Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1921-09-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 septembre 1921 01 septembre 1921
Description : 1921/09/01 (A6,N45)-1921/09/30. 1921/09/01 (A6,N45)-1921/09/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6383729z
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS 103
Les intéressés recevront, pendant toute cette période, leur solde de grade,
augmentée de l'indemnité de résidence prévue par l'article 92 du décret du
2 mars 1910, modifié le 11 septembre 1920, sur production d'un certificat de
scolarité délivré mensuellement par la direction de l'école, ou d'un certificat
de fin d'études remis par le même fonctionnaire à la clôture des cours.
Les ingénieurs adjoints stagiaires sont recrutés parmi les candidats
pourvus du diplôme d'ingénieur d'agronomie coloniale ayant subi avec succès
l'examen d'ensemble précité.
Art. 8. Les ingénieurs adjoints stagiaires sont astreints à un stage
d'une durée maximum de deux ans. Après une première année de stage, Hs
peuvent, sur rapport motivé du gouverneur général ou du gouverneur, et
après avis de la commission de classement prévue à l'article 11, être nommés
ingénieurs adjoints de 3e classe. Ceux qui ne sont pas titularisés accomplissent
- une deuxième année de stage, à l'expiration de laquelle ils sont, sur la pro-
position du gouverneur général, titularisés dans les formes ci-dessus indiquées
ou licenciés. Le licenciement peut intervenir au cours de stage pour mauvaise
conduite ou incapacité physique notoire. S'il a pour cause l'incapacité phy-
sique constatée par le conseil de santé, il pourra être accordé à l'intéressé
une indemniié de licenciement dans les conditions prévues par les réglements
sur la solde.
Art. 9. Les directeurs de laboratoire de 2° classe et les chefs de
travaux pratiques de 3e classe sont recrutés pour les deux tiers parmi les
fonctionnaires de la classe du grade immédiatement inférieur ; les assistants
de 3" classe également pour les deux tiers parmi les assistants stagiaires
ayant subi un stage d'une année au moins et ayant été titularisés dans la
forme prévue à l'article 8 ci-dessus pour les inspecteurs adjoints stagiaires.
Les assistants stagiaires sont recrutés parmi les licenciés Js-sciences ou
les anciens élèves diplômés de l'Institut national agronomique, de l'Ecole de
physique et chimie de la ville de Paris, de l'Ecole des industries agricoles de
Douai, de la section agronomique de l'Ecole nationale supérieure d'agriculture
coloniale ayant servi au moins un an dans un établissement public ou privé
de leur spécialité.
L'autre tiers du personnel de chacun de ces grades est recruté parmi les
spécialistes possédant les titres énumérés ci-dessus et ayant occupé pendant
plusieurs années dans des établissements publics ou privés des fonctions de
L leur spécialité. L'admission des agents de cette catégorie ne peut avoir lieu
1 que sur avis favorable de la commission de classement prévue à l'article 11
ci-dessous. Cette commission fixe,, en outre, le grade et la classe de recru-
tement qui ne- peuvent être supérieurs au grade et à la classe auxquels le
candidat serait parvenu s'il était entré dans le cadre en qualité d'assistant
de 3" classe à l'âge de vingt-quatre ans et qu'il ait obtenu un avancement au
temps minimum de deux ans d'ancienneté, les années pendant lesquelles il a
occupé des fonctions de sa spécialité entrant seules dans ce décompte.
Toutefois, son admission ne devient définitive qu'à la suite d'un stage
d'une année et s'il est l'objet d'une proposition en sa faveur de son chef de
service technique, suivie de l'avis conforme du gouverneur général ou du
gouverneur.
Dans le cas contraire, il est licencié dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 8 ci-dessus. Pendant son stage, l'agent touche la solde de son grade et
de sa classe d'admission.
A défaut d'un nombre suffisant d'agents d'une des deux catégories, le
recrutement est complété par des candidats appartenant à l'autre.
Art. 10. Les avancements en grades et en classes ont lieu exclusive-
ment au choix et ne peuvent être accordés qu'aux agents figurant sur un
tableau établi par une commission spéciale de classement siégeant au minis-
tère des colonies, et dont la composition est réglée par l'article 11 ci-après.
Les nominations sont faites dans l'ordre de ce tableau.
Les intéressés recevront, pendant toute cette période, leur solde de grade,
augmentée de l'indemnité de résidence prévue par l'article 92 du décret du
2 mars 1910, modifié le 11 septembre 1920, sur production d'un certificat de
scolarité délivré mensuellement par la direction de l'école, ou d'un certificat
de fin d'études remis par le même fonctionnaire à la clôture des cours.
Les ingénieurs adjoints stagiaires sont recrutés parmi les candidats
pourvus du diplôme d'ingénieur d'agronomie coloniale ayant subi avec succès
l'examen d'ensemble précité.
Art. 8. Les ingénieurs adjoints stagiaires sont astreints à un stage
d'une durée maximum de deux ans. Après une première année de stage, Hs
peuvent, sur rapport motivé du gouverneur général ou du gouverneur, et
après avis de la commission de classement prévue à l'article 11, être nommés
ingénieurs adjoints de 3e classe. Ceux qui ne sont pas titularisés accomplissent
- une deuxième année de stage, à l'expiration de laquelle ils sont, sur la pro-
position du gouverneur général, titularisés dans les formes ci-dessus indiquées
ou licenciés. Le licenciement peut intervenir au cours de stage pour mauvaise
conduite ou incapacité physique notoire. S'il a pour cause l'incapacité phy-
sique constatée par le conseil de santé, il pourra être accordé à l'intéressé
une indemniié de licenciement dans les conditions prévues par les réglements
sur la solde.
Art. 9. Les directeurs de laboratoire de 2° classe et les chefs de
travaux pratiques de 3e classe sont recrutés pour les deux tiers parmi les
fonctionnaires de la classe du grade immédiatement inférieur ; les assistants
de 3" classe également pour les deux tiers parmi les assistants stagiaires
ayant subi un stage d'une année au moins et ayant été titularisés dans la
forme prévue à l'article 8 ci-dessus pour les inspecteurs adjoints stagiaires.
Les assistants stagiaires sont recrutés parmi les licenciés Js-sciences ou
les anciens élèves diplômés de l'Institut national agronomique, de l'Ecole de
physique et chimie de la ville de Paris, de l'Ecole des industries agricoles de
Douai, de la section agronomique de l'Ecole nationale supérieure d'agriculture
coloniale ayant servi au moins un an dans un établissement public ou privé
de leur spécialité.
L'autre tiers du personnel de chacun de ces grades est recruté parmi les
spécialistes possédant les titres énumérés ci-dessus et ayant occupé pendant
plusieurs années dans des établissements publics ou privés des fonctions de
L leur spécialité. L'admission des agents de cette catégorie ne peut avoir lieu
1 que sur avis favorable de la commission de classement prévue à l'article 11
ci-dessous. Cette commission fixe,, en outre, le grade et la classe de recru-
tement qui ne- peuvent être supérieurs au grade et à la classe auxquels le
candidat serait parvenu s'il était entré dans le cadre en qualité d'assistant
de 3" classe à l'âge de vingt-quatre ans et qu'il ait obtenu un avancement au
temps minimum de deux ans d'ancienneté, les années pendant lesquelles il a
occupé des fonctions de sa spécialité entrant seules dans ce décompte.
Toutefois, son admission ne devient définitive qu'à la suite d'un stage
d'une année et s'il est l'objet d'une proposition en sa faveur de son chef de
service technique, suivie de l'avis conforme du gouverneur général ou du
gouverneur.
Dans le cas contraire, il est licencié dans les conditions prévues à l'ar-
ticle 8 ci-dessus. Pendant son stage, l'agent touche la solde de son grade et
de sa classe d'admission.
A défaut d'un nombre suffisant d'agents d'une des deux catégories, le
recrutement est complété par des candidats appartenant à l'autre.
Art. 10. Les avancements en grades et en classes ont lieu exclusive-
ment au choix et ne peuvent être accordés qu'aux agents figurant sur un
tableau établi par une commission spéciale de classement siégeant au minis-
tère des colonies, et dont la composition est réglée par l'article 11 ci-après.
Les nominations sont faites dans l'ordre de ce tableau.
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