Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1906-04-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 avril 1906 01 avril 1906
Description : 1906/04/01 (A6,N37)-1906/04/30. 1906/04/01 (A6,N37)-1906/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64196825
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
268 DOCUMENTS OFFICIELS
maux non atteints donnera lieu à une indemnité fixée au quart de la
valeur de l'animal.
ART. 10. — Les Lieutenants-Gouverneurs déterminent par des arrêtés
les mesures à prendre à l'égard des animaux soumis à l'importation et à
l'exportation par terre.
Lorsqu'aucune maladie n'aura été signalée à la frontière, les animaux
entreront librement.
Toutefois les conducteurs d'animaux seront astreints à les présenter au
poste le plus voisin de la route sui vie par eux.
Le Commandant de poste s'assurera de leur bon état sanitaire, en fera
le recensement et délivrera un laissez-passer qui, en cours de route, devra
être présenté aux autorités et en recevoir le visa.
TITRE II
MESURES SPÉCIALES CONTRE CHAQUE MALADIE
Peste bovine.
ART. 11. — Lorsque la peste bovine aura été constatée dans une loca-
lité et que le Lieutenant-Gouverneur aura pris l'arrêté portant déclaration
d'infection du territoire de la localité, les animaux qui en sont atteints et
ceux qui auraient été contaminés, alors même qu'ils ne présenteraient
aucun signe apparent de la maladie, sont abattus par ordre du représen-
tant de l'autorité locale conformément à la proposition des agents sani-
taires.
Les localités, locaux, enclos, pâturages où ont séjourné des animaux
malades sont mis en quarantaine pendant la durée de l'épizootie.
ART. 12. — Les animaux bovins, ovins et caprins des territoires
infectés doivent être recensés. Tout cas nouveau de maladie doit être
signalé.
Il est interdit de laisser circuler les animaux desdites espèces dans toute
l'étendue du territoire infecté.
Les foires et marchés, concours agricoles, les réunions et rassemble-
ments sur la voie publique ayant pour but la mise en vente ou l'exposi-
tion des animaux seront également interdits.
ART. 13. --- Il est défendu de laisser sortir du territoire déclaré infecté
des objets ou matières pouvant servir de véhicule à la contagion, tels que :
fourrages, pailles, litières, harnais, couvertures, objets de pansage, les
peaux, les laines.
Les cadavres d'animaux morts de peste bovine seront enfouis dans les
conditions' prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Les litières, fumiers, restes de fourrages seront brûlés ou enfouis avec
les cadavres.
maux non atteints donnera lieu à une indemnité fixée au quart de la
valeur de l'animal.
ART. 10. — Les Lieutenants-Gouverneurs déterminent par des arrêtés
les mesures à prendre à l'égard des animaux soumis à l'importation et à
l'exportation par terre.
Lorsqu'aucune maladie n'aura été signalée à la frontière, les animaux
entreront librement.
Toutefois les conducteurs d'animaux seront astreints à les présenter au
poste le plus voisin de la route sui vie par eux.
Le Commandant de poste s'assurera de leur bon état sanitaire, en fera
le recensement et délivrera un laissez-passer qui, en cours de route, devra
être présenté aux autorités et en recevoir le visa.
TITRE II
MESURES SPÉCIALES CONTRE CHAQUE MALADIE
Peste bovine.
ART. 11. — Lorsque la peste bovine aura été constatée dans une loca-
lité et que le Lieutenant-Gouverneur aura pris l'arrêté portant déclaration
d'infection du territoire de la localité, les animaux qui en sont atteints et
ceux qui auraient été contaminés, alors même qu'ils ne présenteraient
aucun signe apparent de la maladie, sont abattus par ordre du représen-
tant de l'autorité locale conformément à la proposition des agents sani-
taires.
Les localités, locaux, enclos, pâturages où ont séjourné des animaux
malades sont mis en quarantaine pendant la durée de l'épizootie.
ART. 12. — Les animaux bovins, ovins et caprins des territoires
infectés doivent être recensés. Tout cas nouveau de maladie doit être
signalé.
Il est interdit de laisser circuler les animaux desdites espèces dans toute
l'étendue du territoire infecté.
Les foires et marchés, concours agricoles, les réunions et rassemble-
ments sur la voie publique ayant pour but la mise en vente ou l'exposi-
tion des animaux seront également interdits.
ART. 13. --- Il est défendu de laisser sortir du territoire déclaré infecté
des objets ou matières pouvant servir de véhicule à la contagion, tels que :
fourrages, pailles, litières, harnais, couvertures, objets de pansage, les
peaux, les laines.
Les cadavres d'animaux morts de peste bovine seront enfouis dans les
conditions' prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Les litières, fumiers, restes de fourrages seront brûlés ou enfouis avec
les cadavres.
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