Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1908-04-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 avril 1908 01 avril 1908
Description : 1908/04/01 (A8,N61)-1908/04/30. 1908/04/01 (A8,N61)-1908/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6419778m
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/09/2013
266 DOCUMENTS OFFICIELS
Art. 5. En cas de fraude tendant à soustraire à la taxation, en
totalité ou en partie, les produits qui y sont soumis, le double droit
sera appliqué d'office.
Art. 6. En cas de récidive, les produits seront saisis et le fraudeur,
traduit devant la juridiction répressive, sera puni suivant la gravité du
préjudice causé au Trésor, d'une amende de 1 à 1.000 francs avec confis-
cation des produits qu'il aura tenté de soustraire à la taxation.
Art. 7. Les Lieutenants-Gouverneurs du Gabon, du Moyen-Congo
et de l'Oubangi-Chari-Tchad sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré
et publié aux Journaux et Bulletins officiels des possessions du Congo
français et dépendances.
Brazzaville, le 4 décembre 1907.
Émile GENTIL.
Oubangui-Chari-Tchad.
ARRÊTÉ
Portant création d'une ferme-école.
LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR DE L'OUBANGUI-CHARI- TCHAD,
Sous réserve de l'approbation du Commissaire général du gouvernement ;
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840, ensemble le décret-du 11 février
1906 portant réorganisation des possessions du Congo français et dépendances ;
Vu l'arrêté local n° 182 en date du 15 juillet 1907 établissant une mercuriale des
produits locaux ;
Vu la décision locale n° 12 en date du 31 décembre 1906 prescrivant la mise à
l'étude du ravitaillement de Bangui en vivres du crû et confiant cette étude à une
commission- spéciale ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Oubangui-Chari-Tchad, dans sa
séance du 23 avril 1907, au sujet des conclusions formulées par la dite commission ;
Considérant que l'élevage des animaux domestiques de toute espèce réussit à
souhait dans les terrains riverains de la Kémo, avoisinant le poste de Fort-de-Possel
et que les essais de culture entrepris en ce point ont également donné des résultats
satisfaisants ;
Considérant que par sa position géographique le poste de Fort-de-Possel se trouve
indiqué pour devenir un centre d'élevage, de culture et de ravitaillement au profit
de Bangui et du bas-fleuve ;
Vu le procès-verbal en date du 17 juillet 1907, de la commission chargée de recon-
naître aux environs de Fort-de-Possel l'emplacement le plus propre à l'installation
d'un établissement d'élevage et de culture,
ARRÊTE :
Art. premier Il est créé sur la rive droite de la Kémo, à un kilo-
mètre de son confluent avec l'Oubangui, une ferme-école où seront pour-
Art. 5. En cas de fraude tendant à soustraire à la taxation, en
totalité ou en partie, les produits qui y sont soumis, le double droit
sera appliqué d'office.
Art. 6. En cas de récidive, les produits seront saisis et le fraudeur,
traduit devant la juridiction répressive, sera puni suivant la gravité du
préjudice causé au Trésor, d'une amende de 1 à 1.000 francs avec confis-
cation des produits qu'il aura tenté de soustraire à la taxation.
Art. 7. Les Lieutenants-Gouverneurs du Gabon, du Moyen-Congo
et de l'Oubangi-Chari-Tchad sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera, inséré
et publié aux Journaux et Bulletins officiels des possessions du Congo
français et dépendances.
Brazzaville, le 4 décembre 1907.
Émile GENTIL.
Oubangui-Chari-Tchad.
ARRÊTÉ
Portant création d'une ferme-école.
LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR DE L'OUBANGUI-CHARI- TCHAD,
Sous réserve de l'approbation du Commissaire général du gouvernement ;
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840, ensemble le décret-du 11 février
1906 portant réorganisation des possessions du Congo français et dépendances ;
Vu l'arrêté local n° 182 en date du 15 juillet 1907 établissant une mercuriale des
produits locaux ;
Vu la décision locale n° 12 en date du 31 décembre 1906 prescrivant la mise à
l'étude du ravitaillement de Bangui en vivres du crû et confiant cette étude à une
commission- spéciale ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Oubangui-Chari-Tchad, dans sa
séance du 23 avril 1907, au sujet des conclusions formulées par la dite commission ;
Considérant que l'élevage des animaux domestiques de toute espèce réussit à
souhait dans les terrains riverains de la Kémo, avoisinant le poste de Fort-de-Possel
et que les essais de culture entrepris en ce point ont également donné des résultats
satisfaisants ;
Considérant que par sa position géographique le poste de Fort-de-Possel se trouve
indiqué pour devenir un centre d'élevage, de culture et de ravitaillement au profit
de Bangui et du bas-fleuve ;
Vu le procès-verbal en date du 17 juillet 1907, de la commission chargée de recon-
naître aux environs de Fort-de-Possel l'emplacement le plus propre à l'installation
d'un établissement d'élevage et de culture,
ARRÊTE :
Art. premier Il est créé sur la rive droite de la Kémo, à un kilo-
mètre de son confluent avec l'Oubangui, une ferme-école où seront pour-
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