Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1916-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1916 01 janvier 1916
Description : 1916/01/01 (N1)-1916/12/31 (N12). 1916/01/01 (N1)-1916/12/31 (N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k98041485
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/11/2017
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- SOMMAIRE
- Nos 1 et 2
- N° 4
- N° 5
- N° 6
- N° 7
- Nos 8 et 9
- Nos 10 à 12
RENSEIGNEMENTS COLONIAUX
encore eu le temps de perfectionner leur éduca-
tion. Il est donc inévitable, je dirai même indis-
pensable, que le secrétaire européen sorte de son
rôle de scribe, son immixtion n'offre d'ailleurs
que des avantages : guider les magistrats indi-
gènes pour arriver à un meilleur rendement de la
justice et, d'autre part, conserver le prestige du
Blanc dont nous avons tant besoin.
Tribunaux ethniques. — Dans le but de ga-
rantir le respect de leurs coutumes à tous les in-
digènes d'une même colonie, le décret a prévu en
son article 6 l'institution de tribunaux de subdi-
vision spéciaux pour tout groupement ethnique
ayant ses coutumes propres et habitant une ré-
gion déterminée. Ces tribunaux connaissent :
En matière civile et commerciale, des litiges où
soit toutes les parties en cause, soit le défendeur
seulement appartiennent audit groupement ;
En matière répressive, des infractions à la
charge des prévenus appartenant exclusivement
audit groupement.
Les instructions du 22 septembre 1913 ont pré-
cisé cet article en spécifiant que les tribunaux qui
font l'application de la coutume seront composés
de juges suivant la même coutume que les par-
ties qui viennent devant eux ou que les prévenus
qui leur sont déférés. Chaque groupement ethni-
que ayant ses coutumes propres doit être jugé
par des magistrats choisis dans son sein.
Deux cas sont ensuite envisagés pour la créa-
tion de ces tribunaux spéciaux :
10 Des races diverses occupent le même terri-
toire : des tribunaux spéciaux peuvent coexister
sur ce territoire, chacun jugeant les justiciables
relevant de la coutume qu'il applique, chacun
ayant sa liste de notables, chacun exerçant sa ju-
ridiction sur une région déterminée. Si les pré-
venus appartiennent à des groupements ethni-
ques régis par des coutumes différentes, la re-
présentation de leur statut dans la composition
du tribunal est assurée par la nomination d'as-
sesseurs ad hoc.
2° Lorsque les indigènes appartenant à une
autre race ne forment pas une collectivité orga-
nisée ou un groupe assez compact pour justifier
la création d'un tribunal spécial, ils sont jugés
par le tribunal du lieu de leur résidence, avec
substitution de un ou de deux assesseurs ad hoc :
deux, si les parties en cause sont de même statut ;
un, dans le cas contraire.
Pour les tribunaux de cercle, il y aura autant
de listes d'assesseurs, chacune de quatre notables
au moins, qu'il y aura dans le cercle de groupe-
ments ethniques pourvus de tribunaux de subdi-
vision.
Tel est le principe garantissant le respect de
leurs coutumes à tous les indigènes indistincte-
ment.
Il m'a paru que, si l'application n'en souffre
point de difficultés dans bien des régions, il n'en
serait pas de même dans toutes nos colonies en
raison de la diversité des races possédant chacune
leurs coutumes, en raison de la mobilité de cer-
taines populations ou de l'état social encore rudi-
mentaire de quelques tribus.
Cette remarque m'a été suggérée pendant mon
séjour à la Côte d'Ivoire à propos notamment du
cercle de Lagunes qui peut être pris comme type.
Sa population comprend en effet :
1° Les races aborigènes suivantes :
Sur la côte : Abourès et Alladians; sur les la-
gunes : Mbatos, Ebriés, Adioukrous et Brignans;
dans l'intérieur : Attiès, Abbeys et Abidjis;
2° Des représentants des principaux groupe-
ments ethniques suivants, dans les centres de
Bingerville et d'Abidjan : Agnis, Baoulés, Senou-
fos, Djiminis, Pallakas, Mandingues, Mouas,
Krowmen, Echès;
3° Enfin des étrangers à la colonie : Sénégalais,
Dahoméens, Gabonais, Fantis, Zemas, Haoussas,
Dyoulas et aussi des Sierra-Léonais.
Chacune de ces races a ses coutumes propres;
parmi ces individus, certains sont de statut mu-
sulman et d'autres de statut non musulman.
Ainsi, pour cette circonscription, le tribunal
de cercle devrait comprendre pour les seuls indi-
gènes neuf séries d'assesseurs domiciliés loin
d'Abidjan ; il en résulterait de réelles difficultés
pour les convocations, des lenteurs excessives et
des frais assez élevés chaque fois qu'il y aurait
lieu de réunir le tribunal.
En ce qui concerne les étrangers au cercle, il
ne saurait être question de créer des tribunaux
de subdivision spéciaux pour chacune des races.
Les villes et les postes n'en compteraient pas
moins de dix-sept! Il conviendrait donc de ne
constituer que des tribunaux représentant les
principales races : Sénégalais, Zémas, Mandés et
Dyoualas (statut musulman et non musulman) et
enfin de désigner des assesseurs ad hoc dans les
autres cas.
D'autre part, il ne faul pas perdre de vue que
ces désignations de magistrats choisis dans une
population essentiellement flottante n'offrent que
des garanties de moralité très relatives; il serait
donc préférable que, pour les races à faible effectif
et les nomades ou flottants, on prît des juges dans
le groupement local le plus répandu ou le plus
influent. Rien en cela ne saurait choquer l'équité.
Que se passe-t-il en effet en Europe en pareil
cas ?
Lorsqu'un étranger s'infiltre dans une nation,
il se soumet de ce fait même au statut social et
aux lois pénales des sujets qui l'entourent et
l'absorbent en quelque sorte. En multipliant les
catégories à l'infini, nous risquerions d'assurer au
moindre égaré ou fugitif les mêmes garanties
que celles données aux Sénégalais des quatre
communes., qui, eux au moins, sont éprouvés,
depuis de longues années et ont des titres à notre
mansuétude.
En présence de ces difficultés que je viens
d'exposer pour la Côte d'Ivoire et qui peuvent se
présenter dans d'autres colonies où existent éga-
lement des cercles composés de populations extrê-
mement variées, je crois qu'il serait sage pour la
création des tribunaux ethniques envisagés à
**
UNS8I&N81018T. COLONIAUX. — NO 3.
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encore eu le temps de perfectionner leur éduca-
tion. Il est donc inévitable, je dirai même indis-
pensable, que le secrétaire européen sorte de son
rôle de scribe, son immixtion n'offre d'ailleurs
que des avantages : guider les magistrats indi-
gènes pour arriver à un meilleur rendement de la
justice et, d'autre part, conserver le prestige du
Blanc dont nous avons tant besoin.
Tribunaux ethniques. — Dans le but de ga-
rantir le respect de leurs coutumes à tous les in-
digènes d'une même colonie, le décret a prévu en
son article 6 l'institution de tribunaux de subdi-
vision spéciaux pour tout groupement ethnique
ayant ses coutumes propres et habitant une ré-
gion déterminée. Ces tribunaux connaissent :
En matière civile et commerciale, des litiges où
soit toutes les parties en cause, soit le défendeur
seulement appartiennent audit groupement ;
En matière répressive, des infractions à la
charge des prévenus appartenant exclusivement
audit groupement.
Les instructions du 22 septembre 1913 ont pré-
cisé cet article en spécifiant que les tribunaux qui
font l'application de la coutume seront composés
de juges suivant la même coutume que les par-
ties qui viennent devant eux ou que les prévenus
qui leur sont déférés. Chaque groupement ethni-
que ayant ses coutumes propres doit être jugé
par des magistrats choisis dans son sein.
Deux cas sont ensuite envisagés pour la créa-
tion de ces tribunaux spéciaux :
10 Des races diverses occupent le même terri-
toire : des tribunaux spéciaux peuvent coexister
sur ce territoire, chacun jugeant les justiciables
relevant de la coutume qu'il applique, chacun
ayant sa liste de notables, chacun exerçant sa ju-
ridiction sur une région déterminée. Si les pré-
venus appartiennent à des groupements ethni-
ques régis par des coutumes différentes, la re-
présentation de leur statut dans la composition
du tribunal est assurée par la nomination d'as-
sesseurs ad hoc.
2° Lorsque les indigènes appartenant à une
autre race ne forment pas une collectivité orga-
nisée ou un groupe assez compact pour justifier
la création d'un tribunal spécial, ils sont jugés
par le tribunal du lieu de leur résidence, avec
substitution de un ou de deux assesseurs ad hoc :
deux, si les parties en cause sont de même statut ;
un, dans le cas contraire.
Pour les tribunaux de cercle, il y aura autant
de listes d'assesseurs, chacune de quatre notables
au moins, qu'il y aura dans le cercle de groupe-
ments ethniques pourvus de tribunaux de subdi-
vision.
Tel est le principe garantissant le respect de
leurs coutumes à tous les indigènes indistincte-
ment.
Il m'a paru que, si l'application n'en souffre
point de difficultés dans bien des régions, il n'en
serait pas de même dans toutes nos colonies en
raison de la diversité des races possédant chacune
leurs coutumes, en raison de la mobilité de cer-
taines populations ou de l'état social encore rudi-
mentaire de quelques tribus.
Cette remarque m'a été suggérée pendant mon
séjour à la Côte d'Ivoire à propos notamment du
cercle de Lagunes qui peut être pris comme type.
Sa population comprend en effet :
1° Les races aborigènes suivantes :
Sur la côte : Abourès et Alladians; sur les la-
gunes : Mbatos, Ebriés, Adioukrous et Brignans;
dans l'intérieur : Attiès, Abbeys et Abidjis;
2° Des représentants des principaux groupe-
ments ethniques suivants, dans les centres de
Bingerville et d'Abidjan : Agnis, Baoulés, Senou-
fos, Djiminis, Pallakas, Mandingues, Mouas,
Krowmen, Echès;
3° Enfin des étrangers à la colonie : Sénégalais,
Dahoméens, Gabonais, Fantis, Zemas, Haoussas,
Dyoulas et aussi des Sierra-Léonais.
Chacune de ces races a ses coutumes propres;
parmi ces individus, certains sont de statut mu-
sulman et d'autres de statut non musulman.
Ainsi, pour cette circonscription, le tribunal
de cercle devrait comprendre pour les seuls indi-
gènes neuf séries d'assesseurs domiciliés loin
d'Abidjan ; il en résulterait de réelles difficultés
pour les convocations, des lenteurs excessives et
des frais assez élevés chaque fois qu'il y aurait
lieu de réunir le tribunal.
En ce qui concerne les étrangers au cercle, il
ne saurait être question de créer des tribunaux
de subdivision spéciaux pour chacune des races.
Les villes et les postes n'en compteraient pas
moins de dix-sept! Il conviendrait donc de ne
constituer que des tribunaux représentant les
principales races : Sénégalais, Zémas, Mandés et
Dyoualas (statut musulman et non musulman) et
enfin de désigner des assesseurs ad hoc dans les
autres cas.
D'autre part, il ne faul pas perdre de vue que
ces désignations de magistrats choisis dans une
population essentiellement flottante n'offrent que
des garanties de moralité très relatives; il serait
donc préférable que, pour les races à faible effectif
et les nomades ou flottants, on prît des juges dans
le groupement local le plus répandu ou le plus
influent. Rien en cela ne saurait choquer l'équité.
Que se passe-t-il en effet en Europe en pareil
cas ?
Lorsqu'un étranger s'infiltre dans une nation,
il se soumet de ce fait même au statut social et
aux lois pénales des sujets qui l'entourent et
l'absorbent en quelque sorte. En multipliant les
catégories à l'infini, nous risquerions d'assurer au
moindre égaré ou fugitif les mêmes garanties
que celles données aux Sénégalais des quatre
communes., qui, eux au moins, sont éprouvés,
depuis de longues années et ont des titres à notre
mansuétude.
En présence de ces difficultés que je viens
d'exposer pour la Côte d'Ivoire et qui peuvent se
présenter dans d'autres colonies où existent éga-
lement des cercles composés de populations extrê-
mement variées, je crois qu'il serait sage pour la
création des tribunaux ethniques envisagés à
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UNS8I&N81018T. COLONIAUX. — NO 3.
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