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- SOMMAIRE
- Nos 1 et 2
- N° 4
- N° 5
- N° 6
- N° 7
- Nos 8 et 9
- Nos 10 à 12
RENSEIGNEMENTS COLONIAUX
lement voix consultative ; ils sont obligatoire-
ment consultés et mention en est faite dans le
jugement, à peine de nullité.
Les gouverneurs et les commissaires du gou-
vernement général en Mauritanie et dans le ter-
ritoire militaire du Niger peuvent, au besoin,
constituer, pour un groupement ethnique et une
région déterminée, des tribunaux spéciaux qui
connaissent : en matière civile et commerciale,
des litiges, où soit toutes les parties en cause, soit
le défendeur seulement appartiennent audit grou-
pement; en matière répressive, des infractions à
la charge des prévenus appartenant exclusive-
ment audit groupement.
Le tribunal de subdivision connaît, en matière
civile et commerciale, en premier et à charge
d'appel devant le tribunal de cercle, de tous les
litiges dont les parties le saisissent. Le délai pour
interjeter appel est d'un mois à compter du jour
du prononcé du jugement lorsqu'il est contradic-
toire. En matière répressive, le tribunal de sub-
division connaît, à charge d'appel devant le tri-
bunal jie cercle, de tous les faits punissables à
l'exclusion des infractions réservées au tribunal
de cercle, le droit d'appel est également ouvert
au commandant de cercle.
Tribunaux de cercle. — La composition du
tribunal de cercle est restée la même : le com-
mandant de cercle, président; deux assesseurs
indigènes désignés par le chef de la colonie et
choisis sur une liste de quatre notables; ils ont
voix consultative.
En matière civile et commerciale, le tribunal
de cercle connaît de l'appel de tous les jugements
des tribunaux de subdivision. En matière répres-
sive, il connaît de l'appel des jugements des tri-
bunaux de subdivision et de tous les crimes.
Le décret du 16 août 1912 a apporté à ce point
de vue certaines précisions qui manquaient à
celui du 10 novembre 1903. Sont notamment qua-
lifiés crimes désormais : les attentats à la vie hu-
maine et les coups, blessures ou violences suscep-
tibles d'entraîner la mort; les faits de pillage en
bande et à main armée ; les incendies volontaires ;
les rapts, enlèvements et séquestration de per-
sonne ; les empoisonnements de puits, de citernes,,
sources et eaux potables; les mutilations.
La compétence en matière répressive a été sen-
siblement augmentée, elle s'étend aux délits ci-
après : faits de traite prévus et punis par le décret
du 12 décembre 1905; infractions commises par
les agents indigènes de l'autorité ou contre ces
agents dans l'exercice de leurs fonctions; infrac-
tions commises par les militaires indigènes de
complicité avec d'autres indigènes non militaires;
usurpations de fonctions ou de titres, du port
illégal, dans un but délictueux, de costumes ou
insignes réservés aux agents de l'autorité pu.,
blique ; infractions spéciales prévues et punies
par les règlements de l'autorité publique ; infrac-
tions commises au préjudice de l'Etat, de la colo-
nie ou d'une administration publique.
Tous ces actes, à part les faits de traite, étaient
précédemment déférés aux tribunaux de province.
Les mœurs encore primitives des juges indigènes
ne leur permettaient pas toujours d'apprécier
toute la gravité de semblables délits et de sévir
avec impartialité; ces délits sont aujourd'hui ré-
primés d'une manière plus équitable.
Chambre d'homologation. - Le décret de 1912
a apporté les modifications ci-après à la compo-
sition de la Chambre spéciale de la Cour d'appel
appelée à statuer sur l'homologation ou l'annu-
lation des jugements des tribunaux indigènes qui
ne sont d'ailleurs pas susceptibles de pourvoi en
cassation. La présidence, au lieu d'être confiée
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lement voix consultative ; ils sont obligatoire-
ment consultés et mention en est faite dans le
jugement, à peine de nullité.
Les gouverneurs et les commissaires du gou-
vernement général en Mauritanie et dans le ter-
ritoire militaire du Niger peuvent, au besoin,
constituer, pour un groupement ethnique et une
région déterminée, des tribunaux spéciaux qui
connaissent : en matière civile et commerciale,
des litiges, où soit toutes les parties en cause, soit
le défendeur seulement appartiennent audit grou-
pement; en matière répressive, des infractions à
la charge des prévenus appartenant exclusive-
ment audit groupement.
Le tribunal de subdivision connaît, en matière
civile et commerciale, en premier et à charge
d'appel devant le tribunal de cercle, de tous les
litiges dont les parties le saisissent. Le délai pour
interjeter appel est d'un mois à compter du jour
du prononcé du jugement lorsqu'il est contradic-
toire. En matière répressive, le tribunal de sub-
division connaît, à charge d'appel devant le tri-
bunal jie cercle, de tous les faits punissables à
l'exclusion des infractions réservées au tribunal
de cercle, le droit d'appel est également ouvert
au commandant de cercle.
Tribunaux de cercle. — La composition du
tribunal de cercle est restée la même : le com-
mandant de cercle, président; deux assesseurs
indigènes désignés par le chef de la colonie et
choisis sur une liste de quatre notables; ils ont
voix consultative.
En matière civile et commerciale, le tribunal
de cercle connaît de l'appel de tous les jugements
des tribunaux de subdivision. En matière répres-
sive, il connaît de l'appel des jugements des tri-
bunaux de subdivision et de tous les crimes.
Le décret du 16 août 1912 a apporté à ce point
de vue certaines précisions qui manquaient à
celui du 10 novembre 1903. Sont notamment qua-
lifiés crimes désormais : les attentats à la vie hu-
maine et les coups, blessures ou violences suscep-
tibles d'entraîner la mort; les faits de pillage en
bande et à main armée ; les incendies volontaires ;
les rapts, enlèvements et séquestration de per-
sonne ; les empoisonnements de puits, de citernes,,
sources et eaux potables; les mutilations.
La compétence en matière répressive a été sen-
siblement augmentée, elle s'étend aux délits ci-
après : faits de traite prévus et punis par le décret
du 12 décembre 1905; infractions commises par
les agents indigènes de l'autorité ou contre ces
agents dans l'exercice de leurs fonctions; infrac-
tions commises par les militaires indigènes de
complicité avec d'autres indigènes non militaires;
usurpations de fonctions ou de titres, du port
illégal, dans un but délictueux, de costumes ou
insignes réservés aux agents de l'autorité pu.,
blique ; infractions spéciales prévues et punies
par les règlements de l'autorité publique ; infrac-
tions commises au préjudice de l'Etat, de la colo-
nie ou d'une administration publique.
Tous ces actes, à part les faits de traite, étaient
précédemment déférés aux tribunaux de province.
Les mœurs encore primitives des juges indigènes
ne leur permettaient pas toujours d'apprécier
toute la gravité de semblables délits et de sévir
avec impartialité; ces délits sont aujourd'hui ré-
primés d'une manière plus équitable.
Chambre d'homologation. - Le décret de 1912
a apporté les modifications ci-après à la compo-
sition de la Chambre spéciale de la Cour d'appel
appelée à statuer sur l'homologation ou l'annu-
lation des jugements des tribunaux indigènes qui
ne sont d'ailleurs pas susceptibles de pourvoi en
cassation. La présidence, au lieu d'être confiée
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