Titre : Journal d'agriculture tropicale : agricole, scientifique et commercial / dir. Jean Vilbouchevitch
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1913-02-28
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343782789
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 28 février 1913 28 février 1913
Description : 1913/02/28 (A13,N140). 1913/02/28 (A13,N140).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6418410p
Source : CIRAD, 2012-235759
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2013
No 140 - FÉVRIEII 1913 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE 45
droit exclusif d'installation d'usines, qui
doit être accordé par voie d'adjudication,
a ici pour but de prévenir une concurrence
néfaste.
C'est dans le même esprit que, dans la
colonie anglaise de la Gold Coast, un projet
d'ordonnance a été discuté par le Conseil
législatif, le 7 août 1912, et promulgué
depuis, donnant au Gouverneur le pou-
voir d'accorder, dans certains périmètres,
le droit exclusif de traiter mécaniquement
les fruits du palmier à huile, sans toutefois
conférer ni droit, ni intérêt, ni la propriété
du sol et des produits du sol.
jf. *
Une autre suggestion se présente :
l'achat aux indigènes des terrains portant
les palmiers.
Or, dans presque tout-es les colonies, il
serait extrêmement difficile d'acquérir les
palmeraies aux indigènes. Le noir consent
rarement à aliéner ses terrés ou leurs pro-
duits à des étrangers, même s'il n'en tire
aucun parti et quels que soient les profits
qu'il retirerait de l'opération. De plus, on
ne peut le plus souvent établir la sincérité
du vendeur, aucun titre de propriété ne
venant justifier de sa bonne foi.
Mais cette méthode serait-elle réalisable
qu'elle n'aurait aucune valeur légale.
D'une manière générale, les indigènes
ne sont pas considérés comme proprié-
taires du sol par les diverses administra-
tions coloniales. Ils n'ont, sur les terrains
qu'ils occupent, que des droits traditionnels
d'usage ; un individu ou une collectivité
sont usufruitiers d'une certaine superficie
en vertu de droits qu'ils tiennent de leurs
ascendants ou à la suite de leurs propres
travaux d'aménagement.
Il ne peut donc être question pour eux
de vente valable de terrains, sauf, toutefois,
en un cas : le terrain qu'ils revendiquent
aurait été, au préalable, immatriculé dans
les conditions ordinaires, cette formalité
leur permettant d'obtenir un titre de pro-
priété. Mais hâtons-nous de dire que cette
procédure est loin d'être entrée dans les
habitudes locales.
Dans les colonies où l'acte d'immatricu-
lation n'est pas prévu, ce moyen doit même
être complètement écarté.
*
* *
En partant d'une autre conception, un
précédent intéressant a été créé par la
Société française des Huileries .et planta-
tions de la Côte d'Ivoire, sous l'habile di-
rection du Capitaine SCHIFFER. -
Si les indigènes n'ont pas la faculté
d'aliéner le sol, ils sont, par contre, libres
de disposer des récoltes sur lesquelles ils
ont un droit d'usage et d'exploitation com-
merciale reconnu; au lieu d'apporter les-
fruits à l'usine, ils peuvent alors aban-
donner, pour un certain temps, ce droit de
récolte moyennant rétribution, et un con-
trat peut régulariser l'entente à ce sujet.
C'est ce qui a été fait par la Société
précitée qui a obtenu, pour trente ans, la
jouissance de vastes palmeraies dans la
région de Sassandra. Ici, l'exploitation du
palmier peut s'accompagner de productions
secondaires ; l'opération revient, en effet,
à une location de longue durée du terrain,
sur lequel on peut alors faire des planta-
tions accessoires : plantes vivrières, ca-
caoyers, plantes à caoutchouc, etc.
Ce système a été sanctionné par l'ar-
ticle 38 du décret forestier précité, qui pré-
voit l'intervenlion dans l'accord entre les
deux parties, d'un arrêté du Gouverneur
de la colonie fixant les modalités et les
conditions de l'émolument usager.
Cette méthode n'a pas été, et notre con-
naissance, appliquée ailleurs qu'à la Côte
d'Ivoire.
*
* *
Il convient de signaler que l'application
du décret forestier du 18 juin 1912, que
nous venons de considérer, a été suspendùe
récemment par le ministre des Colonies ;
les prescriptions déjà énoncées, visant le
Palmier à huile, qui étaient en quelque
droit exclusif d'installation d'usines, qui
doit être accordé par voie d'adjudication,
a ici pour but de prévenir une concurrence
néfaste.
C'est dans le même esprit que, dans la
colonie anglaise de la Gold Coast, un projet
d'ordonnance a été discuté par le Conseil
législatif, le 7 août 1912, et promulgué
depuis, donnant au Gouverneur le pou-
voir d'accorder, dans certains périmètres,
le droit exclusif de traiter mécaniquement
les fruits du palmier à huile, sans toutefois
conférer ni droit, ni intérêt, ni la propriété
du sol et des produits du sol.
jf. *
Une autre suggestion se présente :
l'achat aux indigènes des terrains portant
les palmiers.
Or, dans presque tout-es les colonies, il
serait extrêmement difficile d'acquérir les
palmeraies aux indigènes. Le noir consent
rarement à aliéner ses terrés ou leurs pro-
duits à des étrangers, même s'il n'en tire
aucun parti et quels que soient les profits
qu'il retirerait de l'opération. De plus, on
ne peut le plus souvent établir la sincérité
du vendeur, aucun titre de propriété ne
venant justifier de sa bonne foi.
Mais cette méthode serait-elle réalisable
qu'elle n'aurait aucune valeur légale.
D'une manière générale, les indigènes
ne sont pas considérés comme proprié-
taires du sol par les diverses administra-
tions coloniales. Ils n'ont, sur les terrains
qu'ils occupent, que des droits traditionnels
d'usage ; un individu ou une collectivité
sont usufruitiers d'une certaine superficie
en vertu de droits qu'ils tiennent de leurs
ascendants ou à la suite de leurs propres
travaux d'aménagement.
Il ne peut donc être question pour eux
de vente valable de terrains, sauf, toutefois,
en un cas : le terrain qu'ils revendiquent
aurait été, au préalable, immatriculé dans
les conditions ordinaires, cette formalité
leur permettant d'obtenir un titre de pro-
priété. Mais hâtons-nous de dire que cette
procédure est loin d'être entrée dans les
habitudes locales.
Dans les colonies où l'acte d'immatricu-
lation n'est pas prévu, ce moyen doit même
être complètement écarté.
*
* *
En partant d'une autre conception, un
précédent intéressant a été créé par la
Société française des Huileries .et planta-
tions de la Côte d'Ivoire, sous l'habile di-
rection du Capitaine SCHIFFER. -
Si les indigènes n'ont pas la faculté
d'aliéner le sol, ils sont, par contre, libres
de disposer des récoltes sur lesquelles ils
ont un droit d'usage et d'exploitation com-
merciale reconnu; au lieu d'apporter les-
fruits à l'usine, ils peuvent alors aban-
donner, pour un certain temps, ce droit de
récolte moyennant rétribution, et un con-
trat peut régulariser l'entente à ce sujet.
C'est ce qui a été fait par la Société
précitée qui a obtenu, pour trente ans, la
jouissance de vastes palmeraies dans la
région de Sassandra. Ici, l'exploitation du
palmier peut s'accompagner de productions
secondaires ; l'opération revient, en effet,
à une location de longue durée du terrain,
sur lequel on peut alors faire des planta-
tions accessoires : plantes vivrières, ca-
caoyers, plantes à caoutchouc, etc.
Ce système a été sanctionné par l'ar-
ticle 38 du décret forestier précité, qui pré-
voit l'intervenlion dans l'accord entre les
deux parties, d'un arrêté du Gouverneur
de la colonie fixant les modalités et les
conditions de l'émolument usager.
Cette méthode n'a pas été, et notre con-
naissance, appliquée ailleurs qu'à la Côte
d'Ivoire.
*
* *
Il convient de signaler que l'application
du décret forestier du 18 juin 1912, que
nous venons de considérer, a été suspendùe
récemment par le ministre des Colonies ;
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