Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1937-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 septembre 1937 01 septembre 1937
Description : 1937/09/01 (A26,N237)-1937/09/30. 1937/09/01 (A26,N237)-1937/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6460461w
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS. 89
c. Le café ne pourra être conservé en magasin que s'il est exempt de parasites,
ou si ces derniers ont été détruits par un traitement efficace;
d. Les déchets provenant de l'usinage du café, ne pourront être répandus dans
les plantations qu'après leur complète décomposition et s'il y a lieu leur désinfec-
tion, pour les débarrasser de tous parasites, larves et œufs ;
e. A la demande de planteurs possédant la moitié des arbustes ayant plus de trois
ans dans un des groupements définis plus haut, le Commissaire de la République
peut rendre obligatoire le traitement par voie humide, l'ébouillantage des fèves,
le séchage artificiel ou l'application de toute autre méthode dont l'efficacité aura été
bien reconnue.
ART. 14. — La destruction de toutes les variétés de borers du tronc ou des
branches est obligatoire. Les parties atteintes devront être brûlées quand les
parasites ne pourront être détruits par les insecticides.
Les débris de tailles devront être brûlés ou enfouis profondément dans la quin-
zaine suivant cette opération.
ART. 15. — Le badigeonnage, la pulvérisation avec des produits fongicides
d'une efficacité reconnue, ou la destruction par le feu des rameaux atteints de ma-
ladies cryptogamiques transmissibles, est obligatoire.
ART. 16. — Dans les régions où la présence de «l'Hemileia" aura été décelée,
les plantations sont soumises à la réglementation suivante :
a. Tout planteur ayant constaté la présence de «l'Hemileia" dans sa plantation
devra en faire immédiatement la déclaration à l'autorité administrative. Cette
déclaration sera immédiatement affichée aux lieux ordinaires de publicité; avis
en sera donné sans délai à l'association agricole dont fait partie le planteur;
b. Lorsque cette maladie aura été reconnue, il sera procédé d'urgence ou sulfa-
tage à la bouillie bordelaise dosant au minimum 2 p. 100 de sulfate de cuivre de
tous les caféiers de la plantation atteinte dans un délai fixé par la commission
définie à l'article 18 ci-après.
Ce traitement à la bouillie bordelaise sera appliqué jusqu'à disparition des foyers
d'infection;
c. Les plantations de toute la zone infectée peuvent être astreintes à des traite-
ments cupriques préventifs dont le nombre et l'époque d'application seront fixés
par la commission prévue à l'article 18.
ART. 17. — La surveillance des plantations en vue de leur protection contre
les maladies et de l'application des mesures sanitaires prescrites est assurée par
les fonctionnaires auxiliaires du procureur de la République et les agents du ser-
vice de l'agriculture habilités à cet effet par le Commissaire de la République.
Ils peuvent pénétrer sur tous terrains afin d'y exercer leurs inspections et peuvent
contrôler les produits en tous lieux et sentiers, sur le domaine public, dans les
embarcations et les cours de maisons de commerce.
ART. 18. — Sur le rapport de l'un des agents ci-dessus désignés la constatation
des maladies sera faite par une commission comprenant :
Le chef de région ou son délégué, président;
Un fonctionnaire du service de l'agriculture;
Un planteur européen;
Un planteur indigène.
Les membres sont désignés par le président de la commission qui choisit les plan-
teurs sur les listes dressées à cet effet par les associations agricoles.
c. Le café ne pourra être conservé en magasin que s'il est exempt de parasites,
ou si ces derniers ont été détruits par un traitement efficace;
d. Les déchets provenant de l'usinage du café, ne pourront être répandus dans
les plantations qu'après leur complète décomposition et s'il y a lieu leur désinfec-
tion, pour les débarrasser de tous parasites, larves et œufs ;
e. A la demande de planteurs possédant la moitié des arbustes ayant plus de trois
ans dans un des groupements définis plus haut, le Commissaire de la République
peut rendre obligatoire le traitement par voie humide, l'ébouillantage des fèves,
le séchage artificiel ou l'application de toute autre méthode dont l'efficacité aura été
bien reconnue.
ART. 14. — La destruction de toutes les variétés de borers du tronc ou des
branches est obligatoire. Les parties atteintes devront être brûlées quand les
parasites ne pourront être détruits par les insecticides.
Les débris de tailles devront être brûlés ou enfouis profondément dans la quin-
zaine suivant cette opération.
ART. 15. — Le badigeonnage, la pulvérisation avec des produits fongicides
d'une efficacité reconnue, ou la destruction par le feu des rameaux atteints de ma-
ladies cryptogamiques transmissibles, est obligatoire.
ART. 16. — Dans les régions où la présence de «l'Hemileia" aura été décelée,
les plantations sont soumises à la réglementation suivante :
a. Tout planteur ayant constaté la présence de «l'Hemileia" dans sa plantation
devra en faire immédiatement la déclaration à l'autorité administrative. Cette
déclaration sera immédiatement affichée aux lieux ordinaires de publicité; avis
en sera donné sans délai à l'association agricole dont fait partie le planteur;
b. Lorsque cette maladie aura été reconnue, il sera procédé d'urgence ou sulfa-
tage à la bouillie bordelaise dosant au minimum 2 p. 100 de sulfate de cuivre de
tous les caféiers de la plantation atteinte dans un délai fixé par la commission
définie à l'article 18 ci-après.
Ce traitement à la bouillie bordelaise sera appliqué jusqu'à disparition des foyers
d'infection;
c. Les plantations de toute la zone infectée peuvent être astreintes à des traite-
ments cupriques préventifs dont le nombre et l'époque d'application seront fixés
par la commission prévue à l'article 18.
ART. 17. — La surveillance des plantations en vue de leur protection contre
les maladies et de l'application des mesures sanitaires prescrites est assurée par
les fonctionnaires auxiliaires du procureur de la République et les agents du ser-
vice de l'agriculture habilités à cet effet par le Commissaire de la République.
Ils peuvent pénétrer sur tous terrains afin d'y exercer leurs inspections et peuvent
contrôler les produits en tous lieux et sentiers, sur le domaine public, dans les
embarcations et les cours de maisons de commerce.
ART. 18. — Sur le rapport de l'un des agents ci-dessus désignés la constatation
des maladies sera faite par une commission comprenant :
Le chef de région ou son délégué, président;
Un fonctionnaire du service de l'agriculture;
Un planteur européen;
Un planteur indigène.
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