Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1908-03-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 mars 1908 01 mars 1908
Description : 1908/03/01 (A8,N60)-1908/03/31. 1908/03/01 (A8,N60)-1908/03/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64197776
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/09/2013
178 DOCUMENTS OFFICIELS
que lui occasionne le développement de la colonisation, et ensuite en vertu
même du principe d'unité financière qui a prévalu dans la création et la régle-
mentation des budgets locaux. - <
Telles sont, sommairement résumées, les principales dispositions du nou-
veau texte ; elles sont complétées par des règles concernant le mode d'alié-
nation des terrains domaniaux. Dans l'ensemble, ces dernières produisent
celles qui figuraient au décret du 10 avril 1897, sauf quelques modifications
peu importantes, proposées par le gouverneur, et que la pratique des faits lui
avait suggérées.
Veuillez agréer, monsieur le Président de la République, 'l'hommage de
notre profond respect.
Le ministre des colonies,
MILLIÈS LACROIX.
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministre des finances et des colonies,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 10 avril 1897, sur le domaine de l'État à la Nouvelle-Calédonie.
DÉCRÈTE :
Art. 1er. — Les terres vacantes et sans maître de la Nouvelle-Calédo-
nie font partie du domaine de l'Etat.
Art. 2. —. Les produits du domaine" de l'État, en Nouvelle-Calédonie
sont attribués au budget local, en compensation des dépenses de gestion
et de conservation du domaine ainsi que de colonisation.
Cette disposition n'est pas applicable aux parties du domaine affectées
aux divers services publics et aux terrains réservés aux indigènes.
Art-. 3. - Le gouverneur a la charge de la gestion, de la conservation
et de la surveillance du domaine.
Art. 4. — Les terrains domaniaux sont aliénés par voie d'adjudication
publique, sans que les lots puissent dépasser une étendue de 500 hectares.
Toutefois, des concessions gratuites de biens ruraux, d'une superficie
ne dépassant pas 25 hectares, peuvent être accordées par le gouverneur;
en outre, il peut y ajouter, à titre onéreux, soit par vente directe, soit
par location avec promesse de vente, une superficie qui, ajoutée à la
concession gratuite, ne devra pas dépasser 200 hectares. Des arrêtés du
gouverneur, approuvés par le ministre, détermineront les règles suivant
lesquelles seront accordées les concessions visées au présent paragraphe.
Des concessions domaniales, sans condition d'étendue, peuvent égale-
ment être faites, après avi s du conseil général, aux compagnies et aux
particuliers qui se chargeraient de l'exécution de travaux d'intérêt
colonial, tels que routes, chemins de fer, quais, etc. Ces concessions ne
deviennent définitives qu'après approbation par décret rendu dans la
forme des règlements d'administration publique.
Art. 5. — Les ventes de gré à; gré peuvent être consenties dans les
que lui occasionne le développement de la colonisation, et ensuite en vertu
même du principe d'unité financière qui a prévalu dans la création et la régle-
mentation des budgets locaux. - <
Telles sont, sommairement résumées, les principales dispositions du nou-
veau texte ; elles sont complétées par des règles concernant le mode d'alié-
nation des terrains domaniaux. Dans l'ensemble, ces dernières produisent
celles qui figuraient au décret du 10 avril 1897, sauf quelques modifications
peu importantes, proposées par le gouverneur, et que la pratique des faits lui
avait suggérées.
Veuillez agréer, monsieur le Président de la République, 'l'hommage de
notre profond respect.
Le ministre des colonies,
MILLIÈS LACROIX.
Le ministre des finances,
J. CAILLAUX.
Le Président de la République française,
Sur le rapport des ministre des finances et des colonies,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 10 avril 1897, sur le domaine de l'État à la Nouvelle-Calédonie.
DÉCRÈTE :
Art. 1er. — Les terres vacantes et sans maître de la Nouvelle-Calédo-
nie font partie du domaine de l'Etat.
Art. 2. —. Les produits du domaine" de l'État, en Nouvelle-Calédonie
sont attribués au budget local, en compensation des dépenses de gestion
et de conservation du domaine ainsi que de colonisation.
Cette disposition n'est pas applicable aux parties du domaine affectées
aux divers services publics et aux terrains réservés aux indigènes.
Art-. 3. - Le gouverneur a la charge de la gestion, de la conservation
et de la surveillance du domaine.
Art. 4. — Les terrains domaniaux sont aliénés par voie d'adjudication
publique, sans que les lots puissent dépasser une étendue de 500 hectares.
Toutefois, des concessions gratuites de biens ruraux, d'une superficie
ne dépassant pas 25 hectares, peuvent être accordées par le gouverneur;
en outre, il peut y ajouter, à titre onéreux, soit par vente directe, soit
par location avec promesse de vente, une superficie qui, ajoutée à la
concession gratuite, ne devra pas dépasser 200 hectares. Des arrêtés du
gouverneur, approuvés par le ministre, détermineront les règles suivant
lesquelles seront accordées les concessions visées au présent paragraphe.
Des concessions domaniales, sans condition d'étendue, peuvent égale-
ment être faites, après avi s du conseil général, aux compagnies et aux
particuliers qui se chargeraient de l'exécution de travaux d'intérêt
colonial, tels que routes, chemins de fer, quais, etc. Ces concessions ne
deviennent définitives qu'après approbation par décret rendu dans la
forme des règlements d'administration publique.
Art. 5. — Les ventes de gré à; gré peuvent être consenties dans les
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