Titre : Renseignements coloniaux et documents publiés par le Comité de l'Afrique française
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1896-08-01
Contributeur : Comité de l'Afrique française. Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb328511070
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 août 1896 01 août 1896
Description : 1896/08/01 (N4)-1896/08/31. 1896/08/01 (N4)-1896/08/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k97878101
Source : CIRAD, 2017-132803
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 29/08/2017
DE L'AFRIQUE FRANÇAISE 87
ultérieurement avoir en mains appartenant ou revenant
au gouvernement jusqu'à concurrence des sommes qui
auraient été prélevées dans les conditions rapportées ci-
dessus, en y ajoutant les intérêts, et de les restituer au
Fonds de réserve général ; dit que les poursuites en
exécution du jugement ci-dessus auront lieu par toutes
les voies légales aux requêtes et diligences de
MM. Louis et Yonine en leur qualité de commissaires
de la Dette, soit collectivement, soit séparément ;
Condamne enfin le gouvernement égyptien en tous les
dépens vis-à-vis de tous demandeurs ou intervenants, à
l'exception des dépens de l'intervention des Syndicats
Zervudachi et consorts, Stagni et consorts, qui sont mis
à la charge de ces derniers.
Prononcé à l'audience publique du tribunal mixte de
lre instance au Caire, siégeant en matière civile, le
8 juin 1896; présents: MM. Prunières, président; de
Stoppelaar, de Sande y Castro, Ismaï Bey Serri, Joseph
Bey Aziz, juges ; Neguib Bey Ghali, substitut du procu-
reur général, et Lucchesi, commis-greffier.
Le président,
(Signé) PRUNIÈRES.
Le commis-greffier,
(Signé) LUCCHESr.
Pour copie conforme à l'original délivré, etc.
Le Caire, le 9 juin 1896.
Le commis-greffier,
(Signé) DE FARRO.
Les appels du gouvernement égyptien
Le gouvernement égyptien fait appel de ce
jugement devant la Cour d'appel d'Alexandrie, et
l'affaire viendra devant cette juridiction en au-
tomne prochain.
Le gouvernement a introduit, le 11 juin, un pre-
mier appel visant la compétence du tribunal civil
qui a rejeté le décliriatoire d'incompétence invo-
qué devant lui par les défendeurs. Voici les prin-
cipaux attendus de cet appel :
Attendu qu'à tort le tribunal du Caire s'est déclaré
compétent ;
Que l'acte par lequel le gouvernement égyptien a dé-
cidé, — avec Je consentement de la Caisse de la Dette,—
de prélever sur le fonds de réserve, institué par le dé-
cret du 19 juillet 1888, une somme de 500,000 liv. égypt.
pour faire face aux dépenses de la réoccupation de la
province de Dongola, constitue un acte de souverai-
neté ;
Que les mesures prises par le gouvernement pour
l'organisation ou la disposition de ses finances publi-
ques sont, en effet, ainsi que l'a proclamé la Cour dans
son arrêt du 22 avril 1880 (Sursock contre le gouverne-
ment), des actes de souveraineté échappant, par leur
nature même, au contrôle de l'autorité judiciaire ;...
Que les tribunaux ont seulement à examiner si,
oui ou non, les engagements internationaux ont été res-
pectés, ou, en d'autres termes, si oui ou non la Caisse
de la Dette a donné son consentement ;
Que c'est seulement au cas où celle-ci n'aurait pas
donné son consentement qu'il y aurait violation des
droits et que, par suite, l'action serait compétemment
introduite ;
Mais que, deyant la justification du consentement
donné par la Caisse au prélèvement incriminé, ils doi-
vent se déclarer incompétents ;
Que le jugement soutient à tort que c'est là une dé-
pense d'une nature telle, que la Caisse de la Dette, fut-
elle unanime, ne pouvait consentir, et que les puissances
seules avaient qualité pour autoriser ;
Que cette thèse va à l'encontre, aussi bien du texte
formel du décret que de la correspondance tant admi-
nistrative que diplomatique qui en précède la promul-
gation ;
Qu'il était loisible aux puissances, en donnant leur
assentiment à la création d'un fonds de réserve, de sti-
puler soit que l'emploi ne pouvait en avoir lieu qu'avec
leur consentement (ainsi qu'elles l'ont fait pour l'emploi
des économies provenant de la .conversion), soit que
l'emploi ne pouvait en avoir lieu qu'avec Je consente-
ment unanime des commissaires (ainsi que cela a été
fait pour le projet de loi des patentes), soit enfin que ce
fonds ne pouvait être affecté qu'à telle ou telle catégo-
rie de dépenses à l'exclusion de toute autre ;
Qu'elles n'ont, au contraire, fait aucune réserve ou
distinction quelconque, et s'en sont rapportées entière-
ment à la décision de la Caisse de la Dette, décision qui
se trouve ainsi, aux termes de la loi, avoir un caractère
absolu ;
Qu'il s'ensuit que tout prélèvement sur le fonds de
réserve autorisé par la Caisse de la Dette revêt un ca-
ractère souverain ;...
... Que le tribunal n'hésite pas à déterminer, de sa
propre autorité, des catégories de dépenses extraordi-
naires pour lesquelles le consentement de la Caisse se-
rait insuffisant;
Qu'il a fait ainsi œuvre non d'interprétation mais
bien de législation en apportant au décret des restric-
tions et réserves qu'aucune des puissances n'a formulées
avant la promulgation dudit décret, ni même jusqu'à ce
jour;
Qu'il n'est point permis aux tribunaux aux termes
d'une jurisprudence constante, sous prétexte d'interpré-
ter des accords et d'en rechercher l'esprit, de les modi-
fier et d'y ajouter des stipulations nouvelles, de même
que là où le législateur n'a pas distingué, le juge ne
peut ni ne doit distinguer;
Qu'il résulte de ce qui précède que la mesure prise
par le gouvernement, d'accord avec la Caisse de la
Dette, a été prise en conformité des arrangements in-
ternationaux, qu'elle n'a violé aucun droit acquis et que
les tribunaux mixtes en conséquence aux termes de
leur jurisprudence, ne peuvent en connaître.
Le 11 juillet, un nouvel appel a été introduit par
le gouvernement égyptien. Tout en persistant
dans le déclinatoire d'incompétence invoqué par
le premier appel, le gouvernement égyptien dé-
fère directement à la Cour l'appréciation même
des juges sur le caractère des dépenses nécessi-
tées par l'expédition de Dongola.
Il déclare d'abord irrecevables l'action des por-
teurs de titres, l'intervention de M. Bouteron,
commissaire des domaines, et les conclusions pri-
ses par MM. Louis et Yonine contre le gouverne-
ment égyptien. Puis il expose par quels moyens
le gouvernement fait opposition sur le fond :
Attendu que, tout en maintenant les fins de non-rece-
voir ci-dessus, le gouvernement égyptien croit devoir
aborder subsidiairement et sous toutes réserves la dis-
cussion du fond au seul effet de démontrer encore da-
vantage le bien-fondé du déclinatoire d'incompétence
soulevé par lui in limine litis;
Attendu qu'en déclarant les commissaires de la Dette
sans droit ni qualité pour autoriser le prélèvement re-
quis pour les besoins de la réoccupation de Dongola, les
ultérieurement avoir en mains appartenant ou revenant
au gouvernement jusqu'à concurrence des sommes qui
auraient été prélevées dans les conditions rapportées ci-
dessus, en y ajoutant les intérêts, et de les restituer au
Fonds de réserve général ; dit que les poursuites en
exécution du jugement ci-dessus auront lieu par toutes
les voies légales aux requêtes et diligences de
MM. Louis et Yonine en leur qualité de commissaires
de la Dette, soit collectivement, soit séparément ;
Condamne enfin le gouvernement égyptien en tous les
dépens vis-à-vis de tous demandeurs ou intervenants, à
l'exception des dépens de l'intervention des Syndicats
Zervudachi et consorts, Stagni et consorts, qui sont mis
à la charge de ces derniers.
Prononcé à l'audience publique du tribunal mixte de
lre instance au Caire, siégeant en matière civile, le
8 juin 1896; présents: MM. Prunières, président; de
Stoppelaar, de Sande y Castro, Ismaï Bey Serri, Joseph
Bey Aziz, juges ; Neguib Bey Ghali, substitut du procu-
reur général, et Lucchesi, commis-greffier.
Le président,
(Signé) PRUNIÈRES.
Le commis-greffier,
(Signé) LUCCHESr.
Pour copie conforme à l'original délivré, etc.
Le Caire, le 9 juin 1896.
Le commis-greffier,
(Signé) DE FARRO.
Les appels du gouvernement égyptien
Le gouvernement égyptien fait appel de ce
jugement devant la Cour d'appel d'Alexandrie, et
l'affaire viendra devant cette juridiction en au-
tomne prochain.
Le gouvernement a introduit, le 11 juin, un pre-
mier appel visant la compétence du tribunal civil
qui a rejeté le décliriatoire d'incompétence invo-
qué devant lui par les défendeurs. Voici les prin-
cipaux attendus de cet appel :
Attendu qu'à tort le tribunal du Caire s'est déclaré
compétent ;
Que l'acte par lequel le gouvernement égyptien a dé-
cidé, — avec Je consentement de la Caisse de la Dette,—
de prélever sur le fonds de réserve, institué par le dé-
cret du 19 juillet 1888, une somme de 500,000 liv. égypt.
pour faire face aux dépenses de la réoccupation de la
province de Dongola, constitue un acte de souverai-
neté ;
Que les mesures prises par le gouvernement pour
l'organisation ou la disposition de ses finances publi-
ques sont, en effet, ainsi que l'a proclamé la Cour dans
son arrêt du 22 avril 1880 (Sursock contre le gouverne-
ment), des actes de souveraineté échappant, par leur
nature même, au contrôle de l'autorité judiciaire ;...
Que les tribunaux ont seulement à examiner si,
oui ou non, les engagements internationaux ont été res-
pectés, ou, en d'autres termes, si oui ou non la Caisse
de la Dette a donné son consentement ;
Que c'est seulement au cas où celle-ci n'aurait pas
donné son consentement qu'il y aurait violation des
droits et que, par suite, l'action serait compétemment
introduite ;
Mais que, deyant la justification du consentement
donné par la Caisse au prélèvement incriminé, ils doi-
vent se déclarer incompétents ;
Que le jugement soutient à tort que c'est là une dé-
pense d'une nature telle, que la Caisse de la Dette, fut-
elle unanime, ne pouvait consentir, et que les puissances
seules avaient qualité pour autoriser ;
Que cette thèse va à l'encontre, aussi bien du texte
formel du décret que de la correspondance tant admi-
nistrative que diplomatique qui en précède la promul-
gation ;
Qu'il était loisible aux puissances, en donnant leur
assentiment à la création d'un fonds de réserve, de sti-
puler soit que l'emploi ne pouvait en avoir lieu qu'avec
leur consentement (ainsi qu'elles l'ont fait pour l'emploi
des économies provenant de la .conversion), soit que
l'emploi ne pouvait en avoir lieu qu'avec Je consente-
ment unanime des commissaires (ainsi que cela a été
fait pour le projet de loi des patentes), soit enfin que ce
fonds ne pouvait être affecté qu'à telle ou telle catégo-
rie de dépenses à l'exclusion de toute autre ;
Qu'elles n'ont, au contraire, fait aucune réserve ou
distinction quelconque, et s'en sont rapportées entière-
ment à la décision de la Caisse de la Dette, décision qui
se trouve ainsi, aux termes de la loi, avoir un caractère
absolu ;
Qu'il s'ensuit que tout prélèvement sur le fonds de
réserve autorisé par la Caisse de la Dette revêt un ca-
ractère souverain ;...
... Que le tribunal n'hésite pas à déterminer, de sa
propre autorité, des catégories de dépenses extraordi-
naires pour lesquelles le consentement de la Caisse se-
rait insuffisant;
Qu'il a fait ainsi œuvre non d'interprétation mais
bien de législation en apportant au décret des restric-
tions et réserves qu'aucune des puissances n'a formulées
avant la promulgation dudit décret, ni même jusqu'à ce
jour;
Qu'il n'est point permis aux tribunaux aux termes
d'une jurisprudence constante, sous prétexte d'interpré-
ter des accords et d'en rechercher l'esprit, de les modi-
fier et d'y ajouter des stipulations nouvelles, de même
que là où le législateur n'a pas distingué, le juge ne
peut ni ne doit distinguer;
Qu'il résulte de ce qui précède que la mesure prise
par le gouvernement, d'accord avec la Caisse de la
Dette, a été prise en conformité des arrangements in-
ternationaux, qu'elle n'a violé aucun droit acquis et que
les tribunaux mixtes en conséquence aux termes de
leur jurisprudence, ne peuvent en connaître.
Le 11 juillet, un nouvel appel a été introduit par
le gouvernement égyptien. Tout en persistant
dans le déclinatoire d'incompétence invoqué par
le premier appel, le gouvernement égyptien dé-
fère directement à la Cour l'appréciation même
des juges sur le caractère des dépenses nécessi-
tées par l'expédition de Dongola.
Il déclare d'abord irrecevables l'action des por-
teurs de titres, l'intervention de M. Bouteron,
commissaire des domaines, et les conclusions pri-
ses par MM. Louis et Yonine contre le gouverne-
ment égyptien. Puis il expose par quels moyens
le gouvernement fait opposition sur le fond :
Attendu que, tout en maintenant les fins de non-rece-
voir ci-dessus, le gouvernement égyptien croit devoir
aborder subsidiairement et sous toutes réserves la dis-
cussion du fond au seul effet de démontrer encore da-
vantage le bien-fondé du déclinatoire d'incompétence
soulevé par lui in limine litis;
Attendu qu'en déclarant les commissaires de la Dette
sans droit ni qualité pour autoriser le prélèvement re-
quis pour les besoins de la réoccupation de Dongola, les
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