Titre : L'Agronomie coloniale : bulletin mensuel du Jardin colonial
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : Institut national d'agronomie de la France d'outre-mer (Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne). Auteur du texte
Auteur : France. Ministère des colonies. Auteur du texte
Éditeur : É. Larose (Paris)
Éditeur : Impr. nationaleImpr. nationale (Paris)
Date d'édition : 1926-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351154x
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 10290 Nombre total de vues : 10290
Description : 01 janvier 1926 01 janvier 1926
Description : 1926/01/01 (A14,N97)-1926/01/31. 1926/01/01 (A14,N97)-1926/01/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6383721n
Source : CIRAD, 2012-231851
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
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Pages- ÉTUDES ET MÉMOIRES:
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44 ACTES ET DOCUMENTS OFFICIELS
MINISTÈRE DES COLONIES
Rhums et Tafias originaires des Colonies
Le Président de la République française,
Vu les dispositions de l'article 90 de la loi du 13 juillet 1925, relatives
à l'importation, en France, des rhums et tafias originaires des colonies
françaises ;
Vu la loi du 25 juin 1920 et les décrets des 5 septembre 1920 et 19 août
1921 qui ont fixé les conditions que doivent remplir les rhums coloniaux
à leur entrée en France ;
Vu les décrets des 20 février et 13 avril 1923 qui ont déterminé les
modalités de la répartition entre les colonies et les producteurs coloniaux
du contingent prévu par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1922 ;
Vu le décret du 19 janvier 1924 qui a fixé la répartition entre les colo-
nies du contingent prévu par l'article 23 de la loi du 27 décembre 1923 ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1923 qui a fixé les conditions
d'application de l'article 7 du décret du 20 février 1923 ;
Vu le décret du 26 août 1925 qui a fixé les modalités d'application de
l'article 90 de la loi du 13 juillet 1925 relatif au contingentement des
rhums et tafias coloniaux importés dans la métropole ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,
Décrète :
Art. 1er — Le contingent de 8.000 hectolitres de rhums et tafias en-
alcool pur, originaires des colonies françaises, susceptibles d'être importés
en France en exemption de la surtaxe prévue au quatrième paragraphe
de l'article 89 de la loi du 25 juin 1920, dans les conditions fixées par les
articles 2 et 3 du décret du 26 août 1925, est réparti pour l'année 1925,
de la façon suivante :
I. — Entre les établissements créés ou remis en marche depuis la mise
en application du régime du contingentement et non encore pourvus de
contingent :
a) Sucreries
Martinique 510 hectolitres
Guadeloupe. 950 —
Madagascar. 560 —
b) Distilleries
Martinique 695 -
Guadeloupe. 195 -
Réunion 230 -
Madagascar. 70 -
soit au total, pour cette catégorie. 3.120 hectolitres
Ce contingent sera réparti, pour ces sucreries, au prorata de leur produc-
tion en sucre de 1925; pour ces distilleries au prorata de leur production
en rhum de 1925.
II. — A titre de primes pour l'excédent de production de sucre entre
les années 1924 et 1925 :
Martinique. 1.185 hectolitres
Guadeloupe. 777 —
Réunion 396 —
Indochine. 84 —
Madagascar 182 —
soit, au total, pour cette catégorie. 2.624 hectolitres
MINISTÈRE DES COLONIES
Rhums et Tafias originaires des Colonies
Le Président de la République française,
Vu les dispositions de l'article 90 de la loi du 13 juillet 1925, relatives
à l'importation, en France, des rhums et tafias originaires des colonies
françaises ;
Vu la loi du 25 juin 1920 et les décrets des 5 septembre 1920 et 19 août
1921 qui ont fixé les conditions que doivent remplir les rhums coloniaux
à leur entrée en France ;
Vu les décrets des 20 février et 13 avril 1923 qui ont déterminé les
modalités de la répartition entre les colonies et les producteurs coloniaux
du contingent prévu par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1922 ;
Vu le décret du 19 janvier 1924 qui a fixé la répartition entre les colo-
nies du contingent prévu par l'article 23 de la loi du 27 décembre 1923 ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1923 qui a fixé les conditions
d'application de l'article 7 du décret du 20 février 1923 ;
Vu le décret du 26 août 1925 qui a fixé les modalités d'application de
l'article 90 de la loi du 13 juillet 1925 relatif au contingentement des
rhums et tafias coloniaux importés dans la métropole ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances,
Décrète :
Art. 1er — Le contingent de 8.000 hectolitres de rhums et tafias en-
alcool pur, originaires des colonies françaises, susceptibles d'être importés
en France en exemption de la surtaxe prévue au quatrième paragraphe
de l'article 89 de la loi du 25 juin 1920, dans les conditions fixées par les
articles 2 et 3 du décret du 26 août 1925, est réparti pour l'année 1925,
de la façon suivante :
I. — Entre les établissements créés ou remis en marche depuis la mise
en application du régime du contingentement et non encore pourvus de
contingent :
a) Sucreries
Martinique 510 hectolitres
Guadeloupe. 950 —
Madagascar. 560 —
b) Distilleries
Martinique 695 -
Guadeloupe. 195 -
Réunion 230 -
Madagascar. 70 -
soit au total, pour cette catégorie. 3.120 hectolitres
Ce contingent sera réparti, pour ces sucreries, au prorata de leur produc-
tion en sucre de 1925; pour ces distilleries au prorata de leur production
en rhum de 1925.
II. — A titre de primes pour l'excédent de production de sucre entre
les années 1924 et 1925 :
Martinique. 1.185 hectolitres
Guadeloupe. 777 —
Réunion 396 —
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Madagascar 182 —
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