Titre : Bulletin de l'Agence générale des colonies
Auteur : Agence économique des territoires africains sous mandat. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Melun)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1930-03-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42445178p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 23647 Nombre total de vues : 23647
Description : 01 mars 1930 01 mars 1930
Description : 1930/03/01 (A23,N254)-1930/03/31. 1930/03/01 (A23,N254)-1930/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6437636v
Source : CIRAD, 2012-231802
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 10/12/2012
- Aller à la page de la table des matières165
- SOMMAIRE DETAILLÉ:
pages- Etudes générales (Voir couverture).
- Informations:
- .......... Page(s) .......... 188
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- .......... Page(s) .......... 190
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- .......... Page(s) .......... 192
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- .......... Page(s) .......... 199
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- .......... Page(s) .......... 201
- .......... Page(s) .......... 201
- .......... Page(s) .......... 207
- .......... Page(s) .......... 216
- .......... Page(s) .......... 216
- Renseignements divers:
- .......... Page(s) .......... 258
- .......... Page(s) .......... 261
- .......... Page(s) .......... 263
MFOFTMATIOTTS 103
Un navire est considéré comme indemne, bien que provenant
d'un port atteint de fièvre jaune, si, n'ayant pas eu de cas de
fièvre jaune à bord et arrivant après une traversée de plus de
six jours, il n'y a pas lieu de croire qu'il transporte des stegomyia
ailés.
ART. 47. — Les navires infectés de fièvre jaune sont soumis
au régime suivant :
1° Visite médicale ;
2° Les malades sont débarqués, et ceux qui se trouvent dans
es cinq premiers jours de la maladie sont isolés de. manière à
viter la contamination des moustiques ;
3° Les autres personnes qui débarquent sont soumises à une
observation ou a une surveillance qui ne dépassera pas six
jours à compter du moment du débarquement ;
4° Le navire sera tenu à 200 mètres, au moins, de la terre
habitée et à une distance des pontons telle, qu'elle rende peu
Probable l'accès des stegomyia ;
5° Il est procédé, à bord, à la destruction des moustiques
dans toutes les phases de leur évolution, autant que possible avant
le déchargement du navire.
c) Peste :
ART. 5 t. — Est considéré comme infecté le navire :
1° Qui a un cas de peste humaine à bord ;
2° Ou sur lequel un c&s de peste humaine s'est déclaré plus de
six jours après l'embarquement ;
3° Ou à bord duquel, on a constaté la présence de rats pesteux.
Est considéré comme suspect le navire :
1° Sur lequel un cas de peste humaine s'est déclaré dans les
Slx premiers jours après l'embarquement ;
2uOu pour lequel les recherches concernant les rats ont mis en
evidence l'existence d'une mortalité insolite, dont la cause n'es
Pas déterminée.
Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port
atteint, le navire qui n'a pas eu à bord de peste humaine ou
:urine, soit en cours de route, soit au moment de l'arrivée, et à
bord duquel les recherches concernant les rats n'ont pas fait
Constater l'existence d'une mortalité insolite.
Un navire est considéré comme indemne, bien que provenant
d'un port atteint de fièvre jaune, si, n'ayant pas eu de cas de
fièvre jaune à bord et arrivant après une traversée de plus de
six jours, il n'y a pas lieu de croire qu'il transporte des stegomyia
ailés.
ART. 47. — Les navires infectés de fièvre jaune sont soumis
au régime suivant :
1° Visite médicale ;
2° Les malades sont débarqués, et ceux qui se trouvent dans
es cinq premiers jours de la maladie sont isolés de. manière à
viter la contamination des moustiques ;
3° Les autres personnes qui débarquent sont soumises à une
observation ou a une surveillance qui ne dépassera pas six
jours à compter du moment du débarquement ;
4° Le navire sera tenu à 200 mètres, au moins, de la terre
habitée et à une distance des pontons telle, qu'elle rende peu
Probable l'accès des stegomyia ;
5° Il est procédé, à bord, à la destruction des moustiques
dans toutes les phases de leur évolution, autant que possible avant
le déchargement du navire.
c) Peste :
ART. 5 t. — Est considéré comme infecté le navire :
1° Qui a un cas de peste humaine à bord ;
2° Ou sur lequel un c&s de peste humaine s'est déclaré plus de
six jours après l'embarquement ;
3° Ou à bord duquel, on a constaté la présence de rats pesteux.
Est considéré comme suspect le navire :
1° Sur lequel un cas de peste humaine s'est déclaré dans les
Slx premiers jours après l'embarquement ;
2uOu pour lequel les recherches concernant les rats ont mis en
evidence l'existence d'une mortalité insolite, dont la cause n'es
Pas déterminée.
Est considéré comme indemne, bien que venant d'un port
atteint, le navire qui n'a pas eu à bord de peste humaine ou
:urine, soit en cours de route, soit au moment de l'arrivée, et à
bord duquel les recherches concernant les rats n'ont pas fait
Constater l'existence d'une mortalité insolite.
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