Titre : Bulletin économique de l'Indochine
Auteur : Indochine française. Direction des affaires économiques. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Saïgon)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Hanoï)
Date d'édition : 1912-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32728645t
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 55886 Nombre total de vues : 55886
Description : 01 janvier 1912 01 janvier 1912
Description : 1912/01/01 (A15,N94)-1912/02/28. 1912/01/01 (A15,N94)-1912/02/28.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Collection numérique : France-Vietnam Collection numérique : France-Vietnam
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6530123k
Source : CIRAD, 2013-106464
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/09/2013
- 110 -
TITRE III
Dispositions générales
Art. 9. - Chaque expéditeur aura la faculté, de se faire délivrer par le bureau qui a établi
l'original, autant d'extraits du « certificat de producteur » qu'il sera fait d'expéditions partielles
jusqu'à concurrence de la part de détaxe accordée.
Dans ce cas, ces expéditions partielles seront inscrites sur un « compte courant des planteurs
de la circonscription » sur lequel seront suivis, pour chaque intéressé, les mouvements des
poivres de sa récolte admis à détaxe.
Tous les comptes apurés, les receveurs subordonnés adresseront à la Sous-Direction des
Douanes et Régies de Cochinchine un relevé de ce compte courant.
Art. 10. — Il ne sera pas délivré de certificat global de producteurs ou d'extraits dudit
certificat pour des quantités inférieures à dix kilogrammes. Dans le calcul du contingent les
fractions supérieures à 500 grammes seront comptées pour 1 kilogramme ; les quantités infé-
rieures seront négligées.
Art. i i. - Les certificats de producteur seront négociables comme des effets de commerce
et susceptibles d'endossement.
Art. 12. — Les exportations des quantités de poivres admises au bénéfice de la détaxe en
France ne pourront s'effectuer que par le port de Saigon.
Les certificats d'origine donnant droit à cette détaxe ne seront délivrés aux exportateurs par
le service des Douanes et Régies de ce port que contre remise des certificats de producteur.
Art. 13. — Des certificats d'origine pourront être délivrés dans les ports de la Cochinchine
et du Cambodge ouverts à l'exportation, pour les poivres en excédent du montant des quantités
admises à la détaxe, expédiés sur la France ou l'étranger.
Ces certificats devront porter à l'encre rouge la mention : « Poivres ne devant pas béné-
ficier de la détaxe coloniale prévue par la loi du 31 décembre 1909 ».
Art. 14. — Toute déclaration reconnue fausse, et déposée dans le but de se faire allouer
une part supérieure, entraînera contre le déclarant l'application d'une amende de 1 franc à
15 francs et d'un jour à 5 jours de prison, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive les deux peines seront cumulativement prononcées.
Art. 15. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.
Art. 16. — Le Gouverneur de la Cochinchine, le Résident supérieur au Cambodge, le Pro-
cureur général, Chef du Service judiciaire et le Directeur général des Douanes et Régies de
l'Indochine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Hanoi, le 31 janvier 1912.
Albert SAIIRAUT.
Par le Gouverneur général
Le Procureur général,
Chef du Service judiciaire en Indochine,
G. MICHEL.
*
* *
Note sur un insecte parasite des haricots. - En mai 1911, les plantations de
haricots de la province de Bac-Giang ont été dévastées par un coléoptère, sur lequel M. Vieil,
Inspecteur des Services Agricoles et Commerciaux a donné les renseignements suivants.
Cet insecte s'attaque de préférence aux feuilles de dau-tuong (soja), puis, lorsque celles-ci
sont entièrement dévorées, à celles du dâu-xanh ou haricot à grains verts (Phaseolus
radiatus), du dâu-trang (dolique à grains blancs), mais rarement à celles du dau-den
(dolique à grains noirs) qu'ils paraissent dédaigner pour s'attaquer plutôt au ricin et au mûrier.
Il ne cause aucun dégât aux arachides.
TITRE III
Dispositions générales
Art. 9. - Chaque expéditeur aura la faculté, de se faire délivrer par le bureau qui a établi
l'original, autant d'extraits du « certificat de producteur » qu'il sera fait d'expéditions partielles
jusqu'à concurrence de la part de détaxe accordée.
Dans ce cas, ces expéditions partielles seront inscrites sur un « compte courant des planteurs
de la circonscription » sur lequel seront suivis, pour chaque intéressé, les mouvements des
poivres de sa récolte admis à détaxe.
Tous les comptes apurés, les receveurs subordonnés adresseront à la Sous-Direction des
Douanes et Régies de Cochinchine un relevé de ce compte courant.
Art. 10. — Il ne sera pas délivré de certificat global de producteurs ou d'extraits dudit
certificat pour des quantités inférieures à dix kilogrammes. Dans le calcul du contingent les
fractions supérieures à 500 grammes seront comptées pour 1 kilogramme ; les quantités infé-
rieures seront négligées.
Art. i i. - Les certificats de producteur seront négociables comme des effets de commerce
et susceptibles d'endossement.
Art. 12. — Les exportations des quantités de poivres admises au bénéfice de la détaxe en
France ne pourront s'effectuer que par le port de Saigon.
Les certificats d'origine donnant droit à cette détaxe ne seront délivrés aux exportateurs par
le service des Douanes et Régies de ce port que contre remise des certificats de producteur.
Art. 13. — Des certificats d'origine pourront être délivrés dans les ports de la Cochinchine
et du Cambodge ouverts à l'exportation, pour les poivres en excédent du montant des quantités
admises à la détaxe, expédiés sur la France ou l'étranger.
Ces certificats devront porter à l'encre rouge la mention : « Poivres ne devant pas béné-
ficier de la détaxe coloniale prévue par la loi du 31 décembre 1909 ».
Art. 14. — Toute déclaration reconnue fausse, et déposée dans le but de se faire allouer
une part supérieure, entraînera contre le déclarant l'application d'une amende de 1 franc à
15 francs et d'un jour à 5 jours de prison, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive les deux peines seront cumulativement prononcées.
Art. 15. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté.
Art. 16. — Le Gouverneur de la Cochinchine, le Résident supérieur au Cambodge, le Pro-
cureur général, Chef du Service judiciaire et le Directeur général des Douanes et Régies de
l'Indochine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Hanoi, le 31 janvier 1912.
Albert SAIIRAUT.
Par le Gouverneur général
Le Procureur général,
Chef du Service judiciaire en Indochine,
G. MICHEL.
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Note sur un insecte parasite des haricots. - En mai 1911, les plantations de
haricots de la province de Bac-Giang ont été dévastées par un coléoptère, sur lequel M. Vieil,
Inspecteur des Services Agricoles et Commerciaux a donné les renseignements suivants.
Cet insecte s'attaque de préférence aux feuilles de dau-tuong (soja), puis, lorsque celles-ci
sont entièrement dévorées, à celles du dâu-xanh ou haricot à grains verts (Phaseolus
radiatus), du dâu-trang (dolique à grains blancs), mais rarement à celles du dau-den
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Il ne cause aucun dégât aux arachides.
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