Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1908-03-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 mars 1908 01 mars 1908
Description : 1908/03/01 (A8,N60)-1908/03/31. 1908/03/01 (A8,N60)-1908/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64197776
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/09/2013
f Année Mars 1908 Ne 60
PARTIE OFFICIELLE
RAPPORT
suivi dun décret relatif aux terres domaniales de la Nlle-Calédonie.
MINISTÈRE DES COLONIES
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 17 janvier 1908.
Monsieur le Président,
L'effet du décret du 10 avril 1897, relatif au régime des terres domaniales
en Nouvelle-Calédonie, expire le 1er janvier 1908.
L'expérience de dix années à laquelle il vient de donner lieu n'a pas été
favorable aux conceptions dont il était inspiré. Le but des rédacteurs de ce
texte avait été, en effet, à la faveur d'une nouvelle affirmation des droits de
propriété de l'État sur les terres vacantes et sans maître, de distraire
les produits domaniaux de l'ensemble : du budget local, et de les affecter
exclusivement, grâce à la création d'un compte spécial, aux dépenses de
colonisation.
Or l'effort fait en vue de peupler la. Nouvelle-Calédonie d'émigrants de la
métropole, n'a donné que des résultats restreints et instables ; Pimpossibi ité
de définir avec certitude les dépenses de colonisation risquait de fausser la
sincérité des budgets; le fonctionnement du compte spécial occasionnait de
sérieuses difficultés dans les rapports de l'administration et du conseil géné-
ral ; en résumé, l'on pouvait se demander si les produits domaniaux, qui sont
l'une des plus importantes receltes locales, étaient bien utilisés au mieux des
intérêts que l'on avait voulu servir.
Il semble donc bien qu'il n'y ait pas lieu de prolonger l'essai tenté en 1897,
et qu'il convient de revenir aux conceptions traditionnelles qui régissent
d'ailleurs la législation domaniale de nos autres colonies. C'est dans ce but
que nous avons fait préparer le projet de décret que nous avons l'honneur de
soumettre à votre signature.
Les idées directrices dont il s'inspire sont celles qui ont de tout temps
prévalu; les ordonnances des 17 août et 26 janvier 1825 en traçaient déjà les
grandes lignes , et les décrets les plus récents sur le régime domanial du
Congo, de Madagascar et de l'Afrique occidentale française, leur donnent une
expression précise.
L'État, propriétaire de droit des biens domaniaux, en contrôle l'aliénation ;
il en confie la gestion et l'exploitation à la colonie ; il abandonne à celle-ci la
totalité des recettes, d'abord en représentation des charges de toute nature
Bal. du Jardin colonial. 1908. I. — N° 60. 13
PARTIE OFFICIELLE
RAPPORT
suivi dun décret relatif aux terres domaniales de la Nlle-Calédonie.
MINISTÈRE DES COLONIES
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 17 janvier 1908.
Monsieur le Président,
L'effet du décret du 10 avril 1897, relatif au régime des terres domaniales
en Nouvelle-Calédonie, expire le 1er janvier 1908.
L'expérience de dix années à laquelle il vient de donner lieu n'a pas été
favorable aux conceptions dont il était inspiré. Le but des rédacteurs de ce
texte avait été, en effet, à la faveur d'une nouvelle affirmation des droits de
propriété de l'État sur les terres vacantes et sans maître, de distraire
les produits domaniaux de l'ensemble : du budget local, et de les affecter
exclusivement, grâce à la création d'un compte spécial, aux dépenses de
colonisation.
Or l'effort fait en vue de peupler la. Nouvelle-Calédonie d'émigrants de la
métropole, n'a donné que des résultats restreints et instables ; Pimpossibi ité
de définir avec certitude les dépenses de colonisation risquait de fausser la
sincérité des budgets; le fonctionnement du compte spécial occasionnait de
sérieuses difficultés dans les rapports de l'administration et du conseil géné-
ral ; en résumé, l'on pouvait se demander si les produits domaniaux, qui sont
l'une des plus importantes receltes locales, étaient bien utilisés au mieux des
intérêts que l'on avait voulu servir.
Il semble donc bien qu'il n'y ait pas lieu de prolonger l'essai tenté en 1897,
et qu'il convient de revenir aux conceptions traditionnelles qui régissent
d'ailleurs la législation domaniale de nos autres colonies. C'est dans ce but
que nous avons fait préparer le projet de décret que nous avons l'honneur de
soumettre à votre signature.
Les idées directrices dont il s'inspire sont celles qui ont de tout temps
prévalu; les ordonnances des 17 août et 26 janvier 1825 en traçaient déjà les
grandes lignes , et les décrets les plus récents sur le régime domanial du
Congo, de Madagascar et de l'Afrique occidentale française, leur donnent une
expression précise.
L'État, propriétaire de droit des biens domaniaux, en contrôle l'aliénation ;
il en confie la gestion et l'exploitation à la colonie ; il abandonne à celle-ci la
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