99G BULLETIN DE L'AGENCE GÉNÉRALE DES COLONIES
Afrique Occidentale française.
Décret prohibant l'importation, la circulation, la vente et
la détention de certaines boissons distillées en Afrique occi-
dentale française et portant modification au décret du 14 avril
1905 et aux décrets subséquents qui ont fixés les droits à per-
cevoir à l'entrée et à la sortie sur les marchandises dans cette
colonie.
Le Journal officiel du 19 mai 1921 a publié le décret sui-
vant du 15 mai :
Article premier. — L'importation, la circulation, la vente
et la détention des alcools de traite de toute nature et des
boissons auxquelles sont mélangés ces sortes d'alcools, ainsi
que des essences et produits chimiques reconnus nocifs, tels que :
thuyone badiane, aldéhyde benzoïque, éther salicylique, hysope,
absinthe sont prohibés sur le territoire de l'Afrique occidentale
française.
La nomenclature des alcools et boissons qui seront com-
pris sous cette dénomination et les conditions de réexporta-
tion des stocks existants seront fixés par arrêtés du Gouver-
neur général sur la proposition des lieutenants-gouverneurs.
La réexportation sera effectuée dans un délai de six mois
à partir de la promulgation du présent décret dans l'Afrique
occidentale française.
Le Gouverneur général fixera également les conditions
d'emploi ou d'exonération des taxes sur les alcools destinés
aux usages industriels.
Art. 2. — Ces dispositions ne sont pas applicables aux
alcools pharmaceutiques destinés aux formations médicales et
chirurgicales, aux laboratoires ou aux pharmacies.
Art. 3. — L'article premier du décret du 14 avril 1903
fixant les droits d'entrée à percevoir en Afrique occidentale
française est modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les
Madagascar et dépendances des juments et des vaches.
alcools, liqueurs et vins titrant plus de 15°.
Boissons distillées, liqueurs et vins titrant plus de 15°,
importés : 1° dans les territoires situés en dehors de la zone
visée par la convention du 14 juin 1898, droit d'importation de
800 francs par hectolitre d'alcool pur.
Boissons.
Afrique Occidentale française.
Décret prohibant l'importation, la circulation, la vente et
la détention de certaines boissons distillées en Afrique occi-
dentale française et portant modification au décret du 14 avril
1905 et aux décrets subséquents qui ont fixés les droits à per-
cevoir à l'entrée et à la sortie sur les marchandises dans cette
colonie.
Le Journal officiel du 19 mai 1921 a publié le décret sui-
vant du 15 mai :
Article premier. — L'importation, la circulation, la vente
et la détention des alcools de traite de toute nature et des
boissons auxquelles sont mélangés ces sortes d'alcools, ainsi
que des essences et produits chimiques reconnus nocifs, tels que :
thuyone badiane, aldéhyde benzoïque, éther salicylique, hysope,
absinthe sont prohibés sur le territoire de l'Afrique occidentale
française.
La nomenclature des alcools et boissons qui seront com-
pris sous cette dénomination et les conditions de réexporta-
tion des stocks existants seront fixés par arrêtés du Gouver-
neur général sur la proposition des lieutenants-gouverneurs.
La réexportation sera effectuée dans un délai de six mois
à partir de la promulgation du présent décret dans l'Afrique
occidentale française.
Le Gouverneur général fixera également les conditions
d'emploi ou d'exonération des taxes sur les alcools destinés
aux usages industriels.
Art. 2. — Ces dispositions ne sont pas applicables aux
alcools pharmaceutiques destinés aux formations médicales et
chirurgicales, aux laboratoires ou aux pharmacies.
Art. 3. — L'article premier du décret du 14 avril 1903
fixant les droits d'entrée à percevoir en Afrique occidentale
française est modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne les
Madagascar et dépendances des juments et des vaches.
alcools, liqueurs et vins titrant plus de 15°.
Boissons distillées, liqueurs et vins titrant plus de 15°,
importés : 1° dans les territoires situés en dehors de la zone
visée par la convention du 14 juin 1898, droit d'importation de
800 francs par hectolitre d'alcool pur.
Boissons.
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