Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1937-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 octobre 1937 01 octobre 1937
Description : 1937/10/01 (A26,N238)-1937/10/31. 1937/10/01 (A26,N238)-1937/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64604629
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS. 121
Art. 10. — Les avancements en grade et en classe ont lieu exclusivement au choix
à partir de la a classe du grade d'ingénieur ou de chef de travaux pratiques.
Les avancements des ingénieurs ou chefs de travaux pratiques de 3 e classe et
des ingénieurs adjoints ou assistants ont lieu au choix et à l'ancienneté, dans les
conditions déterminées par l'article 12 ci-après.
Les avancements ne pourront être accordés qu'aux agents figurant sur les tableaux
établis par une Commission spéciale de classement, siégeant au Ministère des
Colonies, et dont la composition est réglée par l'article i i ci-après.
Les nominations sont faites obligatoirement dans l'ordre de ce tableau.
Art. 12. — La Commission de classement établit chaque année, dans le courant
du mois de décembre, le tableau d'avancement de l'année suivante.
Elle procède :
a. A un premier classement entre ceux des fonctionnaires du cadre général régu-
lièrement proposés, soit par les Gouverneurs généraux ou Gouverneurs des colo-
nies, soit, pour les agents détachés, par l'autorité compétente;
b. A l'examen des notes, en vue de leur inscription au tableau d'avancement,
des ingénieurs ou chefs de travaux pratiques de 3 e classe et des ingénieurs adjoints
ou assistants en service dans le cadre ou détachés, non proposés, réunissant au
1e r janvier cinq ans de services dans leur grade et classe.
Si la Commission estime que la manière de servir des ingénieurs ou chefs de
travaux de 36 classe et des ingénieurs adjoints ou assistants de ire classe non
proposés le permet, elle procède d'office à leur inscription au tableau d'avancement.
Les inscriptions d'office des ingénieurs adjoints ou assistants de 2e classe et de
3e classe sont effectuées suivant l'ordre d'ancienneté des intéressés entre eux.
Elle établit le tableau définitif après avoir inscrit, s'il y a lieu, le reliquat du
tableau précédent, de façon à alterner les inscriptions dans les groupes a et b
ci-dessus, la proportion devant être de cinq inscriptions du groupe a pour une
inscription du groupe b pour la 2" classe d'ingénieur ou chef de travaux; de quatre
inscriptions du groupe a pour une inscription du groupe b pour le grade d'ingénieur
ou de chef de travaux de 3e classe; de deux inscriptions du groupe a pour une
inscription du groupe b pour la 1re classe et la 26 classe d'ingénieur adjoint ou
d'assistant.
Il sera tenu compte de la dernière inscription du tableau précédent.
S'il n'y a plus de fonctionnaires d'un des groupes, les inscriptions sont faites
uniquement dans la catégorie de l'autre groupe.
Si, dans le courant de l'année, ce tableau est épuisé, la Commission peut établir
un tableau complémentaire pour la même année.
Dans le cas où il n'aura pas été possible de promouvoir tous les candidats inscrits
aux tableaux établis pour l'année, les intéressés conserveront le bénéfice de leur
inscription et devront figurer en tête du tableau de l'année suivante, à moins que
la Commission de classement n'en décide autrement, sur rapport motivé du Gouver-
neur général ou du Gouverneur de la colonie, ou sauf dans les cas prévus au titre III.
Art. 13. — Pour être inscrits au tableau d'avancement au choix, les agents du
cadre général doivent être proposés par le Gouverneur général ou le Gouverneur
de la colonie dans laquelle ils sont en service et avoir, au ier janvier qui suit la
date de la réunion de la Commssion pour le tableau primitif et au premier jour
du mois qui suit la réunion de la Commission pour le tableau complémentaire,
deux années d'ancienneté, soit dans la première classe du grade immédiatement
inférieur, soit dans la classe immédiatement inférieure du même grade, et une
Art. 10. — Les avancements en grade et en classe ont lieu exclusivement au choix
à partir de la a classe du grade d'ingénieur ou de chef de travaux pratiques.
Les avancements des ingénieurs ou chefs de travaux pratiques de 3 e classe et
des ingénieurs adjoints ou assistants ont lieu au choix et à l'ancienneté, dans les
conditions déterminées par l'article 12 ci-après.
Les avancements ne pourront être accordés qu'aux agents figurant sur les tableaux
établis par une Commission spéciale de classement, siégeant au Ministère des
Colonies, et dont la composition est réglée par l'article i i ci-après.
Les nominations sont faites obligatoirement dans l'ordre de ce tableau.
Art. 12. — La Commission de classement établit chaque année, dans le courant
du mois de décembre, le tableau d'avancement de l'année suivante.
Elle procède :
a. A un premier classement entre ceux des fonctionnaires du cadre général régu-
lièrement proposés, soit par les Gouverneurs généraux ou Gouverneurs des colo-
nies, soit, pour les agents détachés, par l'autorité compétente;
b. A l'examen des notes, en vue de leur inscription au tableau d'avancement,
des ingénieurs ou chefs de travaux pratiques de 3 e classe et des ingénieurs adjoints
ou assistants en service dans le cadre ou détachés, non proposés, réunissant au
1e r janvier cinq ans de services dans leur grade et classe.
Si la Commission estime que la manière de servir des ingénieurs ou chefs de
travaux de 36 classe et des ingénieurs adjoints ou assistants de ire classe non
proposés le permet, elle procède d'office à leur inscription au tableau d'avancement.
Les inscriptions d'office des ingénieurs adjoints ou assistants de 2e classe et de
3e classe sont effectuées suivant l'ordre d'ancienneté des intéressés entre eux.
Elle établit le tableau définitif après avoir inscrit, s'il y a lieu, le reliquat du
tableau précédent, de façon à alterner les inscriptions dans les groupes a et b
ci-dessus, la proportion devant être de cinq inscriptions du groupe a pour une
inscription du groupe b pour la 2" classe d'ingénieur ou chef de travaux; de quatre
inscriptions du groupe a pour une inscription du groupe b pour le grade d'ingénieur
ou de chef de travaux de 3e classe; de deux inscriptions du groupe a pour une
inscription du groupe b pour la 1re classe et la 26 classe d'ingénieur adjoint ou
d'assistant.
Il sera tenu compte de la dernière inscription du tableau précédent.
S'il n'y a plus de fonctionnaires d'un des groupes, les inscriptions sont faites
uniquement dans la catégorie de l'autre groupe.
Si, dans le courant de l'année, ce tableau est épuisé, la Commission peut établir
un tableau complémentaire pour la même année.
Dans le cas où il n'aura pas été possible de promouvoir tous les candidats inscrits
aux tableaux établis pour l'année, les intéressés conserveront le bénéfice de leur
inscription et devront figurer en tête du tableau de l'année suivante, à moins que
la Commission de classement n'en décide autrement, sur rapport motivé du Gouver-
neur général ou du Gouverneur de la colonie, ou sauf dans les cas prévus au titre III.
Art. 13. — Pour être inscrits au tableau d'avancement au choix, les agents du
cadre général doivent être proposés par le Gouverneur général ou le Gouverneur
de la colonie dans laquelle ils sont en service et avoir, au ier janvier qui suit la
date de la réunion de la Commssion pour le tableau primitif et au premier jour
du mois qui suit la réunion de la Commission pour le tableau complémentaire,
deux années d'ancienneté, soit dans la première classe du grade immédiatement
inférieur, soit dans la classe immédiatement inférieure du même grade, et une
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