Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1906-05-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 mai 1906 01 mai 1906
Description : 1906/05/01 (A6,N38)-1906/05/31. 1906/05/01 (A6,N38)-1906/05/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6419683k
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
356 DOCUMENTS OFFICIELS
ART. 2. Ces prix seront fixés trimestriellement, en prenant pour
base le cours moyen du riz nêp en Cochinchine, pendant le trimestre
précédent.
Ce cours moyen sera communiqué aux intéressés qui pourront, dans les
cinq jours de la communication, présenter leurs observations, s'il y a lieu.
ART. 3. Les prix fixés par l'arrêté du 6 mai 1903, relatif à l'achat de
l'hectolitre d'alcool pur indigène, aux distillateurs en Cochinchine et au
Cambodge, demeurent applicables aux distillateurs fabriquant avec des
procédés européens, autres que la Société française des Distilleries de
l'Indo-Chine.
ART. 4. Le Directeur général des Douanes et Régies est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter du
1ER janvier 1906.
Saigon, le 26 décembre 1905.
BEAU.
Le Gouverneur général de l'Indo-Chine, Commandeur de la Légion
d'honneur,
Vu le décret.du 21 avril 1891 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1902, sur le régime des alcools en Indo-Chine,
et notamment les articles 91 et 92;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1902, relatif aux dépôts régionaux et à la vente
des alcools indigènes et vins de Chine ;
Vu le décret du 7 août 1903, approuvant les arrêtés des 20 et 22 décembre
1902;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1903, fixant à 30 cent. par litre d'alcool pur la
taxe de consommation à percevoir sur les alcools indigènes ;
Vu l'arrêté en date du 29 novembre 1905, stipulant qu'à partir du ler décembre
1905, la vente des alcools indigènes et des vins de Chine sera assurée en
Cochinchine par l'Administration dès douanes et régies ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1903, fixant l'échelle des prix auxquels sera fait l'achat
de l'alcool indigène aux distillateurs établis en Cochinchine ;
Vu l'arrêté en date du 26 décembre 1905, fixant l'échelle des prix auxquels
se fait l'achat de l'hectolitre d'alcool pur indigène aux distillateurs établis en
Cochinchine, employant le riz et les procédés indigènes de fabrication ;
Vu le contrat en date du 12 novembre 1905 entre l'Administration des
douanes et régies et la Société française des distilleries de l'Indo-Chine, et vu
le câblogramme ministériel n° 317 en date du 10 novembre 1905 ;
Sur la proposition du Directeur général des douanes et régies de l'Indo-
Chine,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er. - Les prix maxima auxquels les distillateurs établis en
ART. 2. Ces prix seront fixés trimestriellement, en prenant pour
base le cours moyen du riz nêp en Cochinchine, pendant le trimestre
précédent.
Ce cours moyen sera communiqué aux intéressés qui pourront, dans les
cinq jours de la communication, présenter leurs observations, s'il y a lieu.
ART. 3. Les prix fixés par l'arrêté du 6 mai 1903, relatif à l'achat de
l'hectolitre d'alcool pur indigène, aux distillateurs en Cochinchine et au
Cambodge, demeurent applicables aux distillateurs fabriquant avec des
procédés européens, autres que la Société française des Distilleries de
l'Indo-Chine.
ART. 4. Le Directeur général des Douanes et Régies est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter du
1ER janvier 1906.
Saigon, le 26 décembre 1905.
BEAU.
Le Gouverneur général de l'Indo-Chine, Commandeur de la Légion
d'honneur,
Vu le décret.du 21 avril 1891 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1902, sur le régime des alcools en Indo-Chine,
et notamment les articles 91 et 92;
Vu l'arrêté du 22 décembre 1902, relatif aux dépôts régionaux et à la vente
des alcools indigènes et vins de Chine ;
Vu le décret du 7 août 1903, approuvant les arrêtés des 20 et 22 décembre
1902;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1903, fixant à 30 cent. par litre d'alcool pur la
taxe de consommation à percevoir sur les alcools indigènes ;
Vu l'arrêté en date du 29 novembre 1905, stipulant qu'à partir du ler décembre
1905, la vente des alcools indigènes et des vins de Chine sera assurée en
Cochinchine par l'Administration dès douanes et régies ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1903, fixant l'échelle des prix auxquels sera fait l'achat
de l'alcool indigène aux distillateurs établis en Cochinchine ;
Vu l'arrêté en date du 26 décembre 1905, fixant l'échelle des prix auxquels
se fait l'achat de l'hectolitre d'alcool pur indigène aux distillateurs établis en
Cochinchine, employant le riz et les procédés indigènes de fabrication ;
Vu le contrat en date du 12 novembre 1905 entre l'Administration des
douanes et régies et la Société française des distilleries de l'Indo-Chine, et vu
le câblogramme ministériel n° 317 en date du 10 novembre 1905 ;
Sur la proposition du Directeur général des douanes et régies de l'Indo-
Chine,
ARRÊTE :
ARTICLE 1er. - Les prix maxima auxquels les distillateurs établis en
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