remarquer que, dans le cas de l'espèce,
la tribu se trouve exactement dans la même situation
qu'une section de commune. Les frais d'instance ne
sont pas couverts par des individualités ni par la com-
mission syndicale, mais bien au moyen d une allocation
sur le budget communal. 11 n'est pas plocedé autrement
pour les tribus ou douars qui constituent des sections
communales.
sur les territoires du Sénégal, du Soudan, de la Guinée fran-
çaise et de la CÔt0 d'Ivoire, et le gouverneur du Dahomey
lui adresse un duplicata de tous ses rapports politiques et
militaires.
L'expérience a démontré qu'il était possible de placer le
gouverneur de la Côte d'Ivoire dans la même situation que
son collègue du Dahomey. La politique à suivre au Fouta-
Djallon, 1[. situation particulière de cette importante région
placée entre le Sénégal, le Soudan et la Guinée française, ne
permettent pas de donner au gouverneur de cette dernière
colonie une aussi complète liberté d'action. Mais il doit être
nettement spécifié qùe, dans l'ordre administratif, l'autorité
de ce haut fonctionnaire s'exerce avec toute sa plénitude.
Afin de préciser dans cet ordre d'idées les pouvoirs du
gouverneur général de l'Afrique occidentale française, j'ai
cru devoir préparer et j'ai l'honneur, Monsieur le Président,
de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-
annexé.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de
mon profond respect.
Le ministre des colonies,
ANDRÉ LEBON.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte clu 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 16 juin 1895, instituant un gouvernement
général de l'Afrique occidentale française,
Décrète,
Article premier. — La colonie de la Côte d'Ivoire est dé-
tachée du gouvernement général de l'Afrique occidentale
française.
Art. 2. — La direction politique et militaire de la Guinée
française appartient au gouverneur général, qui exerce son
autorité par l'intermédiaire du gouverneur résidant à Ivo-
nakry.
Le gouverneur de la Guinée française assure seul, et sous
sa responsabilité propre, l'administration de la colonie.
Art. 3. — Le gouverneur de la Côte d'Ivoire adresse au
gouverneur général un duplicata de tous ses rapports poli-
tiques et militaires.
Art. 4. — Toutes les dispositions contraires au présent
décret bont et demeurent abrogées.
Art. 5. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécu-
tion du présent décret.
Fait à Paris, le 25 septembre 1896.
FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
ANDRÉ LEBON.
Ajoutons que M. Chaudié, gouverneur général
de l'Afrique occidentale, rejoindra son poste par
le paquebot du 25 octobre. En même temps que
lui, le colonel de Trentinian, lieutenant-gouver-
neur du Soudan français, repartira à destination
de Kayes. Par suite, M. Ballay, gouverneur de la
Guinée française, qui fait l'intérim de M. Chaudié,
pourra quitter Saint-Louis pour regagner Kona-
kry.
Le gouverneur du Dahomey, M. Ballot, prendra
passage sur le même paquebot. Par contre,
M. Mouttet, gouverneur de la Côte d'Ivoire, re-
viendra en France, en congé, à la fin du même
mois.
SÉNÉGAL
Nouvelles des cercles. — Le courrier du Sé-
négal a apporté les nouvelles suivantes des diffé-
rents cercles :
Cercle de lVioro. — La situation politique dans le cercle
de Nioro est satisfaisante. Le calme, un moment troublé par
la nouvelle du retour de Biram-Cissé, n'a pas tardé à s'a ré
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