Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1908-05-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 mai 1908 01 mai 1908
Description : 1908/05/01 (A8,N62)-1908/05/31. 1908/05/01 (A8,N62)-1908/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64197791
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/09/2013
8e Année Mai 1908 N° 62
PARTIE OFFICIELLE
Oubangui-Chari-Tchad.
ARRÊTÉ
Fixant pour le deuxième semestre 1907 l'évaluation en deniers du
caoutchouc perçu au litre de l'impôt indigène dans le territoire de
VOuhangui-Chari.
L'ADMINISTRATEUR DE 1 re CLASSE DES COLONIES SUPPLÉANT
LE LIEUTENANT GOUVERNEUR EN TOURNÉE
Vu l'arrêté local n° 170 en date du 25 mai 1907, ensemble les instructions y
annexées ;
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840, ensemble le décret du 11 février
1906 portant réorganisation des possessions du Congo français et dépendances;
Vu l'arrêté du Commissaire général du gouvernement en date du 11 février 1902
étendant à tout le Congo français la perception de l'impôt indigène de capitation,
spécialement en ses articles 10 à 13 ;
Vu l'arrêté du Commissaire général en date du 18 mai 1903 autorisant les sociétés
concessionnaires à constituer des provisions en vue d'alimenter en numéraire leurs
factoreries du haut-pays;
Vu l'arrêté du Commissaire général en date du 1er juillet 1904, prescrivant que
l'ivoire et le caoutchouc de la sorte dite « mixed » ne seront plus admis au nombre
des produits à recevoir au titre de l'impôt indigène ;
Vu les circulaires du Commissaire général en date des 19 juillet 1904 et 26 juillet
1905 portant instructions au sujet de la perception du dit impôt;
Vu l'arrêté local n° 24 en date du 31 décembre 1906 fixant pour le premier
semestre 1907 l'évaluation en deniers des produits perçus au titre de l'impôt indigène
dans le territoire de l'Oubangui-Chari ;
Vu l'arrêté local n° 56 S. en date du 22 juillet 1907, fixant pour le deuxième
semestre de l'année 1907, l'évaluation en deniers des produits perçus au titre de l'im-
pôt indigène dans le territoire de l'Oubangui-Chari;
Vu le procès-verbal en date du lor juillet courant de la commission des mercuriales
de la région de Krébédjé-Gribingui (cercle de Krébédjé) ;
Le conseil d'administration entendu,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. — L'évaluation en deniers en vue de leur rétroces-
sion aux sociétés concessionnaires des produits en nature perçus au titre
de l'impôt indigène est fixé comme suit pour le deuxième semestre de
l'année 1907 dans le territoire de l'Oubangui-Chari.
RÉGION DE KRÉBÉDJÉ-GRIBINGUI
Cercle de Krébédjé.
Caou tchouc. le kilog. 2 fr. 60
ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où
besoin sera, publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la
colonie.
Bangui, le 12 août 1907.
Lucien FOURNEAU.
Bill, du - Jardin colonial. 1908. I. — Nu 62. 25
PARTIE OFFICIELLE
Oubangui-Chari-Tchad.
ARRÊTÉ
Fixant pour le deuxième semestre 1907 l'évaluation en deniers du
caoutchouc perçu au litre de l'impôt indigène dans le territoire de
VOuhangui-Chari.
L'ADMINISTRATEUR DE 1 re CLASSE DES COLONIES SUPPLÉANT
LE LIEUTENANT GOUVERNEUR EN TOURNÉE
Vu l'arrêté local n° 170 en date du 25 mai 1907, ensemble les instructions y
annexées ;
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840, ensemble le décret du 11 février
1906 portant réorganisation des possessions du Congo français et dépendances;
Vu l'arrêté du Commissaire général du gouvernement en date du 11 février 1902
étendant à tout le Congo français la perception de l'impôt indigène de capitation,
spécialement en ses articles 10 à 13 ;
Vu l'arrêté du Commissaire général en date du 18 mai 1903 autorisant les sociétés
concessionnaires à constituer des provisions en vue d'alimenter en numéraire leurs
factoreries du haut-pays;
Vu l'arrêté du Commissaire général en date du 1er juillet 1904, prescrivant que
l'ivoire et le caoutchouc de la sorte dite « mixed » ne seront plus admis au nombre
des produits à recevoir au titre de l'impôt indigène ;
Vu les circulaires du Commissaire général en date des 19 juillet 1904 et 26 juillet
1905 portant instructions au sujet de la perception du dit impôt;
Vu l'arrêté local n° 24 en date du 31 décembre 1906 fixant pour le premier
semestre 1907 l'évaluation en deniers des produits perçus au titre de l'impôt indigène
dans le territoire de l'Oubangui-Chari ;
Vu l'arrêté local n° 56 S. en date du 22 juillet 1907, fixant pour le deuxième
semestre de l'année 1907, l'évaluation en deniers des produits perçus au titre de l'im-
pôt indigène dans le territoire de l'Oubangui-Chari;
Vu le procès-verbal en date du lor juillet courant de la commission des mercuriales
de la région de Krébédjé-Gribingui (cercle de Krébédjé) ;
Le conseil d'administration entendu,
ARRÊTE :
ARTICLE PREMIER. — L'évaluation en deniers en vue de leur rétroces-
sion aux sociétés concessionnaires des produits en nature perçus au titre
de l'impôt indigène est fixé comme suit pour le deuxième semestre de
l'année 1907 dans le territoire de l'Oubangui-Chari.
RÉGION DE KRÉBÉDJÉ-GRIBINGUI
Cercle de Krébédjé.
Caou tchouc. le kilog. 2 fr. 60
ART. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où
besoin sera, publié et inséré au Journal et au Bulletin officiels de la
colonie.
Bangui, le 12 août 1907.
Lucien FOURNEAU.
Bill, du - Jardin colonial. 1908. I. — Nu 62. 25
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