Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1937-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 septembre 1937 01 septembre 1937
Description : 1937/09/01 (A26,N237)-1937/09/30. 1937/09/01 (A26,N237)-1937/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6460461w
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS. 87
et non inscrites sur les registres déjà ouverts à cet effet feront dans un délai de
trois mois, auprès du chef de subdivision, l'objet d'une déclaration comportant
les indications suivantes :
Nom du planteur;
Nom du village d'origine;
Nom du chef de village ;
Situation du terrain;
Nombre, provenance, date de plantation et variétés des caféiers existants;
Éventuellement la surface plantée.
Inscription de la déclaration sera faite sur un registre spécial avec la date d'enre-
gistrement et un numéro d'ordre. Reçu de cette déclaration sera remis au planteur.
Le numéro d'enregistrement sera reproduit sur une plaque, en chiffres d'au moins
1 o centimètres. Cette plaque sera placée à un endroit visible de la piste desservant
la plantation.
ART. 3. — Toute nouvelle plantation autorisée conformément à l'article 5 ci-
après et toute extension d'ancienne plantation seront soumises aux formalités
prescrites à l'article 2 ci-dessus.
ART. 4. — Les planteurs sont tenus de déclarer chaque année les modifications
survenues sur leur plantation (disparition, remplacements, etc.). Ces modifications
seront consignées au registre. Reçu de la déclaration sera remis au déclarant.
ART. 5. — L'établissement de toute plantation nouvelle ainsi que toute exten-
sion d'ancienne plantation donne lieu à l'application des dispositions ci-après :
1 ° Une déclaration mentionnant la situation du terrain, sa surface, le nombre,
la variété, la provenance des caféiers à planter est adressée par l'intéressé au chef
de région;
2° Le chef de région fait instruire la demande par le chef de subdivision et par
un représentant du service de l'agriculture et accorde ou refuse l'autorisation;
3° Aucune plantation ne peut être effectuée sans l'autorisation du chef de région.
ART. 6. — L'octroi de l'autorisation ci-dessus est subordonné notamment aux
conditions suivantes :
a. Le planteur devra justifier de sa résidence effective à proximité de sa planta-
tion et exercer la profession d'agriculteur;
b. La plantation devra être établie sur l'emplacement qui sera désigné dans cha-
que chefferie par le représentant du service de l'agriculture.
Ce terrain sera situé à proximité d'une route ou piste praticable en toutes saisons,
régulièrement entretenue, ou à proximité des plantations groupées, créées précé-
demment. Il devra réunir toutes les conditions requises pour l'établissement ra-
tionnel d'une caféière;
c. Les plants destinés à la nouvelle plantation devront appartenir à la même
variété et être exempts de toute maladie physiologique, cryptogamique ou para-
sitaire ;
d. Le planteur devra se conformer strictement aux conseils techniques qui lui
seront donnés par le service agricole de la région.
ART. 7. — Les pépinières de caféiers créées avant la promulgation du présent
arrêté feront dans un délai de trois mois, l'objet d'une déclaration comportant tles
indications suivantes :
Nom du planteur;
Nom du village d'origine;
Nom du chef de village;
et non inscrites sur les registres déjà ouverts à cet effet feront dans un délai de
trois mois, auprès du chef de subdivision, l'objet d'une déclaration comportant
les indications suivantes :
Nom du planteur;
Nom du village d'origine;
Nom du chef de village ;
Situation du terrain;
Nombre, provenance, date de plantation et variétés des caféiers existants;
Éventuellement la surface plantée.
Inscription de la déclaration sera faite sur un registre spécial avec la date d'enre-
gistrement et un numéro d'ordre. Reçu de cette déclaration sera remis au planteur.
Le numéro d'enregistrement sera reproduit sur une plaque, en chiffres d'au moins
1 o centimètres. Cette plaque sera placée à un endroit visible de la piste desservant
la plantation.
ART. 3. — Toute nouvelle plantation autorisée conformément à l'article 5 ci-
après et toute extension d'ancienne plantation seront soumises aux formalités
prescrites à l'article 2 ci-dessus.
ART. 4. — Les planteurs sont tenus de déclarer chaque année les modifications
survenues sur leur plantation (disparition, remplacements, etc.). Ces modifications
seront consignées au registre. Reçu de la déclaration sera remis au déclarant.
ART. 5. — L'établissement de toute plantation nouvelle ainsi que toute exten-
sion d'ancienne plantation donne lieu à l'application des dispositions ci-après :
1 ° Une déclaration mentionnant la situation du terrain, sa surface, le nombre,
la variété, la provenance des caféiers à planter est adressée par l'intéressé au chef
de région;
2° Le chef de région fait instruire la demande par le chef de subdivision et par
un représentant du service de l'agriculture et accorde ou refuse l'autorisation;
3° Aucune plantation ne peut être effectuée sans l'autorisation du chef de région.
ART. 6. — L'octroi de l'autorisation ci-dessus est subordonné notamment aux
conditions suivantes :
a. Le planteur devra justifier de sa résidence effective à proximité de sa planta-
tion et exercer la profession d'agriculteur;
b. La plantation devra être établie sur l'emplacement qui sera désigné dans cha-
que chefferie par le représentant du service de l'agriculture.
Ce terrain sera situé à proximité d'une route ou piste praticable en toutes saisons,
régulièrement entretenue, ou à proximité des plantations groupées, créées précé-
demment. Il devra réunir toutes les conditions requises pour l'établissement ra-
tionnel d'une caféière;
c. Les plants destinés à la nouvelle plantation devront appartenir à la même
variété et être exempts de toute maladie physiologique, cryptogamique ou para-
sitaire ;
d. Le planteur devra se conformer strictement aux conseils techniques qui lui
seront donnés par le service agricole de la région.
ART. 7. — Les pépinières de caféiers créées avant la promulgation du présent
arrêté feront dans un délai de trois mois, l'objet d'une déclaration comportant tles
indications suivantes :
Nom du planteur;
Nom du village d'origine;
Nom du chef de village;
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