Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1927-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 avril 1927 01 avril 1927
Description : 1927/04/01 (A20,N223)-1927/04/30. 1927/04/01 (A20,N223)-1927/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6459224f
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 16/01/2013
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- Statistiques. Rapports commerciaux:
- Renseignements divers:
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INFORMATIONS 645
attestant que lesdits plants n'ont été recueillis ni dans une région
où la maladie de Panama a été constatée' ni dans un pays où
l'importation desdits plants n'est pas prohibée ou n'est pas soumise
à un contrôle phytopathologique.
Ce certificat n'est valable que s'il porte le visa du gouverneur
général, du gouverneur, du résident supérieur ou de leurs
délégués, en ce qui concerne les colonies françaises enumérées, et
celui des consuls, vice-consuls ou des agents consulaires de la
République française pour les pays étrangers.
Tous les plants ci-dessus visés présentés à l'importation, ne
répondant pas aux conditions présentes, seront immédiatement
refoulés, saisis et détruits par le feu, aux frais du détenteur. Il
en est de même pour tous ceux pour lesquels l'importateur ne
fournit pas un certificat d'origine.
Pour l'introduction dans les colonies françaises de lots de
souches ou de plants de bananiers originaires de l'un des pays
contaminés, c'est-à-dire présentement le continent américain, les
Antilles, les îles Canaries, la Sierra Léone, la Gold-Coast, ou
d'une région on l'importation desdits plants de bananier n'est
Pas prohibée ou soumise à un contrôle phytopatologique, des
dérogations pourront être accordées, à titre exceptionnel par
décision du ministre des colonies mentionnant les quantités et
variétés de plants dont l'importation est autorisée.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour les plants
dont l'introduction est considérée comme présentant un véritable
intérêt technique ou économique.
Tout lot de plants admis à l'importation ne peut être expédié
que par voie administrative, à charge de remboursement des frais
Par l'importateur, et doit être accompagné d'un certificat phytopa-
thologique attestant que lesdits plants sont indemmes de la
Maladie. Il sera pris en charge par le service d'agriculture qui
Mettra en culture les plants et les conservera en observation
Pendant le temps nécessaire. Les plants reconnus sains seront
délivrés, tout plant reconnu malade sera détruit par le feu sans
qu'aucune indemnité ne soit due aux exportateurs.
Les dispositions de l'arrêté sont applicables aux plants de
bananiers présentés à l'importation ét au transit dans les colonies
françaises de l'Afrique occidentale, de l'Afrique Équatoriale,
Madagascar et Dépendances, Réunion, Indochine, Nouvelle-Calé-
dOnie, établissements français de l'Océanie, Guyane française,
Martinique et Guadeloupe.
attestant que lesdits plants n'ont été recueillis ni dans une région
où la maladie de Panama a été constatée' ni dans un pays où
l'importation desdits plants n'est pas prohibée ou n'est pas soumise
à un contrôle phytopathologique.
Ce certificat n'est valable que s'il porte le visa du gouverneur
général, du gouverneur, du résident supérieur ou de leurs
délégués, en ce qui concerne les colonies françaises enumérées, et
celui des consuls, vice-consuls ou des agents consulaires de la
République française pour les pays étrangers.
Tous les plants ci-dessus visés présentés à l'importation, ne
répondant pas aux conditions présentes, seront immédiatement
refoulés, saisis et détruits par le feu, aux frais du détenteur. Il
en est de même pour tous ceux pour lesquels l'importateur ne
fournit pas un certificat d'origine.
Pour l'introduction dans les colonies françaises de lots de
souches ou de plants de bananiers originaires de l'un des pays
contaminés, c'est-à-dire présentement le continent américain, les
Antilles, les îles Canaries, la Sierra Léone, la Gold-Coast, ou
d'une région on l'importation desdits plants de bananier n'est
Pas prohibée ou soumise à un contrôle phytopatologique, des
dérogations pourront être accordées, à titre exceptionnel par
décision du ministre des colonies mentionnant les quantités et
variétés de plants dont l'importation est autorisée.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour les plants
dont l'introduction est considérée comme présentant un véritable
intérêt technique ou économique.
Tout lot de plants admis à l'importation ne peut être expédié
que par voie administrative, à charge de remboursement des frais
Par l'importateur, et doit être accompagné d'un certificat phytopa-
thologique attestant que lesdits plants sont indemmes de la
Maladie. Il sera pris en charge par le service d'agriculture qui
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Pendant le temps nécessaire. Les plants reconnus sains seront
délivrés, tout plant reconnu malade sera détruit par le feu sans
qu'aucune indemnité ne soit due aux exportateurs.
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bananiers présentés à l'importation ét au transit dans les colonies
françaises de l'Afrique occidentale, de l'Afrique Équatoriale,
Madagascar et Dépendances, Réunion, Indochine, Nouvelle-Calé-
dOnie, établissements français de l'Océanie, Guyane française,
Martinique et Guadeloupe.
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