Titre : La Dépêche coloniale illustrée
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1902-02-28
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb327559237
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 28 février 1902 28 février 1902
Description : 1902/02/28 (A2,N4). 1902/02/28 (A2,N4).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9742879c
Source : CIRAD, 2016-191284
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/09/2016
12 LA DÉPÊCHE COLONIALE ILLUSTRÉE
ART. 20. — Avec sa demande en, permis de re-
cherches, l'intéressé doit déposer une somme cal-
culée à raison de :
10 centimes par hctare jusqu'à 1,000 hectares ;
20 centimes par hectare au-dessus jusqu'à
5,000 hectares;
40 centimes par hectare au-dessus.
ART. 21. — La demande de permis de recherches
est inscrite sur un registre spécial, avec indication
de la date et de l'heure auxquelles elle a été
déposée ; il enest délivré récépissé. Elle est immé-
diatement affichée par les soins de l'administra-
tion à la porte de ses bureaux. Les oppositions
seront reçues aux bureaux de la colonie, dans les
trois mois à partir de l'affichage : elles sont noti-
fiées au demandeur par les soins de l'adminis-
tration.
A l'expiration de ce délai, si aucune opposition
n'est survenue, le permis est délivré par le gouver-
neur; il est inscrit sur un registre spécial.
En cas d'opposition, il èst statué par le conseil
du contentieux administratif; l'opposant dont la
réclamation a été reconnue fondée doit, dans les
trois mois de la décision, -à peine de déchéance,
introduire une demande régulière. Les sommes
versées par le demandeur dont la demande est
rejetée lui sont restituées.
ART..22. — S'il est établi qu'un cercle de recher-
ches empiète sur un cercle dont les droits sont
antérieurs ou sur un rectangle d'exploitation anté-
rieurement établi, les droits du permissionnaire
seront réduits à la partie-de son cercle qui ne pré-
judicie à aucun droit antérieur et le'surplus de la
taxe qu'il a versé sera restitué à l'intéressé.
ART. 23.—Le permis de recherches est valable
pour deux ans. 11 peut être renouvelé une seule
fois à la demande de l'intéressé, pour une nouvelle
période de deux ans, à charge de payer au préa-
lable une somme double de celle calculée comme
il est dit aux articles 20 et 22. -
ART. 24. — Tout détenteur' d'un permis de re-
cherches-peut disposer du produit de ses fouilles,
sous la condition d'en faire la déclaration à .-l'ad-
ministration et de se conformer aux articles 37
et 38.
ART. 25. Le permis de recherches peut être cédé
à toute personne ou Société munie de l'autorisation
prévue par l'art. 8 ci-dessus:
La cession donnera lieu à un droit d'enregistre-
ment qui ne pourra dépasser 5 0/0 du prix de la
cession et qui sera perçu conformément aux règles
en vigueur dans la colonie.
ART. 26. — Le détenteur d'un permis de recher-
ches non périmé a le droit d'obtenir, de préférence
à - tous - autres, un- permis d'exploitation dont le
périmètre doit être compris dans son cercle de
recherches. ■ , ..
Ce permis sera demandé et obtenu comme il est
dit au titre suivant.. Dès qu'il est accordé, le
permis. de recherches correspondant cesse d'être
valable. '
ART. 27. — Une même personne ou une même
Société ne peut détenir simultanément deux péri-
mètres de recherches dont les centres seraient à
moins de 20 kilomètres l'un de l'autre.
TITRE IV
Des permis d'exploitation.
AUT, 28. — L'exploitation des mines ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'un permis délivré par le gouver-
nement à la,priorité de la demande, suivant les
formalités définies à l'article 18 pour l'octroi des
permis de recherches, et sous la réserve du droit
rappelé à l'article 26 pour. le détenteur d'un permis
de recherches non pqrllné.
Aucun permis d'exploitation ne peut prévaloir
contre un permis de rëcherches ou d'exploitation
antérieurement octroyé; le permis d'exploitation
postérieur serait 'au -beso'iri réduit -de la partie par
laquelle il empiéterait sur des permis antérieurs.
ART. 29. — Le permis d'exploitation donne le
droit de faire, au fond et au jour, tous travaux et
tous établissements.nécessaires à l'exploitation de
la mine et au traitement de ses produits dans un
périmètre de forme rectangulaire d'une étendue de
24 hectares au moins et de 800 hectares au plus
pour l'or et les gemmes, et 'de 2.500 hectares pour
toutes autres substances, le petit côté du rectangle
n'étant pas inférieur au quart du grand.
ART. 30. — 'A la demande en permis d'exploita-
tion doit. être joint un croquis indiquant l'orienta-
tion et la position du périmètre demandé par rap-
port à un point géographique défini d'une façon
précise.
ART. 31. — La demande, pour être recevable doit
être accompàgnée du versement d'une somme cal-
culée à raison de 2 francs par-hectare de terrains
compris dans le périmètre pour les 'permis: d'or et
de gemmes, et de 1 franc pour les permis de toutes
autr.es substances.
Si la demande n'est pas accueillie ou n'est
accueillie que partiellement, la somme versée.ou
la fraction versée en trop est remboursée au deman-
deur.
ART. 32. — Le gouverneur, statuant en conseil
d'administration ou en conseil privé, peut refuser
un permis d'exploitation qui lui serait demandé en
vertu de l'article 28 à une personne ou à une Société
qui en détiendrait déjà un à une distance de moins
de 5 kilomètres.
ART. 33. — Le permis d'exploitation est accordé
pour vingt-cinq ans. Il peut être renouvelé dans
les mêmes formes et pour la même durée, à con-
dition que la demande en soit faite avant l'expira-
tion de ce délai de vingt-cinq ans.
Il peut être cédé à toute personne ou Société
munie de l'autorisation prévue par l'article 8 ci-
dessus.
Il sera dû pour la cession un droit d'enregistre-
ment qui ne pourra dépasser 5 0/0 du prix de la
cession et qui sera perçu conformément aux règles
en vigueur dans la colonie.
ART. 34. — Dans les six mois de l'institution, le
périmètre doit être aborné, un plan de bornage est
déposé par les soins du permissionnaire aux bu-
reaux de l'administration.
ART . 35. — Les terrains qui resteraient disponi-
bles entre permis voisins avec des formes et des
étendues telles qu'on n'y puisse établir des péri-
mètres de la forme prévue-à J'articte ' 29 seront
annexés aux périmètres voisins. A défaut par leurs
détenteurs de s'entendre entre eux à cet effet, -ils
seront * attribués par voie d'adjudication, suivant
lotissement fait par l'administration, pour la durée
qu'elle' fixera, le prix revenant au Trésor:
ART. 36. — A partir de la, troisième année qui
suivra l'institution, le permissionnaire doit payer
par année-et par avance une taxe de ,1 franc par
hectare compris dans son.périmètre pour l'exploi-
tation de l'or et des gemmes et de 50 centimes pour
l'exploitation de toutes,autres substances.
ART; 37. — Tout permissionnaire tient sur place
un registre d'extraction et un registre de .vente ou
d'expédition dressés dans les formes qu'indiquera
un arrêté du gouverneur.
Aucune expédition d'or ou de gemmes ne pourra
être faite par un permissionnaire d'exploitation
de ces substances, sans être accompagnée d'un
laissez-passer détaché d'un registre à souche tenu
par ledit permissionnaire.
Ce laissez-passer indique les noms de l'expédi-'
teur, du destinataire et, du transporteur, la date
de l'expédition, l'itinéraire qui doit être suivi, la
nature et le poids de la substance expédiée.
Les registres mentionnés au présent article
seront communiqués à toute réquisition des repré-
sentants de l'administration et'visés par eux.
ART. 38. — Il est du sur la valeur aù lieu d'extrac-
tion des minerais extraits un droit qui ne peut
excéder 5 0[0. - Le taux en est déterminé chaque
année, suivant la nature des substances, par le con-
seil général pour la colonie du Sénégal et par le
gouverneur en conseil d'administration pour les
autres colonies.......
Aucun autre droit de circulation ou de sortie ne
peut être prélevé sur. les substances minérales.
ART. 39. -- A défaut de payement .dans les six
mois de l'échéance, après mise en demeure, de l'une
ou l'autre des redevances stipulées aux articles 36
et 38, le gouverneur éii conseil d'administration ou
eu conseil privé prononce la déchéance du permis-
sionnaire. - ..
Jusqu'à ce que la déchéance soit prononcée, le
permissionnaIre peut en arrêter les' effets en ver-
sant, outres les taxes arriérées, une amende égale
à 20 p. 100 du montant de ces taxes. ' .
Le permissionnaire déchu'ne peut, avant l'adju-
dication enlever aucun des appareils ou machinés
servant à l'exploitation.
ART. 40. — A toute époque, le permissionnaire
peut demander'à renoncer à son permis . ..
La renonciation est acceptée, s'il y a lieu, comme
en matière d'octroi de permis. ■■
L'autorisation de. renonciation, indique, s'il y
écliet, les mesures que doit remplir la permission-
naire pour assurer la sécurité de la surface.
ART. 41. — L"s périmètres pour lesquels 'la permis-
sion est expirée, sans que le renouvellement en ait
élé demandé, ceux pour lesquels la renonciation du
permissionnaire a été acceptée, et ceux pour les-
quels la déchéance a été prononcée, sont mis en
adjudication dans l'année par les soins de l'admi-
nistration..
Sont admises à l'adjudication les personnes ou
Sociétés munies de l'autorisation prévue à l'arti-
cle 8, à l'exception du, permissionnaire déchu.
L'àdjudication est annoncée six mois à l'avance
par une affiche apposée aux bureaux de l'adminis-
tration de la colonie..
Elle porte sur une somme à verser immédiate-
ment qui, en aucun cas, ne peut être inférieure, au
montant de celles dues au Trésor, ni à une somme
calculée à raison de 2 francs par hectare pour les
permis d'or et de gemmes et de 1 franc par hectare
pour toutes les autres substances.
En cas de déchéance, le produit de l'adjudication
est versé au permissionnaire déchu, déduction
faite des sommes dues au Trésor.
L'adjudicataire est purement et simplement
substitué aux droits et obligations du précédent
exploitant tels qu'ils résultent du présent décret.-
En cas de permis adjugé après une durée de vingt-
cinq ans, l'adjudicataire reçoit le permis pour une
nouvelle période de vingt-cinq ans.
Si l'adjudication n'a pas donné de résultat, les
terrains deviennent libres et disponibles, comme
si aucun permis n'avait été institué. L'administra-
tion doit faire retirer les bornes qui signalaient le
périmètre, et le dernier permissionnaire peut faire
enlever les machines - et appareils et tous autres
objets dont l'enlèvement ne peut nuire à la sécurité,
sauf le droit de l'administration de les retenir jus-
qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues.
TITRE V
Des pénalités.
ART. 42. — Les contraventions aux prescriptions
du présent décret et aux arrêtés du gouverneur
pour son exécution seront constatées et dénoncées
comme en matière de police.
ART R43. — Les procès-verbaux seront dressés
par les officiers de police judiciaire, les agents du
service des mines ou par des agents d'autres ser-
vices commissionnés à cet effet par le gouverneur.
Ces derniers ne pourront exercer ces nouvelles.
fonctions qu'après. avoir prêté serment devant le
tribunal de première instance ou le juge de paix à
compétence étendue de la région.
'ART. " 44. — Les procès-verbaux dressés par
application de l'article précédent seront transmis
au représentant du ministère public près le tribu-
nal de première instance ou près la justice de paix
à compétence étendue de la région.
ART. 45. — Sont punis d'une amende de 250 à
5,000 francs et d'un emprisonnement de six jours à
trois mois :
•1° Ceux qui se livrent sans en 'avoir le droit à
l'exploitation de l'or ou des gemmes ;
2° Ceux qui exportent ou tentent d'exporter des
substances classées dans les mines sans qu'elles'
aient payé les droits.
ART. 46. — Sont punis d'une amende de 100 à
1,000 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq
jours :
1° Ceux qui se livrent sans en avoir le droit à
l'exploitation des substances - classées dans les
mines autres que l'or et les gemmes ; -
2° Ceux qui, y étant obligés, ne tiennent pas
d'une façon régulière les registres d'extraction, de
vente et d'exposition prévus à l'article 37 et refu-
sent de les communiquer aux agents de l'adminis-
tration ;
3° Ceux qui déplacent de mauvaise foi les signaux
ou bornes marquant les permis de recherches ou
les permis d'exploration.
ART. 47. — Toutes autres contraventions au pré-
sent décret ou aux arrêtés du gouverneur rendus
pour son exécution; seront punis d'une amende de
5 à 100 francs et d'un emprisonnement d'un jour à
cinq jours.
-ART. 48. — En cas de condamnation pour les "
faits prévus aux articles 45 et 46, premier para-
graphe, la confiscation des substances saisies doit
être prononcée.
ART. 49. — L'article 463 du Code pénal est appli-
cable aux contraventions au présent décret.
; TITRE VI
ART. 50. — Le gouverneur rend tous les arrêtés
nécessaires à la mise en exécution du présent
arrêté.
ART. 51. — Sont abrogés les décrets :
Du 14 août 1896, portant réglementation sur la
recherche et l'exploitation des mines au Sénégal et
au Soudan français.
.Du Il décembre 1897, portant réglementation
sur la recherche et l'exploitation des mines à la
Guinée française.
Les. permis de recherches accordés en vertu de
ces décrets et qui ne sont pas périmés resteront
en vigueur, avec leurs formes et leurs étendues,
pqur.la durée qu'ils pourraient avoir d'après lesdits
décrets.
Les permis d'exploitation accordés en vertu des
mêmes décrets sont confirmés, avec l'étendue, les
formes et la durée qu'ils ont eues d'après ces dé-
crets. Ils seront soumis à toutes les dispositions
du présent décret.
ART. 52. — Le ministre des colonies est chargé
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République française et inséré
au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du minis-
tère des colonies.
Fait à Rambouillet, le 6 juillet 1899.
Signé : EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
ALBERT DECRAIS.
Un décret du 4 août 1901; réglemente la recherche
et l'exploitation de l'or et des métaux précieux dans
. le lit des fleuves, rivières et cours d'eau.
Levall.-Perl'oL, - lmp. Crété de l'Arbre, WELLHOFF ET ROCHE, Suce. 55, rue Froment. Le Gérant : t'. BERTIIELIER.
ART. 20. — Avec sa demande en, permis de re-
cherches, l'intéressé doit déposer une somme cal-
culée à raison de :
10 centimes par hctare jusqu'à 1,000 hectares ;
20 centimes par hectare au-dessus jusqu'à
5,000 hectares;
40 centimes par hectare au-dessus.
ART. 21. — La demande de permis de recherches
est inscrite sur un registre spécial, avec indication
de la date et de l'heure auxquelles elle a été
déposée ; il enest délivré récépissé. Elle est immé-
diatement affichée par les soins de l'administra-
tion à la porte de ses bureaux. Les oppositions
seront reçues aux bureaux de la colonie, dans les
trois mois à partir de l'affichage : elles sont noti-
fiées au demandeur par les soins de l'adminis-
tration.
A l'expiration de ce délai, si aucune opposition
n'est survenue, le permis est délivré par le gouver-
neur; il est inscrit sur un registre spécial.
En cas d'opposition, il èst statué par le conseil
du contentieux administratif; l'opposant dont la
réclamation a été reconnue fondée doit, dans les
trois mois de la décision, -à peine de déchéance,
introduire une demande régulière. Les sommes
versées par le demandeur dont la demande est
rejetée lui sont restituées.
ART..22. — S'il est établi qu'un cercle de recher-
ches empiète sur un cercle dont les droits sont
antérieurs ou sur un rectangle d'exploitation anté-
rieurement établi, les droits du permissionnaire
seront réduits à la partie-de son cercle qui ne pré-
judicie à aucun droit antérieur et le'surplus de la
taxe qu'il a versé sera restitué à l'intéressé.
ART. 23.—Le permis de recherches est valable
pour deux ans. 11 peut être renouvelé une seule
fois à la demande de l'intéressé, pour une nouvelle
période de deux ans, à charge de payer au préa-
lable une somme double de celle calculée comme
il est dit aux articles 20 et 22. -
ART. 24. — Tout détenteur' d'un permis de re-
cherches-peut disposer du produit de ses fouilles,
sous la condition d'en faire la déclaration à .-l'ad-
ministration et de se conformer aux articles 37
et 38.
ART. 25. Le permis de recherches peut être cédé
à toute personne ou Société munie de l'autorisation
prévue par l'art. 8 ci-dessus:
La cession donnera lieu à un droit d'enregistre-
ment qui ne pourra dépasser 5 0/0 du prix de la
cession et qui sera perçu conformément aux règles
en vigueur dans la colonie.
ART. 26. — Le détenteur d'un permis de recher-
ches non périmé a le droit d'obtenir, de préférence
à - tous - autres, un- permis d'exploitation dont le
périmètre doit être compris dans son cercle de
recherches. ■ , ..
Ce permis sera demandé et obtenu comme il est
dit au titre suivant.. Dès qu'il est accordé, le
permis. de recherches correspondant cesse d'être
valable. '
ART. 27. — Une même personne ou une même
Société ne peut détenir simultanément deux péri-
mètres de recherches dont les centres seraient à
moins de 20 kilomètres l'un de l'autre.
TITRE IV
Des permis d'exploitation.
AUT, 28. — L'exploitation des mines ne peut avoir
lieu qu'en vertu d'un permis délivré par le gouver-
nement à la,priorité de la demande, suivant les
formalités définies à l'article 18 pour l'octroi des
permis de recherches, et sous la réserve du droit
rappelé à l'article 26 pour. le détenteur d'un permis
de recherches non pqrllné.
Aucun permis d'exploitation ne peut prévaloir
contre un permis de rëcherches ou d'exploitation
antérieurement octroyé; le permis d'exploitation
postérieur serait 'au -beso'iri réduit -de la partie par
laquelle il empiéterait sur des permis antérieurs.
ART. 29. — Le permis d'exploitation donne le
droit de faire, au fond et au jour, tous travaux et
tous établissements.nécessaires à l'exploitation de
la mine et au traitement de ses produits dans un
périmètre de forme rectangulaire d'une étendue de
24 hectares au moins et de 800 hectares au plus
pour l'or et les gemmes, et 'de 2.500 hectares pour
toutes autres substances, le petit côté du rectangle
n'étant pas inférieur au quart du grand.
ART. 30. — 'A la demande en permis d'exploita-
tion doit. être joint un croquis indiquant l'orienta-
tion et la position du périmètre demandé par rap-
port à un point géographique défini d'une façon
précise.
ART. 31. — La demande, pour être recevable doit
être accompàgnée du versement d'une somme cal-
culée à raison de 2 francs par-hectare de terrains
compris dans le périmètre pour les 'permis: d'or et
de gemmes, et de 1 franc pour les permis de toutes
autr.es substances.
Si la demande n'est pas accueillie ou n'est
accueillie que partiellement, la somme versée.ou
la fraction versée en trop est remboursée au deman-
deur.
ART. 32. — Le gouverneur, statuant en conseil
d'administration ou en conseil privé, peut refuser
un permis d'exploitation qui lui serait demandé en
vertu de l'article 28 à une personne ou à une Société
qui en détiendrait déjà un à une distance de moins
de 5 kilomètres.
ART. 33. — Le permis d'exploitation est accordé
pour vingt-cinq ans. Il peut être renouvelé dans
les mêmes formes et pour la même durée, à con-
dition que la demande en soit faite avant l'expira-
tion de ce délai de vingt-cinq ans.
Il peut être cédé à toute personne ou Société
munie de l'autorisation prévue par l'article 8 ci-
dessus.
Il sera dû pour la cession un droit d'enregistre-
ment qui ne pourra dépasser 5 0/0 du prix de la
cession et qui sera perçu conformément aux règles
en vigueur dans la colonie.
ART. 34. — Dans les six mois de l'institution, le
périmètre doit être aborné, un plan de bornage est
déposé par les soins du permissionnaire aux bu-
reaux de l'administration.
ART . 35. — Les terrains qui resteraient disponi-
bles entre permis voisins avec des formes et des
étendues telles qu'on n'y puisse établir des péri-
mètres de la forme prévue-à J'articte ' 29 seront
annexés aux périmètres voisins. A défaut par leurs
détenteurs de s'entendre entre eux à cet effet, -ils
seront * attribués par voie d'adjudication, suivant
lotissement fait par l'administration, pour la durée
qu'elle' fixera, le prix revenant au Trésor:
ART. 36. — A partir de la, troisième année qui
suivra l'institution, le permissionnaire doit payer
par année-et par avance une taxe de ,1 franc par
hectare compris dans son.périmètre pour l'exploi-
tation de l'or et des gemmes et de 50 centimes pour
l'exploitation de toutes,autres substances.
ART; 37. — Tout permissionnaire tient sur place
un registre d'extraction et un registre de .vente ou
d'expédition dressés dans les formes qu'indiquera
un arrêté du gouverneur.
Aucune expédition d'or ou de gemmes ne pourra
être faite par un permissionnaire d'exploitation
de ces substances, sans être accompagnée d'un
laissez-passer détaché d'un registre à souche tenu
par ledit permissionnaire.
Ce laissez-passer indique les noms de l'expédi-'
teur, du destinataire et, du transporteur, la date
de l'expédition, l'itinéraire qui doit être suivi, la
nature et le poids de la substance expédiée.
Les registres mentionnés au présent article
seront communiqués à toute réquisition des repré-
sentants de l'administration et'visés par eux.
ART. 38. — Il est du sur la valeur aù lieu d'extrac-
tion des minerais extraits un droit qui ne peut
excéder 5 0[0. - Le taux en est déterminé chaque
année, suivant la nature des substances, par le con-
seil général pour la colonie du Sénégal et par le
gouverneur en conseil d'administration pour les
autres colonies.......
Aucun autre droit de circulation ou de sortie ne
peut être prélevé sur. les substances minérales.
ART. 39. -- A défaut de payement .dans les six
mois de l'échéance, après mise en demeure, de l'une
ou l'autre des redevances stipulées aux articles 36
et 38, le gouverneur éii conseil d'administration ou
eu conseil privé prononce la déchéance du permis-
sionnaire. - ..
Jusqu'à ce que la déchéance soit prononcée, le
permissionnaIre peut en arrêter les' effets en ver-
sant, outres les taxes arriérées, une amende égale
à 20 p. 100 du montant de ces taxes. ' .
Le permissionnaire déchu'ne peut, avant l'adju-
dication enlever aucun des appareils ou machinés
servant à l'exploitation.
ART. 40. — A toute époque, le permissionnaire
peut demander'à renoncer à son permis . ..
La renonciation est acceptée, s'il y a lieu, comme
en matière d'octroi de permis. ■■
L'autorisation de. renonciation, indique, s'il y
écliet, les mesures que doit remplir la permission-
naire pour assurer la sécurité de la surface.
ART. 41. — L"s périmètres pour lesquels 'la permis-
sion est expirée, sans que le renouvellement en ait
élé demandé, ceux pour lesquels la renonciation du
permissionnaire a été acceptée, et ceux pour les-
quels la déchéance a été prononcée, sont mis en
adjudication dans l'année par les soins de l'admi-
nistration..
Sont admises à l'adjudication les personnes ou
Sociétés munies de l'autorisation prévue à l'arti-
cle 8, à l'exception du, permissionnaire déchu.
L'àdjudication est annoncée six mois à l'avance
par une affiche apposée aux bureaux de l'adminis-
tration de la colonie..
Elle porte sur une somme à verser immédiate-
ment qui, en aucun cas, ne peut être inférieure, au
montant de celles dues au Trésor, ni à une somme
calculée à raison de 2 francs par hectare pour les
permis d'or et de gemmes et de 1 franc par hectare
pour toutes les autres substances.
En cas de déchéance, le produit de l'adjudication
est versé au permissionnaire déchu, déduction
faite des sommes dues au Trésor.
L'adjudicataire est purement et simplement
substitué aux droits et obligations du précédent
exploitant tels qu'ils résultent du présent décret.-
En cas de permis adjugé après une durée de vingt-
cinq ans, l'adjudicataire reçoit le permis pour une
nouvelle période de vingt-cinq ans.
Si l'adjudication n'a pas donné de résultat, les
terrains deviennent libres et disponibles, comme
si aucun permis n'avait été institué. L'administra-
tion doit faire retirer les bornes qui signalaient le
périmètre, et le dernier permissionnaire peut faire
enlever les machines - et appareils et tous autres
objets dont l'enlèvement ne peut nuire à la sécurité,
sauf le droit de l'administration de les retenir jus-
qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues.
TITRE V
Des pénalités.
ART. 42. — Les contraventions aux prescriptions
du présent décret et aux arrêtés du gouverneur
pour son exécution seront constatées et dénoncées
comme en matière de police.
ART R43. — Les procès-verbaux seront dressés
par les officiers de police judiciaire, les agents du
service des mines ou par des agents d'autres ser-
vices commissionnés à cet effet par le gouverneur.
Ces derniers ne pourront exercer ces nouvelles.
fonctions qu'après. avoir prêté serment devant le
tribunal de première instance ou le juge de paix à
compétence étendue de la région.
'ART. " 44. — Les procès-verbaux dressés par
application de l'article précédent seront transmis
au représentant du ministère public près le tribu-
nal de première instance ou près la justice de paix
à compétence étendue de la région.
ART. 45. — Sont punis d'une amende de 250 à
5,000 francs et d'un emprisonnement de six jours à
trois mois :
•1° Ceux qui se livrent sans en 'avoir le droit à
l'exploitation de l'or ou des gemmes ;
2° Ceux qui exportent ou tentent d'exporter des
substances classées dans les mines sans qu'elles'
aient payé les droits.
ART. 46. — Sont punis d'une amende de 100 à
1,000 francs et d'un emprisonnement d'un à cinq
jours :
1° Ceux qui se livrent sans en avoir le droit à
l'exploitation des substances - classées dans les
mines autres que l'or et les gemmes ; -
2° Ceux qui, y étant obligés, ne tiennent pas
d'une façon régulière les registres d'extraction, de
vente et d'exposition prévus à l'article 37 et refu-
sent de les communiquer aux agents de l'adminis-
tration ;
3° Ceux qui déplacent de mauvaise foi les signaux
ou bornes marquant les permis de recherches ou
les permis d'exploration.
ART. 47. — Toutes autres contraventions au pré-
sent décret ou aux arrêtés du gouverneur rendus
pour son exécution; seront punis d'une amende de
5 à 100 francs et d'un emprisonnement d'un jour à
cinq jours.
-ART. 48. — En cas de condamnation pour les "
faits prévus aux articles 45 et 46, premier para-
graphe, la confiscation des substances saisies doit
être prononcée.
ART. 49. — L'article 463 du Code pénal est appli-
cable aux contraventions au présent décret.
; TITRE VI
ART. 50. — Le gouverneur rend tous les arrêtés
nécessaires à la mise en exécution du présent
arrêté.
ART. 51. — Sont abrogés les décrets :
Du 14 août 1896, portant réglementation sur la
recherche et l'exploitation des mines au Sénégal et
au Soudan français.
.Du Il décembre 1897, portant réglementation
sur la recherche et l'exploitation des mines à la
Guinée française.
Les. permis de recherches accordés en vertu de
ces décrets et qui ne sont pas périmés resteront
en vigueur, avec leurs formes et leurs étendues,
pqur.la durée qu'ils pourraient avoir d'après lesdits
décrets.
Les permis d'exploitation accordés en vertu des
mêmes décrets sont confirmés, avec l'étendue, les
formes et la durée qu'ils ont eues d'après ces dé-
crets. Ils seront soumis à toutes les dispositions
du présent décret.
ART. 52. — Le ministre des colonies est chargé
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République française et inséré
au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du minis-
tère des colonies.
Fait à Rambouillet, le 6 juillet 1899.
Signé : EMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
ALBERT DECRAIS.
Un décret du 4 août 1901; réglemente la recherche
et l'exploitation de l'or et des métaux précieux dans
. le lit des fleuves, rivières et cours d'eau.
Levall.-Perl'oL, - lmp. Crété de l'Arbre, WELLHOFF ET ROCHE, Suce. 55, rue Froment. Le Gérant : t'. BERTIIELIER.
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