Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1913-10-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
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Description : 01 octobre 1913 01 octobre 1913
Description : 1913/10/01 (A1,N4,T1)-1913/10/31. 1913/10/01 (A1,N4,T1)-1913/10/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6417590r
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS 121
nières et à des études expérimentales. La colonie conserve, en outre, le
droit de percer des voies de pénétration ou de surveillance partout où
elle le jugera utile, et de faire tous autres travaux touchant à l'amé-
lioration de la forêt ou à l'intérêt général. Les bois abattus sur leur
tracé resteront la propriété de la colonie.
Art. 23. — L'exploitation ne peut avoir lieu que dans les forêts ou
portions de forêts domaniales non réservées et pour les essences dont
le présent décret n'a point interdit l'abatage d'une façon permanente
ou temporaire.
Art. 24. — Les essences forestières seront groupées en trois
classes : 1° Les bois d'ébénisterie — 2° Les bois de construction et de
menuiserie — 30 Les essences secondaires.
Art. 25. — Au-dessous de 1 m. 30 de circonférence à 1 m. 50 du
sol, il sera fait réserve de toutes les essences classées comme bois
d'ébénisterie et de construction ; les essences secondaires, qui compren-
nent les palétuviers, pourront être exploitées à partir de 45 centimè-
tres de tour.
Un arrêté du gouverneur général désignera les essences qui doivent
être comprises dans chaque classe. Cet arrêté prévoira l'exploitation
des bois par permis de coupe, qui est un mode d'exploitation spéciale
portant sur un nombre d'arbres limité ; il fixera les règles particulières
d'exploitation ; la redevance et la durée du permis. A titre exceptionnel,
l'exploitation d'essences secondaires de circonférence inférieure à
45 centimètres (perches, clôtures, etc.) pourra être autorisée par per-
mis de coupe qui, dans lous les cas, sera délivré par l'autorité locale.
Art. 26. — Les bois seront abattus, autant que possible, ras de
terre.
Art. 27. — La récolte des écorces textiles et tinctoriales ne sera pra-
tiquée que sur les arbres pouvant être abattus, à moins que le conces
sionnaire n'ait obtenu une autorisation spéciale pour écorcer les jeunes
bois.
Art. 28. — Le concessionnaire ne pourra établir de dépôts de bois ou
de produits forestiers en dehors des limites de sa concession, qu'avec
l'autorisation du chef de la province. Cette prohibition ne vise pas les
magasins qu'il pourrait avoir dans les centres de consommation.
Art. 29. — Le concessionnaire aura la faculté d'élever, dans les
limites de la forêt concédée, toutes les constructions utiles à l'exploita-
tion des bois, à la condition d'en prévenir à l'avance l'administration
locale, et, sous la même réserve, il pourra établir les chemins et ponts
nécessaires à ses travaux. Il pourra obtenir la délivrance gratuite des
matériaux, trouvés en forêt, propres à l'édification de ses bâtiments.
Art. 30. — Il est interdit au concessionnaire :
nières et à des études expérimentales. La colonie conserve, en outre, le
droit de percer des voies de pénétration ou de surveillance partout où
elle le jugera utile, et de faire tous autres travaux touchant à l'amé-
lioration de la forêt ou à l'intérêt général. Les bois abattus sur leur
tracé resteront la propriété de la colonie.
Art. 23. — L'exploitation ne peut avoir lieu que dans les forêts ou
portions de forêts domaniales non réservées et pour les essences dont
le présent décret n'a point interdit l'abatage d'une façon permanente
ou temporaire.
Art. 24. — Les essences forestières seront groupées en trois
classes : 1° Les bois d'ébénisterie — 2° Les bois de construction et de
menuiserie — 30 Les essences secondaires.
Art. 25. — Au-dessous de 1 m. 30 de circonférence à 1 m. 50 du
sol, il sera fait réserve de toutes les essences classées comme bois
d'ébénisterie et de construction ; les essences secondaires, qui compren-
nent les palétuviers, pourront être exploitées à partir de 45 centimè-
tres de tour.
Un arrêté du gouverneur général désignera les essences qui doivent
être comprises dans chaque classe. Cet arrêté prévoira l'exploitation
des bois par permis de coupe, qui est un mode d'exploitation spéciale
portant sur un nombre d'arbres limité ; il fixera les règles particulières
d'exploitation ; la redevance et la durée du permis. A titre exceptionnel,
l'exploitation d'essences secondaires de circonférence inférieure à
45 centimètres (perches, clôtures, etc.) pourra être autorisée par per-
mis de coupe qui, dans lous les cas, sera délivré par l'autorité locale.
Art. 26. — Les bois seront abattus, autant que possible, ras de
terre.
Art. 27. — La récolte des écorces textiles et tinctoriales ne sera pra-
tiquée que sur les arbres pouvant être abattus, à moins que le conces
sionnaire n'ait obtenu une autorisation spéciale pour écorcer les jeunes
bois.
Art. 28. — Le concessionnaire ne pourra établir de dépôts de bois ou
de produits forestiers en dehors des limites de sa concession, qu'avec
l'autorisation du chef de la province. Cette prohibition ne vise pas les
magasins qu'il pourrait avoir dans les centres de consommation.
Art. 29. — Le concessionnaire aura la faculté d'élever, dans les
limites de la forêt concédée, toutes les constructions utiles à l'exploita-
tion des bois, à la condition d'en prévenir à l'avance l'administration
locale, et, sous la même réserve, il pourra établir les chemins et ponts
nécessaires à ses travaux. Il pourra obtenir la délivrance gratuite des
matériaux, trouvés en forêt, propres à l'édification de ses bâtiments.
Art. 30. — Il est interdit au concessionnaire :
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