Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1916-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1916 01 janvier 1916
Description : 1916/01/01 (N1)-1916/12/31 (N12). 1916/01/01 (N1)-1916/12/31 (N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k98041485
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/11/2017
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- SOMMAIRE
- Nos 1 et 2
- N° 4
- N° 5
- N° 6
- N° 7
- Nos 8 et 9
- Nos 10 à 12
03
1111111111111! UllII)III\
ET
DOCUMENTS
PUBLIÉS PAR
LE COMITÉ DE L'AFRIQUE FRANÇAISE ET LE COMITE DU MAROC.
SOMMAIRE
LA JUSTICE INDIGÈNE EN AFRIQUE OCCI-
DENTALE FRANÇAISE. — E. BEURDELEY 45
LA SITUATION GÉNÉRALE DE. L'AFRIQUE
ÉQUATORIALE FRANÇAISE : Discours de
M. le gouvernbur général Merlin au Conseil de
gouvernement 57
L'AVENIR DU CONGO BELGE. — J. RENKIN,
ministre des Colonies de Belgique 61
La neutralité du bassin conventionnel du Congo. 68
Un Institut africain de technologie agricole et
de recherches scientifiques. — E. PERROT 77
Mouvement général du commerce des colonies
françaises en 1914 81
L'Angola en 1914 81
Les recettes des chemins de fer africains en
1915 82
CARTES
Mission d'études sur la justice indigène ......... 47
Acte général de Berlin ............................. 69
LA JUSTICE INDIGÈNE
EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
MISSION D'ÉTUDES 1913-1914
La participation si glorieuse des indigènes français à la
défense nationale va poser, à la fin de la guerre, de nombreux
problèmes relatifs à leur statut et à leur vie administrative et
sociale : au premier rang sera la question de la justice indi-
gène.
En quel état est cette question en Afrique occidentale ? C'est
ce qu'a bien voulu nous exposer M. E. Beurdeley, chef de bureau
au ministère des Colonies, par le compte rendu qu'on va lire
de la mission d'études qu'il a remplie en Afrique occidentale
et dont nous le remercions de communiquer les constatations à
l'Afrique Française.
I. — APERÇU DES RÉGIMES QUI SE SONT SUCCÉDÉ
JUSQU'AU DÉCRET DU 16 AOUT 1912.
Régime antérieur au décret du 10 novembre
1903. — L'administration de la justice fut, jus-
qu'en 1903, régie par des actes différents dans
les diverses colonies de l'Afrique Occidentale
Française.
Le Sénégal et ses dépendances étaient sous
l'empire des décrets des 15 mai et 11 août 1889
et autres textes plus anciens demeurés en vi-
gueur." La Guinée, la Côte d'I voire et le Dahomey,
après avoir successivement fait partie du ressort
de la Cour d'appel de Saint-Louis et joui d'une
autonomie judiciaire correspondant à leur auto-
nomie administrative, avaient, en dernier lieu, par
décrets des 6 août 1901 et 15 avril 1902, été con-
stitués en un ressort nouveau ayant une organi-
sation et une législation particulières, différant
sensiblement de l'organisation et de la législation
propres au Sénégal.
Les inconvénients de cette dualité de régime
et de direction dans l'administration de la justice
apparurent nettement au lendemain du décret du
1er octobre 1902 qui donna au gouverneur général
de l'Afrique Occidentale Française, après la haute
direction politique qu'il tenait des décrets des
16 juin 1895 et 17 octobre 1899, la direction
administrative et financière supérieure de toutes
les colonies du groupe.
L'organisation du nouveau gouvernement gé-
néral formant désormais une entité homogène, il
devint logique et nécessaire d'harmoniser les
rouages judiciaires en tenant compte à la fois
des droits de nos nationaux et de la population
européenne ainsi que des besoins des populations
indigènes basés sur le respect des coutumes lo-
cales en ce qu'elles n'avaient rien de contraire
aux principes de la civilisation française.
Tel fut le but du décret du 10 novembre 1903
« portant réorganisation du service de la justice
dans les colonies relevant du gouvernement
général de l'Afrique Occidentale Française » et
dont le titre IV fut entièrement consacré à la
justice indigène.
Régime du décret du 10 novembre 1903. —
Désormais, la justice indigène dans les territoires
non compris dans le ressort des tribunaux de
première instance et de la justice de paix à com-
pétence étendue de Kayes, fut administrée, à
l'égard des individus non justiciables des tribu-
naux français, par des tribunaux de village, des
tribunaux de province et des tribunaux de cercle.
Supplément à l'Afrique Française de mars 1916.
1111111111111! UllII)III\
ET
DOCUMENTS
PUBLIÉS PAR
LE COMITÉ DE L'AFRIQUE FRANÇAISE ET LE COMITE DU MAROC.
SOMMAIRE
LA JUSTICE INDIGÈNE EN AFRIQUE OCCI-
DENTALE FRANÇAISE. — E. BEURDELEY 45
LA SITUATION GÉNÉRALE DE. L'AFRIQUE
ÉQUATORIALE FRANÇAISE : Discours de
M. le gouvernbur général Merlin au Conseil de
gouvernement 57
L'AVENIR DU CONGO BELGE. — J. RENKIN,
ministre des Colonies de Belgique 61
La neutralité du bassin conventionnel du Congo. 68
Un Institut africain de technologie agricole et
de recherches scientifiques. — E. PERROT 77
Mouvement général du commerce des colonies
françaises en 1914 81
L'Angola en 1914 81
Les recettes des chemins de fer africains en
1915 82
CARTES
Mission d'études sur la justice indigène ......... 47
Acte général de Berlin ............................. 69
LA JUSTICE INDIGÈNE
EN AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
MISSION D'ÉTUDES 1913-1914
La participation si glorieuse des indigènes français à la
défense nationale va poser, à la fin de la guerre, de nombreux
problèmes relatifs à leur statut et à leur vie administrative et
sociale : au premier rang sera la question de la justice indi-
gène.
En quel état est cette question en Afrique occidentale ? C'est
ce qu'a bien voulu nous exposer M. E. Beurdeley, chef de bureau
au ministère des Colonies, par le compte rendu qu'on va lire
de la mission d'études qu'il a remplie en Afrique occidentale
et dont nous le remercions de communiquer les constatations à
l'Afrique Française.
I. — APERÇU DES RÉGIMES QUI SE SONT SUCCÉDÉ
JUSQU'AU DÉCRET DU 16 AOUT 1912.
Régime antérieur au décret du 10 novembre
1903. — L'administration de la justice fut, jus-
qu'en 1903, régie par des actes différents dans
les diverses colonies de l'Afrique Occidentale
Française.
Le Sénégal et ses dépendances étaient sous
l'empire des décrets des 15 mai et 11 août 1889
et autres textes plus anciens demeurés en vi-
gueur." La Guinée, la Côte d'I voire et le Dahomey,
après avoir successivement fait partie du ressort
de la Cour d'appel de Saint-Louis et joui d'une
autonomie judiciaire correspondant à leur auto-
nomie administrative, avaient, en dernier lieu, par
décrets des 6 août 1901 et 15 avril 1902, été con-
stitués en un ressort nouveau ayant une organi-
sation et une législation particulières, différant
sensiblement de l'organisation et de la législation
propres au Sénégal.
Les inconvénients de cette dualité de régime
et de direction dans l'administration de la justice
apparurent nettement au lendemain du décret du
1er octobre 1902 qui donna au gouverneur général
de l'Afrique Occidentale Française, après la haute
direction politique qu'il tenait des décrets des
16 juin 1895 et 17 octobre 1899, la direction
administrative et financière supérieure de toutes
les colonies du groupe.
L'organisation du nouveau gouvernement gé-
néral formant désormais une entité homogène, il
devint logique et nécessaire d'harmoniser les
rouages judiciaires en tenant compte à la fois
des droits de nos nationaux et de la population
européenne ainsi que des besoins des populations
indigènes basés sur le respect des coutumes lo-
cales en ce qu'elles n'avaient rien de contraire
aux principes de la civilisation française.
Tel fut le but du décret du 10 novembre 1903
« portant réorganisation du service de la justice
dans les colonies relevant du gouvernement
général de l'Afrique Occidentale Française » et
dont le titre IV fut entièrement consacré à la
justice indigène.
Régime du décret du 10 novembre 1903. —
Désormais, la justice indigène dans les territoires
non compris dans le ressort des tribunaux de
première instance et de la justice de paix à com-
pétence étendue de Kayes, fut administrée, à
l'égard des individus non justiciables des tribu-
naux français, par des tribunaux de village, des
tribunaux de province et des tribunaux de cercle.
Supplément à l'Afrique Française de mars 1916.
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