Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1908-04-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 avril 1908 01 avril 1908
Description : 1908/04/01 (A8,N61)-1908/04/30. 1908/04/01 (A8,N61)-1908/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6419778m
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/09/2013
8e Année Avril 1908 NI, 61
PARTIE OFFICIELLE
Congo Français.
ARRÊTÉ
Rapportant celui du 13 février 1907 et fixant, pour l'année 1908, la
taxe de récolte à percevoir sur le caoutchouc provenant des terrains
domaniaux non concédés.
LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT DANS LES POSSESSIONS DU CONGO
FRANÇAIS ET DÉPENDANCES, OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR.
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840, ensemble le décret du 11 février
1906 portant réorganisation des possessions du Congo français et dépendances ;
Vu le décret du 8 février 1899 relatif au Domaine public ;
Vu les décrets du 28 mars 1899 relatifs au régime forestier et au régime des terres
domaniales ;
Vu l'arrêté local du 13 février 1907 fixant une taxe de récolte de 0 fr. 40 par kilog.
de produit exporté à percevoir sur le caoutchouc provenant des territoires doma-
niaux non concédés, modifié par l'arrêté du 7 mars 1907 ;
Considérant que le caoutchouc récolté dans lès territoires non concédés, compris
dans les colonies du Gabon et du Congo, est principalement composé de qualités
qui ne peuvent, sans inconvénient grave pour le commerce, supporter une taxe aussi
forte que celle grevant actuellement les produits ;
Considérant qu'au contraire le caoutchouc provenant de la colonie de l'Oubangui-
Chari-Tchad, de qualité supérieure, se vend à des prix notamment plus élevés ;
Le Conseil de Gouvernement entendu,
ARRÊTE:
Art. premier. L'arrêté du 13 février 1907 est rapporté à compter
du 1er janvier 1908.
Art. 2. La taxe de récolte est fixée pour 1908 :
A 0 fr. 05 par kilogramme dans les colonies du Gabon et du Moyen-
Congo ;
A 1 franc dans la colonie de TOubangui-Chari-Tchad.
Art. 3. Une Commission se réunira chaque année à Brazzaville,
au mois de juillet, et, après examen des mercuriales de vente du caout-
chouc en Europe proposera, s'il y a lieu, la révision de la taxe.
Art. 4. Toute quantité de caoutchouc récoltée en territoire non
concédé devra être déposée au poste le plus proche où elle sera pesée.
Il sera délivré au porteur un billet indiquant le poids et la taxe de
récolte due. Le produit ne pourra être enlevé qu'après acquittement du
droit en deniers ou en matières.
Bul. du Jardin colonial. 1908. I. - NI 61. 19
PARTIE OFFICIELLE
Congo Français.
ARRÊTÉ
Rapportant celui du 13 février 1907 et fixant, pour l'année 1908, la
taxe de récolte à percevoir sur le caoutchouc provenant des terrains
domaniaux non concédés.
LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL DU GOUVERNEMENT DANS LES POSSESSIONS DU CONGO
FRANÇAIS ET DÉPENDANCES, OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR.
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840, ensemble le décret du 11 février
1906 portant réorganisation des possessions du Congo français et dépendances ;
Vu le décret du 8 février 1899 relatif au Domaine public ;
Vu les décrets du 28 mars 1899 relatifs au régime forestier et au régime des terres
domaniales ;
Vu l'arrêté local du 13 février 1907 fixant une taxe de récolte de 0 fr. 40 par kilog.
de produit exporté à percevoir sur le caoutchouc provenant des territoires doma-
niaux non concédés, modifié par l'arrêté du 7 mars 1907 ;
Considérant que le caoutchouc récolté dans lès territoires non concédés, compris
dans les colonies du Gabon et du Congo, est principalement composé de qualités
qui ne peuvent, sans inconvénient grave pour le commerce, supporter une taxe aussi
forte que celle grevant actuellement les produits ;
Considérant qu'au contraire le caoutchouc provenant de la colonie de l'Oubangui-
Chari-Tchad, de qualité supérieure, se vend à des prix notamment plus élevés ;
Le Conseil de Gouvernement entendu,
ARRÊTE:
Art. premier. L'arrêté du 13 février 1907 est rapporté à compter
du 1er janvier 1908.
Art. 2. La taxe de récolte est fixée pour 1908 :
A 0 fr. 05 par kilogramme dans les colonies du Gabon et du Moyen-
Congo ;
A 1 franc dans la colonie de TOubangui-Chari-Tchad.
Art. 3. Une Commission se réunira chaque année à Brazzaville,
au mois de juillet, et, après examen des mercuriales de vente du caout-
chouc en Europe proposera, s'il y a lieu, la révision de la taxe.
Art. 4. Toute quantité de caoutchouc récoltée en territoire non
concédé devra être déposée au poste le plus proche où elle sera pesée.
Il sera délivré au porteur un billet indiquant le poids et la taxe de
récolte due. Le produit ne pourra être enlevé qu'après acquittement du
droit en deniers ou en matières.
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