Titre : Bulletin de l'Agence économique de l'Indochine
Auteur : Agence économique de l'Indochine. Auteur du texte
Éditeur : Agence économique de l'Indochine (Paris)
Date d'édition : 1936-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32718589z
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 octobre 1936 01 octobre 1936
Description : 1936/10/01 (A9,N92)-1936/12/31. 1936/10/01 (A9,N92)-1936/12/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9732055x
Source : CIRAD, 2016-121443
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/07/2016
BULLETIN DE L'AGENCE ÉCONOMIQUE DE L'INDOCHINE
107
Chronique douanière et fiscale
INDOCHINE.
INDICATION D'ORIGINE DES BOUTONS EN COROZO
Le ,/. 0. J. C., n° 48, du 10 juin 1936, a publié un
arrêté du Gouverneur Général, en date du 3 juin 1936,
aux termes duquel :
Est promulgué en Indochine, le décret du 8 mai 1936,
qui proroge le délai prévu par l'article 2 du décret du
12 mai 1935 suspendant, en ce qui concerne les bou-
tons en corozo, l'application du décret du 26 février
1934 sur l indication de l'origine des boutons et dispen-
sant certains boutons de l'apposition d'une marque
indiquant leur origine.
Le texte du décret du 12 mai 1935 a été publié au
J. 0. 1. C., n° 57, du 17/7/1935.
INDOCHINE. INDICATION D'ORIGINE DES MACHINES,
APPAREILS ET ACCESSOIRES DE BUREAU
Le J. 0. 7. C., n° 39, du 9 mai 1936, a publié un
arrêté du Gouverneur Général, en date du fer mai 1936,
aux termes duquel sont promulgués en Indochine :
a) Le décret du 5 juillet 1935 étendant aux « ma-
chines, appareils et accessoires de bureau » les dispo-
sitions de la loi du 29 avril 1932, qui a rendu obliga-
toire l indication d origine de certaines marchandises
étrangères.
Le décret du 9 mars 1936 rejetant la délibération
en date du 30 octobre 1935 par laquelle la Commission
permanente du Conseil de Gouvernement a demandé la
non-application partielle du décret précité.
En conséquence les produits précités, lorsqu'ils
seront étrangers, ne pourront être introduits pour la
consommation, admis à l'entrepôt ou à la circulation,
exposés, mis en vente, vendus ou détenus pour un
usage commercial, qu'à la condition de porter l'indi-
cation de leur pays d'origine en caractères latins indé-
lébiles et manifestement apparents.
a) Pour les machines à écrire, à calculer, à facturer,
à statistiques (poinçonneuses vérificatrices, tabulatrices
trieuses, caisses enregistreuses, machines à adresser,
à estamper les adresses, à copier et à copier photo-
graphiquement, à dicter, à plier, fermer, ouvrir le
courrier, à timbrer et à affranchir, à sténographier ;
duplicateurs rotatifs et à plat (à pâte procédé hecto-
graphique, à stencils, à clichés métalliques, à caractère,
à polygraphier), appareils à agrafer et à relier, appa-
reils à comptabiliser, humecteurs, et pour tous les autres
appareils de bureau non désignés ci-dessus ; l'indica-
tion d origine devra figurer bien lisiblement à l'extérieur
de la machine ou appareil, près de la marque; si elle
n est pas indélébile, elle devra être répétée de façon
indélébile sur une des parties principales de façon à
être apparente dans aucun démontage.
h) Pour les papiers gras à décalquer pour crayons,
papiers dits carbone et similaires pour stylos et ma-
chines à écrire, stencil et baudruches, papiers autres que
photographiques et recouverts d'une pâte à reproduire :
L'indication d'origine prescrite par le décret du
25 août 1933 relatif aux papiers à lettres, fournitures
de bureau, etc..., devra figurer par timbrage au tampon
au milieu de chaque feuille, lorsque celles-ci seront
importées en format utilisé normalement en France,
c 'est-à-dire 21 X 27 ou 21 X 33 centimètres et devra
être répétée au moins tous les 20 centimètres sur les
feuilles de grandes dimensions destinées à être utilisées
comme telles ou coupées.
Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur deux mois après sa publication au Journal
Officiel, Toutefois les produits étrangers, qui auraient
été introduits antérieurement à cette mise en vigueur
pourront être admis à la circulation, exposés, mis en
107
Chronique douanière et fiscale
INDOCHINE.
INDICATION D'ORIGINE DES BOUTONS EN COROZO
Le ,/. 0. J. C., n° 48, du 10 juin 1936, a publié un
arrêté du Gouverneur Général, en date du 3 juin 1936,
aux termes duquel :
Est promulgué en Indochine, le décret du 8 mai 1936,
qui proroge le délai prévu par l'article 2 du décret du
12 mai 1935 suspendant, en ce qui concerne les bou-
tons en corozo, l'application du décret du 26 février
1934 sur l indication de l'origine des boutons et dispen-
sant certains boutons de l'apposition d'une marque
indiquant leur origine.
Le texte du décret du 12 mai 1935 a été publié au
J. 0. 1. C., n° 57, du 17/7/1935.
INDOCHINE. INDICATION D'ORIGINE DES MACHINES,
APPAREILS ET ACCESSOIRES DE BUREAU
Le J. 0. 7. C., n° 39, du 9 mai 1936, a publié un
arrêté du Gouverneur Général, en date du fer mai 1936,
aux termes duquel sont promulgués en Indochine :
a) Le décret du 5 juillet 1935 étendant aux « ma-
chines, appareils et accessoires de bureau » les dispo-
sitions de la loi du 29 avril 1932, qui a rendu obliga-
toire l indication d origine de certaines marchandises
étrangères.
Le décret du 9 mars 1936 rejetant la délibération
en date du 30 octobre 1935 par laquelle la Commission
permanente du Conseil de Gouvernement a demandé la
non-application partielle du décret précité.
En conséquence les produits précités, lorsqu'ils
seront étrangers, ne pourront être introduits pour la
consommation, admis à l'entrepôt ou à la circulation,
exposés, mis en vente, vendus ou détenus pour un
usage commercial, qu'à la condition de porter l'indi-
cation de leur pays d'origine en caractères latins indé-
lébiles et manifestement apparents.
a) Pour les machines à écrire, à calculer, à facturer,
à statistiques (poinçonneuses vérificatrices, tabulatrices
trieuses, caisses enregistreuses, machines à adresser,
à estamper les adresses, à copier et à copier photo-
graphiquement, à dicter, à plier, fermer, ouvrir le
courrier, à timbrer et à affranchir, à sténographier ;
duplicateurs rotatifs et à plat (à pâte procédé hecto-
graphique, à stencils, à clichés métalliques, à caractère,
à polygraphier), appareils à agrafer et à relier, appa-
reils à comptabiliser, humecteurs, et pour tous les autres
appareils de bureau non désignés ci-dessus ; l'indica-
tion d origine devra figurer bien lisiblement à l'extérieur
de la machine ou appareil, près de la marque; si elle
n est pas indélébile, elle devra être répétée de façon
indélébile sur une des parties principales de façon à
être apparente dans aucun démontage.
h) Pour les papiers gras à décalquer pour crayons,
papiers dits carbone et similaires pour stylos et ma-
chines à écrire, stencil et baudruches, papiers autres que
photographiques et recouverts d'une pâte à reproduire :
L'indication d'origine prescrite par le décret du
25 août 1933 relatif aux papiers à lettres, fournitures
de bureau, etc..., devra figurer par timbrage au tampon
au milieu de chaque feuille, lorsque celles-ci seront
importées en format utilisé normalement en France,
c 'est-à-dire 21 X 27 ou 21 X 33 centimètres et devra
être répétée au moins tous les 20 centimètres sur les
feuilles de grandes dimensions destinées à être utilisées
comme telles ou coupées.
Les dispositions du présent décret entreront en
vigueur deux mois après sa publication au Journal
Officiel, Toutefois les produits étrangers, qui auraient
été introduits antérieurement à cette mise en vigueur
pourront être admis à la circulation, exposés, mis en
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