Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1908-02-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 février 1908 01 février 1908
Description : 1908/02/01 (A8,N59)-1908/02/28. 1908/02/01 (A8,N59)-1908/02/28.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6419776s
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 02/09/2013
92 DOCUMENTS OFFICIELS
Art. 2. — La dénaturation aura lieu en additionnant, en mélange intime
et uniforme, 1.000 kilogr. de sel à 10 kilogr. de naphtaline raffinée, ou
2 kilogr. de goudron de houille, ou 2 kilogr. 500 de goudron de bois.
Art. 3. — Les sels dénaturés destinés à l'industrie de la préparation
des peaux fraîches seront transportés, sous le couvert d'un passavant,
jusqu'aux établissements destinataires.
Art. 4. — Les fabricants ou importateurs qui ont procédé à la dénatu-
ration des sels destinés à la préparation des peaux fraîches, dans les condi-
tions ci-dessus spécifiées, sont tenus de rembourser au Trésor les frais de
déplacement des agents du service des douanes et contributions indirectes
occasionnés par les opérations de dénaturation, les visites et vérifications,
et de verser en outre, une redevance de 20 centimes par 100 kilogr. de sel
dénaturé.
Art. 5. — Les conditions d'application du présent décret seront réglées
par arrêté du gouverneur général.
Art. 6. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au
Journal officiel de Madagascar et dépendances et au Bulletin officiel du
ministère des colonies.
Fait à Paris, le 31 décembre 1907.
A. FALLIlRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
MILLIÈS- LACROIX.
Afrique occidentale française.
ARRÊTÉ
Portant interdiction de saigner les lianes à caoutchouc
dans le cercle de Koury, pendant une période de deux ans.
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL p. i. DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISF, OFFICIER
DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de
l'Afrique occidentale française ;
Vu l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté du 1" février 1905, réglementant l'exploita-
tion et la circulation du caoutchouc dans les Colonies de l'Afrique occidentale fran-
çaise ;
Vu la délibération du Conseil d'administration de la colonie du Haut-Sénégal et
Niger, en date du 28 octobre 1907 ;
Sur la proposition du Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénégal et Niger,
Art. 2. — La dénaturation aura lieu en additionnant, en mélange intime
et uniforme, 1.000 kilogr. de sel à 10 kilogr. de naphtaline raffinée, ou
2 kilogr. de goudron de houille, ou 2 kilogr. 500 de goudron de bois.
Art. 3. — Les sels dénaturés destinés à l'industrie de la préparation
des peaux fraîches seront transportés, sous le couvert d'un passavant,
jusqu'aux établissements destinataires.
Art. 4. — Les fabricants ou importateurs qui ont procédé à la dénatu-
ration des sels destinés à la préparation des peaux fraîches, dans les condi-
tions ci-dessus spécifiées, sont tenus de rembourser au Trésor les frais de
déplacement des agents du service des douanes et contributions indirectes
occasionnés par les opérations de dénaturation, les visites et vérifications,
et de verser en outre, une redevance de 20 centimes par 100 kilogr. de sel
dénaturé.
Art. 5. — Les conditions d'application du présent décret seront réglées
par arrêté du gouverneur général.
Art. 6. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au
Journal officiel de Madagascar et dépendances et au Bulletin officiel du
ministère des colonies.
Fait à Paris, le 31 décembre 1907.
A. FALLIlRES.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
MILLIÈS- LACROIX.
Afrique occidentale française.
ARRÊTÉ
Portant interdiction de saigner les lianes à caoutchouc
dans le cercle de Koury, pendant une période de deux ans.
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL p. i. DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISF, OFFICIER
DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de
l'Afrique occidentale française ;
Vu l'article 3, paragraphe 2, de l'arrêté du 1" février 1905, réglementant l'exploita-
tion et la circulation du caoutchouc dans les Colonies de l'Afrique occidentale fran-
çaise ;
Vu la délibération du Conseil d'administration de la colonie du Haut-Sénégal et
Niger, en date du 28 octobre 1907 ;
Sur la proposition du Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénégal et Niger,
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