Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1924-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1924 01 janvier 1924
Description : 1924/01/01 (A34,N1)-1924/12/31 (A34,N12). 1924/01/01 (A34,N1)-1924/12/31 (A34,N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9801716b
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 15/10/2017
- Aller à la page de la table des matières3
- SOMMAIRE
- Trente-quatrième Année - N° 1
- .......... Page(s) .......... 3
- .......... Page(s) .......... 7
- .......... Page(s) .......... 11
- .......... Page(s) .......... 13
- .......... Page(s) .......... 15
- .......... Page(s) .......... 18
- .......... Page(s) .......... 30
- .......... Page(s) .......... 32
- .......... Page(s) .......... 41
- .......... Page(s) .......... 54
- .......... Page(s) .......... 55
- .......... Page(s) .......... 58
- .......... Page(s) .......... 61
- .......... Page(s) .......... 65
- .......... Page(s) .......... 41
- Trente-quatrième Année - N° 2
- .......... Page(s) .......... 77
- .......... Page(s) .......... 81
- .......... Page(s) .......... 83
- .......... Page(s) .......... 91
- .......... Page(s) .......... 101
- .......... Page(s) .......... 102
- .......... Page(s) .......... 103
- .......... Page(s) .......... 104
- .......... Page(s) .......... 105
- .......... Page(s) .......... 108
- .......... Page(s) .......... 109
- .......... Page(s) .......... 112
- .......... Page(s) .......... 119
- .......... Page(s) .......... 121
- .......... Page(s) .......... 121
- .......... Page(s) .......... 124
- .......... Page(s) .......... 139
- .......... Page(s) .......... 102
- Trente-quatrième Année - N° 3
- .......... Page(s) .......... 154
- .......... Page(s) .......... 156
- .......... Page(s) .......... 158
- .......... Page(s) .......... 165
- .......... Page(s) .......... 177
- .......... Page(s) .......... 179
- .......... Page(s) .......... 181
- .......... Page(s) .......... 184
- .......... Page(s) .......... 185
- .......... Page(s) .......... 187
- .......... Page(s) .......... 188
- .......... Page(s) .......... 188
- .......... Page(s) .......... 190
- .......... Page(s) .......... 196
- Bibliographie
- .......... Page(s) .......... 165
- Trente-quatrième Année - N° 4
- .......... Page(s) .......... 229
- .......... Page(s) .......... 234
- .......... Page(s) .......... 239
- .......... Page(s) .......... 243
- .......... Page(s) .......... 244
- .......... Page(s) .......... 246
- .......... Page(s) .......... 249
- .......... Page(s) .......... 255
- .......... Page(s) .......... 257
- .......... Page(s) .......... 259
- .......... Page(s) .......... 260
- .......... Page(s) .......... 261
- .......... Page(s) .......... 265
- .......... Page(s) .......... 267
- .......... Page(s) .......... 268
- .......... Page(s) .......... 269
- .......... Page(s) .......... 269
- .......... Page(s) .......... 272
- .......... Page(s) .......... 273
- .......... Page(s) .......... 275
- .......... Page(s) .......... 283
- .......... Page(s) .......... 285
- .......... Page(s) .......... 286
- .......... Page(s) .......... 247
- Trente-quatrième Année - N° 5
- .......... Page(s) .......... 292
- .......... Page(s) .......... 294
- .......... Page(s) .......... 299
- .......... Page(s) .......... 309
- .......... Page(s) .......... 314
- .......... Page(s) .......... 320
- .......... Page(s) .......... 324
- .......... Page(s) .......... 326
- .......... Page(s) .......... 327
- .......... Page(s) .......... 328
- .......... Page(s) .......... 329
- .......... Page(s) .......... 330
- .......... Page(s) .......... 332
- .......... Page(s) .......... 332
- .......... Page(s) .......... 342
- .......... Page(s) .......... 344
- .......... Page(s) .......... 349
- .......... Page(s) .......... 350
- .......... Page(s) .......... 351
- .......... Page(s) .......... 305
- Trente-quatrième Année - N° 6
- .......... Page(s) .......... 353
- .......... Page(s) .......... 356
- .......... Page(s) .......... 359
- .......... Page(s) .......... 364
- .......... Page(s) .......... 367
- .......... Page(s) .......... 368
- .......... Page(s) .......... 370
- .......... Page(s) .......... 371
- .......... Page(s) .......... 375
- .......... Page(s) .......... 377
- .......... Page(s) .......... 380
- .......... Page(s) .......... 385
- .......... Page(s) .......... 386
- .......... Page(s) .......... 389
- .......... Page(s) .......... 393
- .......... Page(s) .......... 361
- Trente-quatrième Année - N° 7
- .......... Page(s) .......... 399
- .......... Page(s) .......... 401
- .......... Page(s) .......... 402
- .......... Page(s) .......... 402
- .......... Page(s) .......... 403
- .......... Page(s) .......... 405
- .......... Page(s) .......... 409
- .......... Page(s) .......... 410
- .......... Page(s) .......... 411
- .......... Page(s) .......... 414
- .......... Page(s) .......... 418
- .......... Page(s) .......... 429
- .......... Page(s) .......... 426
- Trente-quatrième Année - N° 8
- .......... Page(s) .......... 433
- .......... Page(s) .......... 435
- .......... Page(s) .......... 438
- .......... Page(s) .......... 443
- .......... Page(s) .......... 444
- .......... Page(s) .......... 446
- .......... Page(s) .......... 447
- .......... Page(s) .......... 448
- .......... Page(s) .......... 455
- .......... Page(s) .......... 460
- .......... Page(s) .......... 463
- .......... Page(s) .......... 475
- .......... Page(s) .......... 448
- Trente-quatrième Année - N° 9
- .......... Page(s) .......... 477
- .......... Page(s) .......... 479
- .......... Page(s) .......... 482
- .......... Page(s) .......... 483
- .......... Page(s) .......... 493
- .......... Page(s) .......... 495
- .......... Page(s) .......... 500
- .......... Page(s) .......... 501
- .......... Page(s) .......... 502
- .......... Page(s) .......... 502
- .......... Page(s) .......... 504
- .......... Page(s) .......... 504
- .......... Page(s) .......... 505
- .......... Page(s) .......... 505
- .......... Page(s) .......... 507
- .......... Page(s) .......... 523
- .......... Page(s) .......... 503
- Trente-quatrième Année - N° 10
- .......... Page(s) .......... 525
- .......... Page(s) .......... 527
- .......... Page(s) .......... 529
- .......... Page(s) .......... 535
- .......... Page(s) .......... 536
- .......... Page(s) .......... 538
- .......... Page(s) .......... 538
- .......... Page(s) .......... 540
- .......... Page(s) .......... 543
- .......... Page(s) .......... 549
- .......... Page(s) .......... 555
- .......... Page(s) .......... 556
- .......... Page(s) .......... 558
- .......... Page(s) .......... 560
- .......... Page(s) .......... 560
- .......... Page(s) .......... 560
- .......... Page(s) .......... 561
- .......... Page(s) .......... 562
- .......... Page(s) .......... 574
- .......... Page(s) .......... 564
- Trente-quatrième Année - N° 11
- .......... Page(s) .......... 579
- .......... Page(s) .......... 579
- .......... Page(s) .......... 584
- .......... Page(s) .......... 586
- .......... Page(s) .......... 587
- .......... Page(s) .......... 594
- .......... Page(s) .......... 594
- .......... Page(s) .......... 597
- .......... Page(s) .......... 598
- .......... Page(s) .......... 602
- .......... Page(s) .......... 604
- .......... Page(s) .......... 606
- .......... Page(s) .......... 608
- .......... Page(s) .......... 608
- .......... Page(s) .......... 617
- .......... Page(s) .......... 619
- .......... Page(s) .......... 581
- Trente-quatrième Année - N° 12
- .......... Page(s) .......... 621
- .......... Page(s) .......... 623
- .......... Page(s) .......... 625
- .......... Page(s) .......... 633
- .......... Page(s) .......... 634
- .......... Page(s) .......... 637
- .......... Page(s) .......... 638
- .......... Page(s) .......... 641
- .......... Page(s) .......... 643
- .......... Page(s) .......... 645
- .......... Page(s) .......... 647
- .......... Page(s) .......... 652
- .......... Page(s) .......... 652
- .......... Page(s) .......... 656
- .......... Page(s) .......... 658
- .......... Page(s) .......... 650
DE L'AFRIQUE FRANÇAISE 43
Cette disposition n'est pas applicable aux indigènes, sujets
ou protégés français de la Tunisie, de l'Algérie, des colonies
françaises ou pays de protectorat français.
L'individu né dans la régence d'un étranger qui, lui-
même, s'est prévalu de la disposition du paragraphe 1er n'a
pas la faculté de décliner la qualité de Français.
Art. 2. — L'individu, Français par application de l'arti-
cle 1" de la présente loi, peut, dans l'année qui suivra sa
majorité, décliner la qualité de Français, à charge par lui
de justifier qu'il a conservé la nationalité de celui de ses
parents qui, d'après la loi étrangère, détermine la sienne.
Il peut renoncer à l'exercice de ce droit dès l'âge de dix-
huit ans, avec l'assistance de celui des parents qui est investi
de la puissance paternelle ou du droit de garde ; en cas de
décès du père et de la mère, ou de déchéance de la puissance
paternelle, ou d'exclusion de la tutelle, ou dans les cas pré-
vus par les articles 142 et 143 du code civil, par son tuteur
autorisé par délibération du conseil de famille.
Art. 3. — Peuvent être naturalisés après l'âge de vingt et
un ans accomplis les étrangers qui justifient de trois années
continues de résidence, soit en Tunisie, soit en France, soit
en Algérie, soit dans les colonies ou les pays de protectorat
français et, en dernier lieu, en Tunisie.
Ce délai est réduit a une année en faveur de ceux qui ont
rendu à la France des services exceptionnels.
Art. 4, — Peuvent être naturalisés après l'âge de vingt
et un ans accomplis et après avoir justifié, s'il y a lieu
qu'ils savent écrire et parler couramment la langue française ;
a) Les sujets tunisiens qui ont été admis à contracter et
ont accompli un engagement volontaire dans les armées de
terre et de mer suivant les conditions prévues par la loi du
13 avril 1910;
b) Les. sujets tunisiens qui ont obtenu :
Soit le diplôme de licencié ès lettres, ès sciences ou en
droit, de docteur en médecine, de pharmacien de lre classe,
ou le titre d'interne des hôpitaux, nommé au concours dans
une ville oi} il existe ma faculté de médecine.
Soit le diplôme délivré par l'école centrale des arts et
manufactures, soit le diplôme supérieur délivré aux élèves
externes par l'école des ponts et chaussées, l'école supérieure
des mines, l'école du génie maritime, les écoles dentaires.
Soit le diplôme supérieur délivré par l'école nationale des
eaux et forêts, l'institut national agronomique, l'école des
haras du Pin, les écoles nationales d'agriculture de Grignon,
Montpellier et Rennes, l'école coloniale, l'école des hautes
études commerciales et les écoles supérieures de commerce
reconnues par l'Etat, les écoles d'arts et métiers.
Soit un prix ou médaille d'Etat dans les concours annuels
de l'école nationale des beaux-arts, du Conservatoire de
musique et de l'école nationale des arts décoratifs.
Soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit le
diplôme de fin d'études du collège Sadiki, le diplôme supé-
rieur d'arabe régulier délivré à Tunis, le diplôme de fin
d'études de l'école normale de Tunis, le diplôme de fin
d'études de l'école professionnelle Emile-Loubet, de Tunis ;
c) Les suiets tunisiens oui ont épousé soit une Française.
soit une étrangère justiciable des tribunaux français du pro-
tectorat, en cas d'existence d'enfants issus de ce mariage et
pourvu que celui-ci n'ait pas été dissous par la répudiation ;
d) Les sujets tunisiens qui ont rendu des services impor-
tants aux intérêts de la France.
Art. 5. — La femme majeure ou mineure mariée à un
étranger ou à un sujet tunisien qui se fait naturaliser Fran-
çais et les enfants majeurs de l'étranger ou du sujet tunisien
naturalisé peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de
Français, sans autres conditions, par le décret qui confère
cette qualité au mari, au père ou à la mère.
La femme qui aura épousé un individu Français, en verlu
de l'article Ilr de la présente loi, suivra la condition de son
mari. Si son mari décline la nationalité française, elle restera
Française, à moins qu'elle ne manifeste sa volonté de suivre
la nouvelle condition de son mari.
Art. 6. — Deviennent Français les enfants mineurs d'un
père ou d'une mère survivante étrangers ou tunisiens qui se
font naturaliser Français.
Cette disposition n'est pas applicable aux mineurs qui
auraient été expulsés ou serviraient ou auraient servi sous
les drapeaux de leur pays d'origine.
Art. 7. — L'individu qui a perdu la qualité de Français
peut s'y faire réintégrer en invoquant sa résidence en Tunisie
au même titre qu'une résidence en France.
La qualité de Français peut être accordée par le même
décret à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la
demande.
Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés
deviennent Français, sous les réserves prévues au deuxième
alinéa de l'article 6.
Art. 8. — La femme qui a perdu la qualité de Française
par son mariage avec un étranger et qui réside en Tunisie
peut, après décès ou disparition de son mari, divorce ou
séparation de corps, obtenir sa réintégration par décret.
Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari,
les enfants mineurs deviennent Français sous les réserves
prévues au deuxième alinéa de l'article 6.
Dans le cas de dissolution du mariage d'un sujet tunisien
et d'une Française, par la mort du mari, la mère survivante
pourra réclamer la qualité de Française au nom de ses
enfants mineurs, en souscrivant une déclaration suivant les
formes prévues par les articles 10 et suivants de la présente
loi.
L'enregistrement de la déclaration pourra être refusé pour
cause d'indignité du mineur ; dans ce cas. il sera statué con-
formément aux dispositions de l'article 9 du code civil, dans
le délai de six mois à partir de la déclaratiou, ou, s'il y a
contestation, du jour où le jugement qui a admis la récla-
mation est devenu définitif.
Art. 9. — La demande de naturalisation ou de réintégra-
tion est présentée au contrôleur civil, dans l'arrondissement
duquel le requérant a fixé sa résidence.
Cette demande est transmise, après enquête, au résident
général, qui envoie le dossier, avec son avis motivé, au
ministère des affaires étrangères.
Il est statué par le Président de la République, sur la pro-
position du garde des sceaux, après avis du ministre des
affaires étrangères.
Art. 10. — Les déclarations souscrites, soit pour décliner
la qualité de Français, soit pour renoncer à la faculté de
décliner cette qualité, en vertu des articles 1"', 2 et 8 de la
présente loi, sont reçues, avec l'assistance de deux témoins,
parle juge de paix dans le ressort duquel réside le déclarant.
Elles seront toujours faites en personne ; toutefois, lorsque
le consentement de l'ascendant ou du tuteur est exigé, il
peut être donné par acte spécial et authentique.
Les déclarations sont dressées en double exemplaire.
En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont
reçues par les agents diplomatiques ou les consuls.
Elles sont enregistrées, à peine de nullité, au ministère
de la justice. L'un des deux exemplaires est déposé dans les
archives de la chancellerie ; l'autre est renvoyé a l'intéressé
avec la mention de l'enregistrement.
L'enregistrement est refusé s'il résulte des pièces produites
que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par
la loi, sauf à lui à se pourvoir devant le tribunal civil dans
les formes prévues par les articles 855 et suivants du code
de procédure civile.
La notification motivée du refus doit être faite au déclarant
dans le délai de six mois. a partir de la souscription de
l'acte. A défaut de notification dans le délai et à l'expiration
de celui-oi, le ministre de la justice remettra au déclaraut,
sur sa demande, une copie de sa déclaration revêtue de la
mention de l'enregistrement.
Les déclarations faites soit pour renoncer à la faculté de
décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qua-
lité, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin
des lois.
Néanmoins l'omission de cette formalité ne pourra préju-
dicier aux droits du déclarant.
La déclaration produira ses effets du jour où elle aura été
faite, sauf l'annula tion qui pourra résulter du défaut d'enre-
gistrement.
Art. 11. — Les actes dressés et les pièces établies en vue
des demandes de naturalisation et des déclarations de natio-
nalité effectuées en vertu de la présente loi sont dispensés
du timbre, en cas d'indigence dûment constatée des intéres-
sés. Dans ce cas, les extraits d'actes d'état civil porteront,
en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spé-
ciale ; ils ne pourront servir a aucun autre usage.
Art. 12. — Un arrêté du résident général, pris dans le moi>
qui suivra la promulgation de la présente loi, déterminera
Cette disposition n'est pas applicable aux indigènes, sujets
ou protégés français de la Tunisie, de l'Algérie, des colonies
françaises ou pays de protectorat français.
L'individu né dans la régence d'un étranger qui, lui-
même, s'est prévalu de la disposition du paragraphe 1er n'a
pas la faculté de décliner la qualité de Français.
Art. 2. — L'individu, Français par application de l'arti-
cle 1" de la présente loi, peut, dans l'année qui suivra sa
majorité, décliner la qualité de Français, à charge par lui
de justifier qu'il a conservé la nationalité de celui de ses
parents qui, d'après la loi étrangère, détermine la sienne.
Il peut renoncer à l'exercice de ce droit dès l'âge de dix-
huit ans, avec l'assistance de celui des parents qui est investi
de la puissance paternelle ou du droit de garde ; en cas de
décès du père et de la mère, ou de déchéance de la puissance
paternelle, ou d'exclusion de la tutelle, ou dans les cas pré-
vus par les articles 142 et 143 du code civil, par son tuteur
autorisé par délibération du conseil de famille.
Art. 3. — Peuvent être naturalisés après l'âge de vingt et
un ans accomplis les étrangers qui justifient de trois années
continues de résidence, soit en Tunisie, soit en France, soit
en Algérie, soit dans les colonies ou les pays de protectorat
français et, en dernier lieu, en Tunisie.
Ce délai est réduit a une année en faveur de ceux qui ont
rendu à la France des services exceptionnels.
Art. 4, — Peuvent être naturalisés après l'âge de vingt
et un ans accomplis et après avoir justifié, s'il y a lieu
qu'ils savent écrire et parler couramment la langue française ;
a) Les sujets tunisiens qui ont été admis à contracter et
ont accompli un engagement volontaire dans les armées de
terre et de mer suivant les conditions prévues par la loi du
13 avril 1910;
b) Les. sujets tunisiens qui ont obtenu :
Soit le diplôme de licencié ès lettres, ès sciences ou en
droit, de docteur en médecine, de pharmacien de lre classe,
ou le titre d'interne des hôpitaux, nommé au concours dans
une ville oi} il existe ma faculté de médecine.
Soit le diplôme délivré par l'école centrale des arts et
manufactures, soit le diplôme supérieur délivré aux élèves
externes par l'école des ponts et chaussées, l'école supérieure
des mines, l'école du génie maritime, les écoles dentaires.
Soit le diplôme supérieur délivré par l'école nationale des
eaux et forêts, l'institut national agronomique, l'école des
haras du Pin, les écoles nationales d'agriculture de Grignon,
Montpellier et Rennes, l'école coloniale, l'école des hautes
études commerciales et les écoles supérieures de commerce
reconnues par l'Etat, les écoles d'arts et métiers.
Soit un prix ou médaille d'Etat dans les concours annuels
de l'école nationale des beaux-arts, du Conservatoire de
musique et de l'école nationale des arts décoratifs.
Soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit le
diplôme de fin d'études du collège Sadiki, le diplôme supé-
rieur d'arabe régulier délivré à Tunis, le diplôme de fin
d'études de l'école normale de Tunis, le diplôme de fin
d'études de l'école professionnelle Emile-Loubet, de Tunis ;
c) Les suiets tunisiens oui ont épousé soit une Française.
soit une étrangère justiciable des tribunaux français du pro-
tectorat, en cas d'existence d'enfants issus de ce mariage et
pourvu que celui-ci n'ait pas été dissous par la répudiation ;
d) Les sujets tunisiens qui ont rendu des services impor-
tants aux intérêts de la France.
Art. 5. — La femme majeure ou mineure mariée à un
étranger ou à un sujet tunisien qui se fait naturaliser Fran-
çais et les enfants majeurs de l'étranger ou du sujet tunisien
naturalisé peuvent, s'ils le demandent, obtenir la qualité de
Français, sans autres conditions, par le décret qui confère
cette qualité au mari, au père ou à la mère.
La femme qui aura épousé un individu Français, en verlu
de l'article Ilr de la présente loi, suivra la condition de son
mari. Si son mari décline la nationalité française, elle restera
Française, à moins qu'elle ne manifeste sa volonté de suivre
la nouvelle condition de son mari.
Art. 6. — Deviennent Français les enfants mineurs d'un
père ou d'une mère survivante étrangers ou tunisiens qui se
font naturaliser Français.
Cette disposition n'est pas applicable aux mineurs qui
auraient été expulsés ou serviraient ou auraient servi sous
les drapeaux de leur pays d'origine.
Art. 7. — L'individu qui a perdu la qualité de Français
peut s'y faire réintégrer en invoquant sa résidence en Tunisie
au même titre qu'une résidence en France.
La qualité de Français peut être accordée par le même
décret à la femme et aux enfants majeurs, s'ils en font la
demande.
Les enfants mineurs du père ou de la mère réintégrés
deviennent Français, sous les réserves prévues au deuxième
alinéa de l'article 6.
Art. 8. — La femme qui a perdu la qualité de Française
par son mariage avec un étranger et qui réside en Tunisie
peut, après décès ou disparition de son mari, divorce ou
séparation de corps, obtenir sa réintégration par décret.
Dans le cas où le mariage est dissous par la mort du mari,
les enfants mineurs deviennent Français sous les réserves
prévues au deuxième alinéa de l'article 6.
Dans le cas de dissolution du mariage d'un sujet tunisien
et d'une Française, par la mort du mari, la mère survivante
pourra réclamer la qualité de Française au nom de ses
enfants mineurs, en souscrivant une déclaration suivant les
formes prévues par les articles 10 et suivants de la présente
loi.
L'enregistrement de la déclaration pourra être refusé pour
cause d'indignité du mineur ; dans ce cas. il sera statué con-
formément aux dispositions de l'article 9 du code civil, dans
le délai de six mois à partir de la déclaratiou, ou, s'il y a
contestation, du jour où le jugement qui a admis la récla-
mation est devenu définitif.
Art. 9. — La demande de naturalisation ou de réintégra-
tion est présentée au contrôleur civil, dans l'arrondissement
duquel le requérant a fixé sa résidence.
Cette demande est transmise, après enquête, au résident
général, qui envoie le dossier, avec son avis motivé, au
ministère des affaires étrangères.
Il est statué par le Président de la République, sur la pro-
position du garde des sceaux, après avis du ministre des
affaires étrangères.
Art. 10. — Les déclarations souscrites, soit pour décliner
la qualité de Français, soit pour renoncer à la faculté de
décliner cette qualité, en vertu des articles 1"', 2 et 8 de la
présente loi, sont reçues, avec l'assistance de deux témoins,
parle juge de paix dans le ressort duquel réside le déclarant.
Elles seront toujours faites en personne ; toutefois, lorsque
le consentement de l'ascendant ou du tuteur est exigé, il
peut être donné par acte spécial et authentique.
Les déclarations sont dressées en double exemplaire.
En cas de résidence à l'étranger, les déclarations sont
reçues par les agents diplomatiques ou les consuls.
Elles sont enregistrées, à peine de nullité, au ministère
de la justice. L'un des deux exemplaires est déposé dans les
archives de la chancellerie ; l'autre est renvoyé a l'intéressé
avec la mention de l'enregistrement.
L'enregistrement est refusé s'il résulte des pièces produites
que le déclarant n'est pas dans les conditions requises par
la loi, sauf à lui à se pourvoir devant le tribunal civil dans
les formes prévues par les articles 855 et suivants du code
de procédure civile.
La notification motivée du refus doit être faite au déclarant
dans le délai de six mois. a partir de la souscription de
l'acte. A défaut de notification dans le délai et à l'expiration
de celui-oi, le ministre de la justice remettra au déclaraut,
sur sa demande, une copie de sa déclaration revêtue de la
mention de l'enregistrement.
Les déclarations faites soit pour renoncer à la faculté de
décliner la qualité de Français, soit pour répudier cette qua-
lité, doivent, après enregistrement, être insérées au Bulletin
des lois.
Néanmoins l'omission de cette formalité ne pourra préju-
dicier aux droits du déclarant.
La déclaration produira ses effets du jour où elle aura été
faite, sauf l'annula tion qui pourra résulter du défaut d'enre-
gistrement.
Art. 11. — Les actes dressés et les pièces établies en vue
des demandes de naturalisation et des déclarations de natio-
nalité effectuées en vertu de la présente loi sont dispensés
du timbre, en cas d'indigence dûment constatée des intéres-
sés. Dans ce cas, les extraits d'actes d'état civil porteront,
en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spé-
ciale ; ils ne pourront servir a aucun autre usage.
Art. 12. — Un arrêté du résident général, pris dans le moi>
qui suivra la promulgation de la présente loi, déterminera
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 98.5%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 98.5%.
- Auteurs similaires Ruedel Marcel Ruedel Marcel /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Ruedel Marcel" or dc.contributor adj "Ruedel Marcel")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 47/1084
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k9801716b/f47.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k9801716b/f47.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k9801716b/f47.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k9801716b
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k9801716b
Facebook
Twitter