Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1937-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 septembre 1937 01 septembre 1937
Description : 1937/09/01 (A26,N237)-1937/09/30. 1937/09/01 (A26,N237)-1937/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6460461w
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
88 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
Emplacement ;
Provenance des semences ;
Nombre, âge et variété des plants.
L'établissement de toute nouvelle pépinière est subordonné à une autorisation
du chef de région demandée dans la même forme et soumise aux mêmes conditions
que celles prévues pour la création d'une plantation aux articles 5 et 6 ci-dessus.
ART. 8. — Les plantations et les pépinières non déclarées conformément aux
articles 2 et 7, et celles qui auront été établies en violation des articles A, 5, 6 et 7
ci-dessus seront considérées comme échappant à toute surveillance administra-
tive et constituant à ce titre des foyers particulièrement dangereux de dispersion
des maladies du caféier, leurs auteurs tomberont de ce fait sous le coup des peines
édictées par le décret susvisé du 12 octobre ig34.
II. — Dispositions communes à toutes plantations.
ART. 9. — La culture d'une seule variété de caféier dans une zone déterminée
peut être rendue obligatoire par arrêté du Commissaire de la République rendu sur
proposition de l'inspecteur de l'agriculture.
ART. 10. — La culture dans un but expérimental d'espèces de caféiers autres
que celle fixée conformément aux dispositions de l'article 9 est subordonnée à
l'autorisation du Commissaire de la République après avis de l'inspecteur d'agri-
culture.
ART. 11. — L'entretien des plantations de caféiers, la taille des arbustes et la
destruction de ceux en surnombre sont obligatoires dans toute l'étendue du Terri-
toire.
ART. 12. — Lorsque dans une plantation la présence d'un parasite dangereux
aura été constatée par la commission prévue à l'article 18, le Commissaire de la
République, après avis de l'inspecteur d'agriculture, pourra prescrire l'application
de tous moyens de lutte reconnus nécessaires ainsi que de toutes mesures propres
à enrayer son développement et sa propagation dans les zones voisines.
Lorsque dans une zone de cultures plusieurs foyers d'attaque d'un même parasite
auront été constatés par la commission prévue à l'article 18, le Commissaire de la
République pourra, par arrêté pris après avis de l'inspecteur de l'agriculture, la
déclarer infectée et prescrire dans toutes les plantations de la zone en question
(groupement de plantations, chefferies, subdivisions ou régions) l'application de
tous moyens de lutte reconnus nécessaires ainsi que de toutes mesures propres
à enrayer son développement et sa propagation dans les zones voisines.
ART. 13. — En raison du caractère particulièrement dangereux présenté par le
scolyte" du grain (Stephanoderes), les mesures suivantes pourront être mises en
application, partiellement ou totalement, par le Commissaire de la République après
avis de l'inspecteur d'agriculture par plantation, groupement de plantations,
chefferie, subdivision ou région :
a. A une date déterminée, correspondant à la fin de récolte, il devra être procédé
dans un délai prescrit à l'enlèvement de tous les fruits restés sur pieds, y compris
les cerises vertes suffisamment développées pour permettre la multiplication et la
propagation du parasite;
b. Les baies noires, les graines tombées à terre dans les plantations, autour des
magasins, des aires de séchage devront être ramassées, détruites ou débarrassées
des parasites qu'elles hébergent;
Emplacement ;
Provenance des semences ;
Nombre, âge et variété des plants.
L'établissement de toute nouvelle pépinière est subordonné à une autorisation
du chef de région demandée dans la même forme et soumise aux mêmes conditions
que celles prévues pour la création d'une plantation aux articles 5 et 6 ci-dessus.
ART. 8. — Les plantations et les pépinières non déclarées conformément aux
articles 2 et 7, et celles qui auront été établies en violation des articles A, 5, 6 et 7
ci-dessus seront considérées comme échappant à toute surveillance administra-
tive et constituant à ce titre des foyers particulièrement dangereux de dispersion
des maladies du caféier, leurs auteurs tomberont de ce fait sous le coup des peines
édictées par le décret susvisé du 12 octobre ig34.
II. — Dispositions communes à toutes plantations.
ART. 9. — La culture d'une seule variété de caféier dans une zone déterminée
peut être rendue obligatoire par arrêté du Commissaire de la République rendu sur
proposition de l'inspecteur de l'agriculture.
ART. 10. — La culture dans un but expérimental d'espèces de caféiers autres
que celle fixée conformément aux dispositions de l'article 9 est subordonnée à
l'autorisation du Commissaire de la République après avis de l'inspecteur d'agri-
culture.
ART. 11. — L'entretien des plantations de caféiers, la taille des arbustes et la
destruction de ceux en surnombre sont obligatoires dans toute l'étendue du Terri-
toire.
ART. 12. — Lorsque dans une plantation la présence d'un parasite dangereux
aura été constatée par la commission prévue à l'article 18, le Commissaire de la
République, après avis de l'inspecteur d'agriculture, pourra prescrire l'application
de tous moyens de lutte reconnus nécessaires ainsi que de toutes mesures propres
à enrayer son développement et sa propagation dans les zones voisines.
Lorsque dans une zone de cultures plusieurs foyers d'attaque d'un même parasite
auront été constatés par la commission prévue à l'article 18, le Commissaire de la
République pourra, par arrêté pris après avis de l'inspecteur de l'agriculture, la
déclarer infectée et prescrire dans toutes les plantations de la zone en question
(groupement de plantations, chefferies, subdivisions ou régions) l'application de
tous moyens de lutte reconnus nécessaires ainsi que de toutes mesures propres
à enrayer son développement et sa propagation dans les zones voisines.
ART. 13. — En raison du caractère particulièrement dangereux présenté par le
scolyte" du grain (Stephanoderes), les mesures suivantes pourront être mises en
application, partiellement ou totalement, par le Commissaire de la République après
avis de l'inspecteur d'agriculture par plantation, groupement de plantations,
chefferie, subdivision ou région :
a. A une date déterminée, correspondant à la fin de récolte, il devra être procédé
dans un délai prescrit à l'enlèvement de tous les fruits restés sur pieds, y compris
les cerises vertes suffisamment développées pour permettre la multiplication et la
propagation du parasite;
b. Les baies noires, les graines tombées à terre dans les plantations, autour des
magasins, des aires de séchage devront être ramassées, détruites ou débarrassées
des parasites qu'elles hébergent;
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