Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1921-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 septembre 1921 01 septembre 1921
Description : 1921/09/01 (A6,N45)-1921/09/30. 1921/09/01 (A6,N45)-1921/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6383729z
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS 105
la colonie de provenance ; toutefois, ce temps ne peut excéder six mois,
y compris la durée de la traversée.
Les agents visés aux paragraphes précédents ne peuvent bénéficier des
dispositions du précédent article que pour un seul avancement dans toute
leur carrière.
Les agents placés hors cadres pour servir dans l'administration locale
d'une colonie ou d'un pays de protectorat français conservent leurs droits à
l'avancement.
TITRE III
DISCIPLINE
Art. 15. Les peines disciplinaires applicables au personnel du cadre
général des services techniques et scientifiques de l'agriculture sont les
suivantes :
1° Le blâme avec inscription au dossier ;
2° La radiation du tableau d'avancement ou l'inaptitude à l'avancement ;
pendant un temps déterminé ;
3° La rétrogradation ;
4° La révocation.
Art. 16. Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le gouver-
neur général ou le gouverneur sur la proposition du chef hiérarchique de
l'agent intéressé. Avis en est donné au ministre et mention en est faite, dans
tous les cas, au carnet de notes du fonctionnaire.
La radiation du tableau d'avancement est prononcée par le ministre,
après avis de la commission d'enquête, composée comme il est prévu aux
articles 17, 18 et 19, suivant que l'intéressé est présent en France ou en
service à la colonie.
La révocation est prononcée par arrêté ministériel pour les ingénieurs
adjoints stagiaires et assistants stagiaires.
La rétrogradation et la révocation sont prononeées par décret pour les
autres agents du cadre général ; ces dispositions sont prises après avis de
la commission d'enquête précitée sur le rapport motivé du gouverneur
général ou du gouverneur,
Art. 17. Dans le cas où l'agent incriminé est présent en France, la
commission d'enquête mentionnée à l'article ci-dessus est constituée par la
commission de classement prévue à l'article 11.
Art. 18. A la colonie, cette commission est composée ainsi qu'il suit :
Président : le secrétaire général ;
Membres : deux fonctionnaires ou agents du cadre général de l'agricul-
ture plus anciens de grade ou de classe que l'inculpé ou, à défaut, deux
fonctionnaires ou agents appartenant à d'autres services désignés par le
gouverneur de la colonie, d'après le tableau d'assimilation prévu au décret
du 6 juillet 1904.
Art. 19. L'application de toute mesure disciplinaire reste soumise aux
dispositions de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.
TITRE IV
RETRAITES
Art. 20. Sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées
aux assimilations pour la retraite de ceux des intéressés dont les emplois
conduisent à une pension du régime de l'article 14 de la loi du 5 août 1879,
les agents des services de l'agriculture aux colonies, en fonctions lors de la
promulgation du présent décret, continueront à bénéficier du régime des
retraites qui leur est actuellement applicable.
Art. 21. Sous réserve des dispositions prévues à l'article précédent, à
l'égard des agents actuellement en fonctions, le régime normal des retraites
pour le personnel des services techniques et scientifiques de l'agriculture
la colonie de provenance ; toutefois, ce temps ne peut excéder six mois,
y compris la durée de la traversée.
Les agents visés aux paragraphes précédents ne peuvent bénéficier des
dispositions du précédent article que pour un seul avancement dans toute
leur carrière.
Les agents placés hors cadres pour servir dans l'administration locale
d'une colonie ou d'un pays de protectorat français conservent leurs droits à
l'avancement.
TITRE III
DISCIPLINE
Art. 15. Les peines disciplinaires applicables au personnel du cadre
général des services techniques et scientifiques de l'agriculture sont les
suivantes :
1° Le blâme avec inscription au dossier ;
2° La radiation du tableau d'avancement ou l'inaptitude à l'avancement ;
pendant un temps déterminé ;
3° La rétrogradation ;
4° La révocation.
Art. 16. Le blâme avec inscription au dossier est infligé par le gouver-
neur général ou le gouverneur sur la proposition du chef hiérarchique de
l'agent intéressé. Avis en est donné au ministre et mention en est faite, dans
tous les cas, au carnet de notes du fonctionnaire.
La radiation du tableau d'avancement est prononcée par le ministre,
après avis de la commission d'enquête, composée comme il est prévu aux
articles 17, 18 et 19, suivant que l'intéressé est présent en France ou en
service à la colonie.
La révocation est prononcée par arrêté ministériel pour les ingénieurs
adjoints stagiaires et assistants stagiaires.
La rétrogradation et la révocation sont prononeées par décret pour les
autres agents du cadre général ; ces dispositions sont prises après avis de
la commission d'enquête précitée sur le rapport motivé du gouverneur
général ou du gouverneur,
Art. 17. Dans le cas où l'agent incriminé est présent en France, la
commission d'enquête mentionnée à l'article ci-dessus est constituée par la
commission de classement prévue à l'article 11.
Art. 18. A la colonie, cette commission est composée ainsi qu'il suit :
Président : le secrétaire général ;
Membres : deux fonctionnaires ou agents du cadre général de l'agricul-
ture plus anciens de grade ou de classe que l'inculpé ou, à défaut, deux
fonctionnaires ou agents appartenant à d'autres services désignés par le
gouverneur de la colonie, d'après le tableau d'assimilation prévu au décret
du 6 juillet 1904.
Art. 19. L'application de toute mesure disciplinaire reste soumise aux
dispositions de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905.
TITRE IV
RETRAITES
Art. 20. Sous réserve des modifications susceptibles d'être apportées
aux assimilations pour la retraite de ceux des intéressés dont les emplois
conduisent à une pension du régime de l'article 14 de la loi du 5 août 1879,
les agents des services de l'agriculture aux colonies, en fonctions lors de la
promulgation du présent décret, continueront à bénéficier du régime des
retraites qui leur est actuellement applicable.
Art. 21. Sous réserve des dispositions prévues à l'article précédent, à
l'égard des agents actuellement en fonctions, le régime normal des retraites
pour le personnel des services techniques et scientifiques de l'agriculture
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