Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1913-03-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 mars 1913 01 mars 1913
Description : 1913/03/01 (A13,N120)-1913/03/31. 1913/03/01 (A13,N120)-1913/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6424047c
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
252 DOCUMENTS OFFICIELS
ARRÊTÉ
portant organisation de l'apprentissage et de la vulgarisation agricole
dans la colonie du Sénégal.
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique
occidentale française ;
Vu le décret du 6 décembre 1905, portant organisation du personnel de l'Agricul-
ture dans les Colonies ;
Sur la proposition du Lieutenant-Gouverneur du Sénégal,
ARRÊTE :
Art. 1 er. — L'enseignement de l'agriculture est donné au Sénégal
sous les formes suivantes :
1° De vulgarisation agricole ;
2° D'apprentissage agricole en vue de la formation de chefs ouvriers et
de moniteurs agricoles.
Art. 2. — La vulgarisation agricole est faite par des moniteurs agri-
coles à l'aide de cultures de démonstration établies dans les champs et
avec le concours des indigènes.
Art. 3. — L'apprentissage agricole est donné dans les diverses stations
agricoles de la Colonie.
Une décision du Lieutenant-Gouverneur fixera le nombre maximum
d'apprentis à recevoir dans chaque station.
Art. 4. — Les apprentis doivent être âgés de 14 ans au moins. Ils
peuvent être admis à toute époque de l'année. Leur admission est pro-
noncée par le Lieutenant-Gouverneur.
Les demandes d'admission doivent être accompagnées :
1° D'un extrait d'acte de naissance ou d'une pièce en tenant lieu ;
20 D'un certificat médical attestant que le candidat jouit d'une bonne
santé.
Art. 5. — La durée normale de l'apprentissage est de quatre ans.
Cette durée pourra être prolongée par décision du Lieutenant-Gouverneur
sur avis motivé du chef du Service.
Art. 6. — Les apprentis sont nourris, logés et habillés. Une décision
du Lieutenant-Gouverneur fixera, en même temps que l'emploi du temps,
la composition de la ration, le matériel de couchage, l'habillement et les
indemnités à accorder aux chefs de stations pour la préparation des
aliments. La nourriture devra être prélevée autant que possible sur les
produits des stations.
Art. 7. - Il pourra être alloué aux apprentis une gratification men-
ARRÊTÉ
portant organisation de l'apprentissage et de la vulgarisation agricole
dans la colonie du Sénégal.
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique
occidentale française ;
Vu le décret du 6 décembre 1905, portant organisation du personnel de l'Agricul-
ture dans les Colonies ;
Sur la proposition du Lieutenant-Gouverneur du Sénégal,
ARRÊTE :
Art. 1 er. — L'enseignement de l'agriculture est donné au Sénégal
sous les formes suivantes :
1° De vulgarisation agricole ;
2° D'apprentissage agricole en vue de la formation de chefs ouvriers et
de moniteurs agricoles.
Art. 2. — La vulgarisation agricole est faite par des moniteurs agri-
coles à l'aide de cultures de démonstration établies dans les champs et
avec le concours des indigènes.
Art. 3. — L'apprentissage agricole est donné dans les diverses stations
agricoles de la Colonie.
Une décision du Lieutenant-Gouverneur fixera le nombre maximum
d'apprentis à recevoir dans chaque station.
Art. 4. — Les apprentis doivent être âgés de 14 ans au moins. Ils
peuvent être admis à toute époque de l'année. Leur admission est pro-
noncée par le Lieutenant-Gouverneur.
Les demandes d'admission doivent être accompagnées :
1° D'un extrait d'acte de naissance ou d'une pièce en tenant lieu ;
20 D'un certificat médical attestant que le candidat jouit d'une bonne
santé.
Art. 5. — La durée normale de l'apprentissage est de quatre ans.
Cette durée pourra être prolongée par décision du Lieutenant-Gouverneur
sur avis motivé du chef du Service.
Art. 6. — Les apprentis sont nourris, logés et habillés. Une décision
du Lieutenant-Gouverneur fixera, en même temps que l'emploi du temps,
la composition de la ration, le matériel de couchage, l'habillement et les
indemnités à accorder aux chefs de stations pour la préparation des
aliments. La nourriture devra être prélevée autant que possible sur les
produits des stations.
Art. 7. - Il pourra être alloué aux apprentis une gratification men-
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