Titre : Revue des cultures coloniales
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1899-10-05
Contributeur : Milhe-Poutingon, Albert. Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32858342r
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5134 Nombre total de vues : 5134
Description : 05 octobre 1899 05 octobre 1899
Description : 1899/10/05 (A3,N38,T5). 1899/10/05 (A3,N38,T5).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64183051
Source : CIRAD, 2012-231823
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
VARIÉTÉS • 209
J'ai expliqué déjà comment ces soins, pour le greffage par rameau détaché
aux colonies, n'étaient pas le fait de la bizarrerie d'une plante, mais s'impo-
saient pour la réussite de ce greffage sur toutes les plantes, ou à peu près toutes,
sauf peut-être quelques exceptions que l'expérience fera connaître, et en tête
desquelles on peut dès maintenant citer hardiment le Solarium torvum et l'au-
bergine.
A. THIERRY.
LES FORÊTS A MADAGASCAR (suite)
Anciennes exploitations. Sous l'empire de la législation malgache, les
forêts de la grande île étaient, théoriquement du moins, la propriété du sou-
verain.
Tiré des anciens textes malgaches ou des coutumes établies, ce principe fut de
nouveau posé par la législation de 1881, dont les articles ci-après se rapportent
à la propriété forestière :
ART. 91. Les grandes forêts et les terres non occupées appartiennent au
gouvernement et personne ne peut les donner à bail ou les vendre sans la per-
mission du gouvernement. Les contrevenants seront passibles de 20 ans de
fers.
ART. 101. Il est défendu d'incendier les forêts, à peine de 10 ans de fers.
ART. 102. Les charbonniers ne pourront faire le charbon que dans les
plaines; il leur est défendu d'en faire dans les forêts ou à proximité. Il en sera
de même pour les sécheurs de bambous. Les contrevenants subiront une amende
de trois bœufs et de 15 francs.
ART. 103. Il est défendu aux charbonniers d'abattre les gros arbres pour
la fabrication de leur charbon, et les contrevenants seront passibles d'une
amende d'un bœuf et de 5 francs par chaque gros arbre abattu.
ART. 104. Il est défendu de construire, sans la permission du gouverne-
ment, des maisons dans les forêts; quiconque en construirait payerait une
amende de dix bœufs et 50 francs, plus un bœuf et 5 francs par chaque gros
arbre abattu; enfin la maison serait rasée.
ART. 105. J1 est défendu de défricher les forêts pour y planter du riz, du
maïs ou autres plants; ces plantations devront être faites dans des terrains déjà
défrichés. Les contrevenants seront condamnés à 5 ans de fers.
ART. 106. Il est défendu de détruire ou de défricher, sans l'autorisation du
gouvernement, les forêts situées au bord de la mer, sous peine d'une amende de
dix bœufs et de 50 francs.
Il est notoire que cette législation ne fut presque jamais appliquée, sauf peut-
être contre ceux qui, hostiles au gouvernement de la reine, ne pouvaient payer
ou indemniser les membres du gouvernement intéressés à faire respecter la loi
pour se créer des ressources. Aussi, le peuple usa-t-il de la forêt sans mesure,
et rares sont les cantons forestiers où la main de l'indigène n'ait porté la hache
et le feu.
De nombreux produits ont ainsi disparu prématurément, les indigènes détrui-
sant aussi bien les bois les plus précieux que les plus communs. La législation
malgache contenait d'ailleurs des lacunes profondes dont les forêts ont subi
le contre-coup. Ainsi, par exemple, l'article 103 prohibait la coupe des gros
J'ai expliqué déjà comment ces soins, pour le greffage par rameau détaché
aux colonies, n'étaient pas le fait de la bizarrerie d'une plante, mais s'impo-
saient pour la réussite de ce greffage sur toutes les plantes, ou à peu près toutes,
sauf peut-être quelques exceptions que l'expérience fera connaître, et en tête
desquelles on peut dès maintenant citer hardiment le Solarium torvum et l'au-
bergine.
A. THIERRY.
LES FORÊTS A MADAGASCAR (suite)
Anciennes exploitations. Sous l'empire de la législation malgache, les
forêts de la grande île étaient, théoriquement du moins, la propriété du sou-
verain.
Tiré des anciens textes malgaches ou des coutumes établies, ce principe fut de
nouveau posé par la législation de 1881, dont les articles ci-après se rapportent
à la propriété forestière :
ART. 91. Les grandes forêts et les terres non occupées appartiennent au
gouvernement et personne ne peut les donner à bail ou les vendre sans la per-
mission du gouvernement. Les contrevenants seront passibles de 20 ans de
fers.
ART. 101. Il est défendu d'incendier les forêts, à peine de 10 ans de fers.
ART. 102. Les charbonniers ne pourront faire le charbon que dans les
plaines; il leur est défendu d'en faire dans les forêts ou à proximité. Il en sera
de même pour les sécheurs de bambous. Les contrevenants subiront une amende
de trois bœufs et de 15 francs.
ART. 103. Il est défendu aux charbonniers d'abattre les gros arbres pour
la fabrication de leur charbon, et les contrevenants seront passibles d'une
amende d'un bœuf et de 5 francs par chaque gros arbre abattu.
ART. 104. Il est défendu de construire, sans la permission du gouverne-
ment, des maisons dans les forêts; quiconque en construirait payerait une
amende de dix bœufs et 50 francs, plus un bœuf et 5 francs par chaque gros
arbre abattu; enfin la maison serait rasée.
ART. 105. J1 est défendu de défricher les forêts pour y planter du riz, du
maïs ou autres plants; ces plantations devront être faites dans des terrains déjà
défrichés. Les contrevenants seront condamnés à 5 ans de fers.
ART. 106. Il est défendu de détruire ou de défricher, sans l'autorisation du
gouvernement, les forêts situées au bord de la mer, sous peine d'une amende de
dix bœufs et de 50 francs.
Il est notoire que cette législation ne fut presque jamais appliquée, sauf peut-
être contre ceux qui, hostiles au gouvernement de la reine, ne pouvaient payer
ou indemniser les membres du gouvernement intéressés à faire respecter la loi
pour se créer des ressources. Aussi, le peuple usa-t-il de la forêt sans mesure,
et rares sont les cantons forestiers où la main de l'indigène n'ait porté la hache
et le feu.
De nombreux produits ont ainsi disparu prématurément, les indigènes détrui-
sant aussi bien les bois les plus précieux que les plus communs. La législation
malgache contenait d'ailleurs des lacunes profondes dont les forêts ont subi
le contre-coup. Ainsi, par exemple, l'article 103 prohibait la coupe des gros
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