Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1923-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1923 01 janvier 1923
Description : 1923/01/01 (A33,N1)-1923/12/31 (A33,N12). 1923/01/01 (A33,N1)-1923/12/31 (A33,N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k98020827
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 15/10/2017
- Aller à la page de la table des matières3
- SOMMAIRE
- Trente-troisième Année - N° 1
- .......... Page(s) .......... 3
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- .......... Page(s) .......... 12
- .......... Page(s) .......... 28
- .......... Page(s) .......... 31
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- .......... Page(s) .......... 46
- .......... Page(s) .......... 48
- .......... Page(s) .......... 7
- du Supplément n° 1
- Trente-troisième Année - N° 2
- .......... Page(s) .......... 54
- .......... Page(s) .......... 59
- .......... Page(s) .......... 72
- .......... Page(s) .......... 73
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- .......... Page(s) .......... 93
- .......... Page(s) .......... 94
- .......... Page(s) .......... 98
- .......... Page(s) .......... 99
- Trente-troisième Année - N° 3
- .......... Page(s) .......... 106
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- .......... Page(s) .......... 118
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- .......... Page(s) .......... 126
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- .......... Page(s) .......... 146
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- .......... Page(s) .......... 149
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- du Supplément n° 3
- Trente-troisième Année - N° 4
- .......... Page(s) .......... 153
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- du Supplément n° 4
- Trente-troisième Année - N° 5
- .......... Page(s) .......... 225
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- Trente-troisième Année - N° 6
- .......... Page(s) .......... 269
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- Trente-troisième Année - N° 7
- .......... Page(s) .......... 333
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- .......... Page(s) .......... 335
- du Supplément n° 7
- Trente-troisième Année - N° 8
- .......... Page(s) .......... 401
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- du Supplément n° 8
- Trente-troisième Année. - N° 9
- .......... Page(s) .......... 445
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- .......... Page(s) .......... 447
- du Supplément n° 9
- Trente-troisième Année - N° 10
- .......... Page(s) .......... 497
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- du Supplément n° 10
- Trente-troisième Année - N° 11
- .......... Page(s) .......... 569
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- du Supplément n° 11
- Trente-Troisième Année - N° 12
- .......... Page(s) .......... 618
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- .......... Page(s) .......... 623
- du Supplément n° 12
198 BULLLETIN DU COMITE
MAROC
Le commerce de 1922. — Au cours de
l'année 1922, la valeur des marchandises impor-
tées à Casablanca s'est élevée à la somme de
397.402.657 frs pour 280.324 tonnes; la valeur
des marchandises exportées à la somme de
84.441.385 frs pour. 162.057 tonnes, soit au total :
481.844.042 frs pour 442.381 tonnes.
Le commerce des ports marocains pendant l'an-
née 1922, s'est élevé à un total de 820.629.448 frs
pour 830,011 tonnes.
L'ordre d'importance des ports de la zone fran-
çaise au point de vue de la valeur totale de leur
commerce est le suivant :
Casablanca : 481.844.042 frs.
Kénilra : 99.483.729 1rs.
Mazagan : 8J.423.110 frs.
Rabat : 54.646.575 frs.
Mogador : 53.543.408 frs.
Saffi : 41.661.121 frs.
Fédhala : 3.027.463 frs.
Au point de vue des exportations, l'ordre est le
suivant :
Casablanca : 84.441.385 frs.
Mazagan : 55.761.568 frs.
Saffi : 26.887.342 frs.
Mogador : 19.872.006 frs.
Kénitra : 12.156.118 frs.
Rabat : 3.786.294 frs. " ,
Fédhala : 173.185 frs.
Le commerce avec l'Algérie par voie de terre
s'est élevé pour l'année 1922 à 89.630.166 frs et
52.797 tonnes à l'importation; et à 13.041.408 frs
et 15.294 tonnes à l'exportation.
Le régime douanier des produits maro-
cains en France. et en Algérie. — Le Parle-
ment a fini par voter et le Journal Officiel du
20 mars 1923 a promulgué la loi du 18 mars 1923
modifiant le régime douanier des produits' maro-
cains à l'entrée en France et en Algérie.
C'est une vieille question qui était déjà venue
devant la Chambre des Députés avant la guerres
sous la forme plus modeste du règlement du tarif
douanier terrestre algéro-marocain (1). Aujour-
d'hui, ce sont les importations marocaines en
France et en Algérie à la fois par la voie de terre
et par la voie de mer que règle la nouvelle loi (2).
L'économie générale du projet est ainsi résumée
dans un passage d'un discours prononcé le 15 no-
vembre 1922 à la Chambre par M. Barthe, député,
qui a été le rapporteur (3) et l'insligateur princi-
pal de la nouyelle réglementation :
La question qui nous occupe est née du danger que pré-
sentent les. dispositions de la loi du 17 juillet 1867 pour l'in-
dustrie algérienne et même métropolitaine.
L'article fi de cette loi stipule que :
« Les produits naturels ou fabriqués, articles delà Régence
de Tunis, de l'Empire du Maroc et du Sud de l'Algérie, im-
(1) Afrique française, 1014, liens. p. 146.
(2) Voir le texte dans l'Afrique française, 1922. Rens. Cul.,
i). 198.
(3) Chambre des Députe-, rapport de M. Barthe, 1922, n° 42:jO;
Sénat, rapport de M. >~oël. n° "68.
portés en Algérie par la frontière de terre, sont exempts de
douane. » ,
Les conditions des échanges franco-marocains sont les sui-
vantes :
Lorsqu'un produit esl importé en France, du fait de la Ipi
du 28 mai 1867, il paye le tarif minimum.
Lorsqu'il est importé en France par la voie d'une tierce
nation:' il paye le régime minimum augmenté de la surtaxe
d'entrepôt.
Lorsqu'il est importé en Algérie par voie de mer,, il paye
le régime minimum, et enfin, lorsqu'il est importé en Algé-
rie par voie de terre, il entre en franchise, sous condition
du payement de la taxé de statistique et -de la taxe vétéri-
naire lorsqu'il s'agit du cheptel.
Si l'admission en franchise des produits naturels du Maroc
n'a jamais soulevé de difficultés dans le passé, la même
concession pour les produits fabriqués éveille depuis long-
temps l'attention de l'industrie, car elle permet aux pro-
duits fabriqués étrangers de pénétrer en Algérie et, par
suite, en France, en éludant les droits de douane.
Le danger d'infiltration en Algérie, notamment des coton-
nades de toute nature, n'est pas théorique ; l'impossibilité
à peu près totale d'organiser une surveillance efficace sur la
frontière de la zone. d'influence espagnole ajoute un nouveau
danger.
Nous devons donc abroger la loi du i7 juillet 18G7.
Mais si nous n'avons aucune raison de "favoriser les débou-
chés des produits fabriqués similaires de notre production
en ce qui concerne les produits naturels, il a paru au Gou-
vernement et à votre Commission qu'au moment où l'acti-
vité agricole du Maroc prend un essor exceptionnel et que la
guerre, hélas! a encore affaibli notre production, il était
nécessaire d'établir un régime souple, qui développe la ri-
chesse de notre Protectorat, lui crée des débouchés et per-
metté, en même temps, de combler les déficits de )a produc-
tion métropolitaine et de nos possessions algériennes.
La fin de cette citation indique nettement la ten-
dance de la réforme et surtout celle de la Commis-
sion des Douanes qui l'a fait aboutir. Le Maroc est
uu pays agricole. Chacun le sait: Mais il ne doit
s'attacher qu'au développement des cultures qui-
n'ont pas de similaires en France ou qui y sont
insuffisamment prospères : le Maroc complément
de la France, telle est la thèse, et c'est autour
'd'elle qu'ont eu lieu les vives discussions soule-
vées par le projet et qui l'ont si longtemps
empêché d'aboutir.
En effet, par l'article premier, « sont admis en
franchise des droits de douane à l'entrée -en
France et en Algérie les produits ci-après dénom-
més, originaires et importés directement de -la
zone française de l'empire chéri fi ei^ » et cela, en
vertu de l'article 5, à condition que « des décrets
rendus sur la proposition du ministre des Affaires
étrangères, des finances, du commerce et de l'in-
dustrie, de l'intérieur et de l'agriculture déter-
niinent chaque année d'après les statistiques éta-
blies par le résident général de France au Maroo-
les quantités auxquelles peut s'appliquer le-
traitement prévu par l'article premier » : c'est ce
qu'on appelle, en langage douanier, comme pour
la Tunisie, le contingentement. La loi porte encore
que « les autres articles originaires et importés
directement de la zone française de l'empire ché-
rifien acquittent, il leur entrée en France et. en
Algérie, les droits les plus favorables perçus sur
les produits similaires étrangers », c'est-à-dire
ceux du tarif minimum (art. 2), et que le bénéfice
des dispositions de l'article 1er est subordonné a
la présentation de certificats d'origine (art. 3} et
MAROC
Le commerce de 1922. — Au cours de
l'année 1922, la valeur des marchandises impor-
tées à Casablanca s'est élevée à la somme de
397.402.657 frs pour 280.324 tonnes; la valeur
des marchandises exportées à la somme de
84.441.385 frs pour. 162.057 tonnes, soit au total :
481.844.042 frs pour 442.381 tonnes.
Le commerce des ports marocains pendant l'an-
née 1922, s'est élevé à un total de 820.629.448 frs
pour 830,011 tonnes.
L'ordre d'importance des ports de la zone fran-
çaise au point de vue de la valeur totale de leur
commerce est le suivant :
Casablanca : 481.844.042 frs.
Kénilra : 99.483.729 1rs.
Mazagan : 8J.423.110 frs.
Rabat : 54.646.575 frs.
Mogador : 53.543.408 frs.
Saffi : 41.661.121 frs.
Fédhala : 3.027.463 frs.
Au point de vue des exportations, l'ordre est le
suivant :
Casablanca : 84.441.385 frs.
Mazagan : 55.761.568 frs.
Saffi : 26.887.342 frs.
Mogador : 19.872.006 frs.
Kénitra : 12.156.118 frs.
Rabat : 3.786.294 frs. " ,
Fédhala : 173.185 frs.
Le commerce avec l'Algérie par voie de terre
s'est élevé pour l'année 1922 à 89.630.166 frs et
52.797 tonnes à l'importation; et à 13.041.408 frs
et 15.294 tonnes à l'exportation.
Le régime douanier des produits maro-
cains en France. et en Algérie. — Le Parle-
ment a fini par voter et le Journal Officiel du
20 mars 1923 a promulgué la loi du 18 mars 1923
modifiant le régime douanier des produits' maro-
cains à l'entrée en France et en Algérie.
C'est une vieille question qui était déjà venue
devant la Chambre des Députés avant la guerres
sous la forme plus modeste du règlement du tarif
douanier terrestre algéro-marocain (1). Aujour-
d'hui, ce sont les importations marocaines en
France et en Algérie à la fois par la voie de terre
et par la voie de mer que règle la nouvelle loi (2).
L'économie générale du projet est ainsi résumée
dans un passage d'un discours prononcé le 15 no-
vembre 1922 à la Chambre par M. Barthe, député,
qui a été le rapporteur (3) et l'insligateur princi-
pal de la nouyelle réglementation :
La question qui nous occupe est née du danger que pré-
sentent les. dispositions de la loi du 17 juillet 1867 pour l'in-
dustrie algérienne et même métropolitaine.
L'article fi de cette loi stipule que :
« Les produits naturels ou fabriqués, articles delà Régence
de Tunis, de l'Empire du Maroc et du Sud de l'Algérie, im-
(1) Afrique française, 1014, liens. p. 146.
(2) Voir le texte dans l'Afrique française, 1922. Rens. Cul.,
i). 198.
(3) Chambre des Députe-, rapport de M. Barthe, 1922, n° 42:jO;
Sénat, rapport de M. >~oël. n° "68.
portés en Algérie par la frontière de terre, sont exempts de
douane. » ,
Les conditions des échanges franco-marocains sont les sui-
vantes :
Lorsqu'un produit esl importé en France, du fait de la Ipi
du 28 mai 1867, il paye le tarif minimum.
Lorsqu'il est importé en France par la voie d'une tierce
nation:' il paye le régime minimum augmenté de la surtaxe
d'entrepôt.
Lorsqu'il est importé en Algérie par voie de mer,, il paye
le régime minimum, et enfin, lorsqu'il est importé en Algé-
rie par voie de terre, il entre en franchise, sous condition
du payement de la taxé de statistique et -de la taxe vétéri-
naire lorsqu'il s'agit du cheptel.
Si l'admission en franchise des produits naturels du Maroc
n'a jamais soulevé de difficultés dans le passé, la même
concession pour les produits fabriqués éveille depuis long-
temps l'attention de l'industrie, car elle permet aux pro-
duits fabriqués étrangers de pénétrer en Algérie et, par
suite, en France, en éludant les droits de douane.
Le danger d'infiltration en Algérie, notamment des coton-
nades de toute nature, n'est pas théorique ; l'impossibilité
à peu près totale d'organiser une surveillance efficace sur la
frontière de la zone. d'influence espagnole ajoute un nouveau
danger.
Nous devons donc abroger la loi du i7 juillet 18G7.
Mais si nous n'avons aucune raison de "favoriser les débou-
chés des produits fabriqués similaires de notre production
en ce qui concerne les produits naturels, il a paru au Gou-
vernement et à votre Commission qu'au moment où l'acti-
vité agricole du Maroc prend un essor exceptionnel et que la
guerre, hélas! a encore affaibli notre production, il était
nécessaire d'établir un régime souple, qui développe la ri-
chesse de notre Protectorat, lui crée des débouchés et per-
metté, en même temps, de combler les déficits de )a produc-
tion métropolitaine et de nos possessions algériennes.
La fin de cette citation indique nettement la ten-
dance de la réforme et surtout celle de la Commis-
sion des Douanes qui l'a fait aboutir. Le Maroc est
uu pays agricole. Chacun le sait: Mais il ne doit
s'attacher qu'au développement des cultures qui-
n'ont pas de similaires en France ou qui y sont
insuffisamment prospères : le Maroc complément
de la France, telle est la thèse, et c'est autour
'd'elle qu'ont eu lieu les vives discussions soule-
vées par le projet et qui l'ont si longtemps
empêché d'aboutir.
En effet, par l'article premier, « sont admis en
franchise des droits de douane à l'entrée -en
France et en Algérie les produits ci-après dénom-
més, originaires et importés directement de -la
zone française de l'empire chéri fi ei^ » et cela, en
vertu de l'article 5, à condition que « des décrets
rendus sur la proposition du ministre des Affaires
étrangères, des finances, du commerce et de l'in-
dustrie, de l'intérieur et de l'agriculture déter-
niinent chaque année d'après les statistiques éta-
blies par le résident général de France au Maroo-
les quantités auxquelles peut s'appliquer le-
traitement prévu par l'article premier » : c'est ce
qu'on appelle, en langage douanier, comme pour
la Tunisie, le contingentement. La loi porte encore
que « les autres articles originaires et importés
directement de la zone française de l'empire ché-
rifien acquittent, il leur entrée en France et. en
Algérie, les droits les plus favorables perçus sur
les produits similaires étrangers », c'est-à-dire
ceux du tarif minimum (art. 2), et que le bénéfice
des dispositions de l'article 1er est subordonné a
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