Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1913-09-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 septembre 1913 01 septembre 1913
Description : 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30. 1913/09/01 (A13,N126)-1913/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6388927c
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
DE MADAGASCAR 185
demandé l'autorisation, seront responsables des dégâts dans les condi-
tions prévues par les articles 10, 11 et 25 du décret du 9 mars 1902, et les
arrêtés qui depuis ont étendu les dispositions de ce texte à des circons-
criptions situées en dehors de l'Imerina.
Si les faits constatés constituent des délits prévus par le présent décret,
ils seront réprimés conformément aux dispositions qu'il contient.
Titre Vm. — Location de parcelles de forêts domaniales
pour la culture sous bois.
ART. 82. — Les bois et forêts dépendant du domaine de la colonie
peuvent être concédés par voie de location à toute personne solvable ou
à toute société constituée qui s'engage à y entreprendre des cultures com-
patibles avec le maintien de l'état boisé. Ces concessions sont accordées
par le gouverneur général.
ART. 83. — Des cahiers des clauses spéciales seront établis pour ces
concessions qui demeurent soumises aux règles générales ci-après :
1° Le prix de location payable chaque année est fixé au minimum à
50 centimes par hectare et par an.
2° Le bail ne pourra être consenti pour une durée supérieure à trente
ans ; il pourra être renouvelé jusqu'à concurrence de soixante ans, par
périodes successives de quinze ans, si le locataire a satisfait à toutes les
obligations qui lui seront imposées.
3° Le bail ne pourra porter sur une superficie supérieure à 50 hectares,
toutefois, lorsqu'il sera demandé en location plus de 50 hectares, un droit
de préférence sera reconnu sur la différence au demandeur, mais de nou-
veaux baux ne pourront être consentis que lorsque les superficies primi-
tivement concédées auront été mises en valeur.
4° La demande du concessionnaire devra indiquer la nature des cul-
tures à entreprendre ; elle sera adressée au chef de la province dans les
conditions prévues à l'article 16.
5° Le demandeur devra verser dans toute caisse publique de la colonie
un cautionnement de 5 francs par hectare demandé en location ; ce
cautionnement pourra être remplacé par une caution et un certifica-
teur de caution.
6° Le bail est cessible ; toutefois, la cession de tout ou partie du droit
devra, au préalable, être soumise à l'agrément du gouverneur général. En
cas de décès d'un concessionnaire, le bail qui lui aura été délivré sera
transmissible de plein droit à ses héritiers s'ils acceptent de continuer à
en assurer l'exécution.
ART. 84. — Les dispositions des articles 16 et 17 sont applicables aux
cultures sous bois.
demandé l'autorisation, seront responsables des dégâts dans les condi-
tions prévues par les articles 10, 11 et 25 du décret du 9 mars 1902, et les
arrêtés qui depuis ont étendu les dispositions de ce texte à des circons-
criptions situées en dehors de l'Imerina.
Si les faits constatés constituent des délits prévus par le présent décret,
ils seront réprimés conformément aux dispositions qu'il contient.
Titre Vm. — Location de parcelles de forêts domaniales
pour la culture sous bois.
ART. 82. — Les bois et forêts dépendant du domaine de la colonie
peuvent être concédés par voie de location à toute personne solvable ou
à toute société constituée qui s'engage à y entreprendre des cultures com-
patibles avec le maintien de l'état boisé. Ces concessions sont accordées
par le gouverneur général.
ART. 83. — Des cahiers des clauses spéciales seront établis pour ces
concessions qui demeurent soumises aux règles générales ci-après :
1° Le prix de location payable chaque année est fixé au minimum à
50 centimes par hectare et par an.
2° Le bail ne pourra être consenti pour une durée supérieure à trente
ans ; il pourra être renouvelé jusqu'à concurrence de soixante ans, par
périodes successives de quinze ans, si le locataire a satisfait à toutes les
obligations qui lui seront imposées.
3° Le bail ne pourra porter sur une superficie supérieure à 50 hectares,
toutefois, lorsqu'il sera demandé en location plus de 50 hectares, un droit
de préférence sera reconnu sur la différence au demandeur, mais de nou-
veaux baux ne pourront être consentis que lorsque les superficies primi-
tivement concédées auront été mises en valeur.
4° La demande du concessionnaire devra indiquer la nature des cul-
tures à entreprendre ; elle sera adressée au chef de la province dans les
conditions prévues à l'article 16.
5° Le demandeur devra verser dans toute caisse publique de la colonie
un cautionnement de 5 francs par hectare demandé en location ; ce
cautionnement pourra être remplacé par une caution et un certifica-
teur de caution.
6° Le bail est cessible ; toutefois, la cession de tout ou partie du droit
devra, au préalable, être soumise à l'agrément du gouverneur général. En
cas de décès d'un concessionnaire, le bail qui lui aura été délivré sera
transmissible de plein droit à ses héritiers s'ils acceptent de continuer à
en assurer l'exécution.
ART. 84. — Les dispositions des articles 16 et 17 sont applicables aux
cultures sous bois.
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