Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1937-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 octobre 1937 01 octobre 1937
Description : 1937/10/01 (A26,N238)-1937/10/31. 1937/10/01 (A26,N238)-1937/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64604629
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
120 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de ce dernier article, la durée des
congés accordés pour suivre les cours sera au moins égale à celle desdits cours,
sans pouvoir être prolongée de plus d'un mois après la fin des études. Les intéressés
recevront, pendant toute cette période, leur solde de présence augmentée de
l'indemnité de résidence prévue par l'article 92 du décret du 2 mars 1910, modifié
le 11 septembre 1920, sur production d'un certificat de scolarité délivré par la
Direction de l'École ou d'un certificat de fin d'études remis par le même fonction-
naire à la clôture des cours.
Les ingénieurs adjoints stagiaires sont recrutés parmi les candidats pourvus du
diplôme d'ingénieur d'agronomie coloniale, délivré par l'Institut national d'agro-
nomie de la France d'outre-mer.
Art. 9. — Les directeurs de laboratoires de 3 e classe et les chefs de travaux
pratiques de 3 e classe sont recrutés, pour les deux tiers, parmi les fonctionnaires
de la 1ro classe du grade immédiatement inférieur; les assistants de 3e classe, éga-
iement pour les deux tiers, parmi les assistants stagiaires ayant subi un stage
d'une année au moins et ayant été titularisés dans la forme prévue à l'article 8
ci-dessus, pour les ingénieurs adjoints stagiaires.
Les assistants stagiaires sont recrutés :
1° Parmi les anciens élèves diplomés de la section agronomique de l'Institut
national d'agronomie de la France d'outre-mer;
20 Parmi les candidats munis d'une licence permettant d'accéder, sans dispense,
au doctorat ès-sciences et ayant servi au moins deux ans dans un établissement
public ou privé de leur spécialité.
Les assistants stagiaires de la première catégorie ci-dessus indiquée accomplissent
leur année de stage en France dans un laboratoire désigné par le Directeur de
l'Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer. Ils sont titularisés dans
la forme prévue à l'article 8 ci-dessus, sur la proposition du Directeur de l'Institut
national d'agronomie de la France d'outre-mer, communiquée au Gouverneur
général ou au Gouverneur à la disposition de qui ils ont été placés et approuvée
par ce haut fonctionnaire.
L'autre tiers du personnel de chacun de ces grades peut être recruté parmi les
spécialistes possédant les titres énumérés ci-dessus et ayant occupé, pendant
plusieurs années, dans des établissements publics ou privés, des fonctions de leur
spécialité. L'admission des agents de cette catégorie ne peut avoir lieu que sur avis
favorable de la Commission de classement prévue à l'article 11. Cette Commission
fixe, en outre, le grade et la classe de recrutement, qui ne peuvent être supérieurs
au grade et à la classe auxquels le candidats serait parvenu s'il était entré dans le
cadre en qualité d'assistant de 3 e classe à l'âge de vingt-quatre ans et qu'il ait
obtenu un avancement au temps minimum de deux ans d'ancienneté, les années
pendant lesquelles il a occupé des fonctions de sa spécialité entrant seules dans ce
décompte.
Toutefois, l'admission des agents de cette catégorie ne devient définitive qu'à la
suite d'une année et s'ils sont l'objet d'une proposition en leur faveur de leur chef
de service technique, suivie de l'avis conforme du Gouverneur général ou du Gou-
verneur.
Dans le cas contraire, ils sont licenciés dans les conditions prévues à l'article 8
ci-dessus. Pendant leur stage, ces agents touchent la solde de leur grade et de leur
classe d'admission.
A défaut d'un nombre suffisant d'agents d'une des deux catégories, le recrute-
ment est complété par des candidats appartenant à l'autre.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de ce dernier article, la durée des
congés accordés pour suivre les cours sera au moins égale à celle desdits cours,
sans pouvoir être prolongée de plus d'un mois après la fin des études. Les intéressés
recevront, pendant toute cette période, leur solde de présence augmentée de
l'indemnité de résidence prévue par l'article 92 du décret du 2 mars 1910, modifié
le 11 septembre 1920, sur production d'un certificat de scolarité délivré par la
Direction de l'École ou d'un certificat de fin d'études remis par le même fonction-
naire à la clôture des cours.
Les ingénieurs adjoints stagiaires sont recrutés parmi les candidats pourvus du
diplôme d'ingénieur d'agronomie coloniale, délivré par l'Institut national d'agro-
nomie de la France d'outre-mer.
Art. 9. — Les directeurs de laboratoires de 3 e classe et les chefs de travaux
pratiques de 3 e classe sont recrutés, pour les deux tiers, parmi les fonctionnaires
de la 1ro classe du grade immédiatement inférieur; les assistants de 3e classe, éga-
iement pour les deux tiers, parmi les assistants stagiaires ayant subi un stage
d'une année au moins et ayant été titularisés dans la forme prévue à l'article 8
ci-dessus, pour les ingénieurs adjoints stagiaires.
Les assistants stagiaires sont recrutés :
1° Parmi les anciens élèves diplomés de la section agronomique de l'Institut
national d'agronomie de la France d'outre-mer;
20 Parmi les candidats munis d'une licence permettant d'accéder, sans dispense,
au doctorat ès-sciences et ayant servi au moins deux ans dans un établissement
public ou privé de leur spécialité.
Les assistants stagiaires de la première catégorie ci-dessus indiquée accomplissent
leur année de stage en France dans un laboratoire désigné par le Directeur de
l'Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer. Ils sont titularisés dans
la forme prévue à l'article 8 ci-dessus, sur la proposition du Directeur de l'Institut
national d'agronomie de la France d'outre-mer, communiquée au Gouverneur
général ou au Gouverneur à la disposition de qui ils ont été placés et approuvée
par ce haut fonctionnaire.
L'autre tiers du personnel de chacun de ces grades peut être recruté parmi les
spécialistes possédant les titres énumérés ci-dessus et ayant occupé, pendant
plusieurs années, dans des établissements publics ou privés, des fonctions de leur
spécialité. L'admission des agents de cette catégorie ne peut avoir lieu que sur avis
favorable de la Commission de classement prévue à l'article 11. Cette Commission
fixe, en outre, le grade et la classe de recrutement, qui ne peuvent être supérieurs
au grade et à la classe auxquels le candidats serait parvenu s'il était entré dans le
cadre en qualité d'assistant de 3 e classe à l'âge de vingt-quatre ans et qu'il ait
obtenu un avancement au temps minimum de deux ans d'ancienneté, les années
pendant lesquelles il a occupé des fonctions de sa spécialité entrant seules dans ce
décompte.
Toutefois, l'admission des agents de cette catégorie ne devient définitive qu'à la
suite d'une année et s'ils sont l'objet d'une proposition en leur faveur de leur chef
de service technique, suivie de l'avis conforme du Gouverneur général ou du Gou-
verneur.
Dans le cas contraire, ils sont licenciés dans les conditions prévues à l'article 8
ci-dessus. Pendant leur stage, ces agents touchent la solde de leur grade et de leur
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A défaut d'un nombre suffisant d'agents d'une des deux catégories, le recrute-
ment est complété par des candidats appartenant à l'autre.
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