Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1913-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 novembre 1913 01 novembre 1913
Description : 1913/11/01 (A1,N5,T1)-1913/11/30. 1913/11/01 (A1,N5,T1)-1913/11/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64175915
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ÉT DOCUMENTS OFFICIELS 153
TITRE VII. DES REBOISEMENTS, DE SA RESTAURATION ET DE LA
CONSERVATION DES PATURAGES. INCENDIES DE FORÊTS ET FEUX DE BROUSSE
Art. 70. Il sera pourvu au reboisement, à la restauration et à la
conservation des pâturages au moyen de travaux exécutés par la colo-
nie ou par les propriétaires ou usufruitiers du sol réunis, ou non, en
associations syndicales. Les travaux de reboisement et de restauration
des pâturages seront ordonnés par le gouverneur général.
Art. 79. - Les incendies de forêts, les feux de brousse pour la prépa-
ration des cultures ou pour les pâturages sont formellement interdits
dans tout le domaine de la colonie.
Art. 80. Toutefois, par mesure transitoire, les chefs de province
et commandant de cercle, par des décisions locales soumises à l'appro-
bation du gouverneur général, pourront autoriser les feux de brousse
à deux kilomètres au moins de toute plantation et de tout massif boisé
ou reboisé dans des zones parfaitement délimitées et à des époques
déterminées de l'année.
Art. 81. Des mesures spéciales devront être prévues pour surveil-
ler la marche de l'incendie.
TITRE VIII. LOCATIONS DE PARCELLES DE FORÊTS DOMANIALES
POUR LA CULTURE SOUS BOIS
Art. 82. Les bois et forêts dépendant du domaine de la colonie
peuvent être concédés par voie de location à toute personne solvable ou
à toute société constituée qui s'engage à y entreprendre des cultures
compatibles avec le maintien de l'état boisé, ces concessions sont accor-
dées par le gouverneur général.
Art. 83. Des cahiers de clauses spéciales seront établies pour ces
concessions qui demeurent soumises aux règles générales ci-après :
1° Le prix de location, payable chaque année, est fixé au minimum
à 50 centimes par hectare et par an.
2° Le bail ne pourra être consenti pour une durée supérieure à trente
ans; il pourra être renouvelé jusqu'à concurrence de soixante ans, par
périodes successives de quinze ans, si le locataire a satisfait à toutes les
obligations qui lui seront imposées.
30 Le bail ne pourra porter sur une superficie supérieure à 50 hecta-
res ; toutefois lorsqu'il sera demandé en location plus de 50 hectares, un
droit de préférence sera reconnu sur la différence au demandeur, mais
de nouveaux baux ne pourront être consentis que lorsque les superficies
primitivement concédées auront été mises en valeur.
4° La demande du concessionnaire devra indiquer la nature des cul-
TITRE VII. DES REBOISEMENTS, DE SA RESTAURATION ET DE LA
CONSERVATION DES PATURAGES. INCENDIES DE FORÊTS ET FEUX DE BROUSSE
Art. 70. Il sera pourvu au reboisement, à la restauration et à la
conservation des pâturages au moyen de travaux exécutés par la colo-
nie ou par les propriétaires ou usufruitiers du sol réunis, ou non, en
associations syndicales. Les travaux de reboisement et de restauration
des pâturages seront ordonnés par le gouverneur général.
Art. 79. - Les incendies de forêts, les feux de brousse pour la prépa-
ration des cultures ou pour les pâturages sont formellement interdits
dans tout le domaine de la colonie.
Art. 80. Toutefois, par mesure transitoire, les chefs de province
et commandant de cercle, par des décisions locales soumises à l'appro-
bation du gouverneur général, pourront autoriser les feux de brousse
à deux kilomètres au moins de toute plantation et de tout massif boisé
ou reboisé dans des zones parfaitement délimitées et à des époques
déterminées de l'année.
Art. 81. Des mesures spéciales devront être prévues pour surveil-
ler la marche de l'incendie.
TITRE VIII. LOCATIONS DE PARCELLES DE FORÊTS DOMANIALES
POUR LA CULTURE SOUS BOIS
Art. 82. Les bois et forêts dépendant du domaine de la colonie
peuvent être concédés par voie de location à toute personne solvable ou
à toute société constituée qui s'engage à y entreprendre des cultures
compatibles avec le maintien de l'état boisé, ces concessions sont accor-
dées par le gouverneur général.
Art. 83. Des cahiers de clauses spéciales seront établies pour ces
concessions qui demeurent soumises aux règles générales ci-après :
1° Le prix de location, payable chaque année, est fixé au minimum
à 50 centimes par hectare et par an.
2° Le bail ne pourra être consenti pour une durée supérieure à trente
ans; il pourra être renouvelé jusqu'à concurrence de soixante ans, par
périodes successives de quinze ans, si le locataire a satisfait à toutes les
obligations qui lui seront imposées.
30 Le bail ne pourra porter sur une superficie supérieure à 50 hecta-
res ; toutefois lorsqu'il sera demandé en location plus de 50 hectares, un
droit de préférence sera reconnu sur la différence au demandeur, mais
de nouveaux baux ne pourront être consentis que lorsque les superficies
primitivement concédées auront été mises en valeur.
4° La demande du concessionnaire devra indiquer la nature des cul-
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