Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1920-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1920 01 janvier 1920
Description : 1920/01/01 (A30,N1)-1920/12/31 (A30,N12). 1920/01/01 (A30,N1)-1920/12/31 (A30,N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9788066z
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/07/2017
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- SOMMAIRE
- Trentième Année - N° 1.
- .......... Page(s) .......... 12
- .......... Page(s) .......... 15
- .......... Page(s) .......... 17
- .......... Page(s) .......... 20
- .......... Page(s) .......... 23
- .......... Page(s) .......... 33
- .......... Page(s) .......... 39
- .......... Page(s) .......... 40
- .......... Page(s) .......... 40
- .......... Page(s) .......... 41
- .......... Page(s) .......... 43
- .......... Page(s) .......... 5
- Sommaire du Supplément n° 1
- .......... Page(s) .......... 3
- .......... Page(s) .......... 9
- .......... Page(s) .......... 21
- .......... Page(s) .......... 24
- .......... Page(s) .......... 45
- .......... Page(s) .......... 45
- .......... Page(s) .......... 47
- .......... Page(s) .......... 55
- .......... Page(s) .......... 57
- .......... Page(s) .......... 62
- .......... Page(s) .......... 63
- .......... Page(s) .......... 64
- .......... Page(s) .......... 65
- .......... Page(s) .......... 79
- .......... Page(s) .......... 80
- .......... Page(s) .......... 81
- .......... Page(s) .......... 81
- .......... Page(s) .......... 84
- .......... Page(s) .......... 56
- Sommaire du Supplément n° 2
- Trentième Année - N° 3
- .......... Page(s) .......... 85
- .......... Page(s) .......... 87
- .......... Page(s) .......... 92
- .......... Page(s) .......... 95
- .......... Page(s) .......... 100
- .......... Page(s) .......... 108
- .......... Page(s) .......... 110
- .......... Page(s) .......... 113
- .......... Page(s) .......... 114
- .......... Page(s) .......... 116
- .......... Page(s) .......... 89
- Sommaire du Supplément n° 3
- .......... Page(s) .......... 121
- .......... Page(s) .......... 123
- .......... Page(s) .......... 124
- .......... Page(s) .......... 125
- .......... Page(s) .......... 128
- .......... Page(s) .......... 134
- .......... Page(s) .......... 138
- .......... Page(s) .......... 140
- .......... Page(s) .......... 141
- .......... Page(s) .......... 141
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- .......... Page(s) .......... 141
- .......... Page(s) .......... 146
- .......... Page(s) .......... 147
- .......... Page(s) .......... 151
- Trentième Année - N° 4
- .......... Page(s) .......... 91
- .......... Page(s) .......... 71
- Trentième Année - N° 5.
- .......... Page(s) .......... 153
- .......... Page(s) .......... 154
- .......... Page(s) .......... 157
- .......... Page(s) .......... 162
- .......... Page(s) .......... 168
- .......... Page(s) .......... 174
- .......... Page(s) .......... 175
- .......... Page(s) .......... 178
- .......... Page(s) .......... 184
- .......... Page(s) .......... 185
- .......... Page(s) .......... 186
- .......... Page(s) .......... 187
- .......... Page(s) .......... 187
- .......... Page(s) .......... 187
- Sommaire du Supplément n° 5
- Trentième Année - N° 6.
- .......... Page(s) .......... 189
- .......... Page(s) .......... 191
- .......... Page(s) .......... 194
- .......... Page(s) .......... 201
- .......... Page(s) .......... 204
- .......... Page(s) .......... 206
- .......... Page(s) .......... 210
- .......... Page(s) .......... 215
- .......... Page(s) .......... 215
- .......... Page(s) .......... 219
- .......... Page(s) .......... 191
- Trentième Année - Nos 7 et 8.
- .......... Page(s) .......... 221
- .......... Page(s) .......... 223
- .......... Page(s) .......... 225
- .......... Page(s) .......... 231
- .......... Page(s) .......... 232
- .......... Page(s) .......... 240
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- .......... Page(s) .......... 259
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- .......... Page(s) .......... 260
- .......... Page(s) .......... 242
- Sommaire du Supplément nos 7 et 8.
- Trentième Année - Nos 9 et 10.
- .......... Page(s) .......... 262
- .......... Page(s) .......... 266
- .......... Page(s) .......... 269
- .......... Page(s) .......... 273
- .......... Page(s) .......... 275
- .......... Page(s) .......... 280
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- .......... Page(s) .......... 288
- .......... Page(s) .......... 291
- .......... Page(s) .......... 292
- .......... Page(s) .......... 292
- .......... Page(s) .......... 297
- .......... Page(s) .......... 270
- Trentième Année - N° 11.
- .......... Page(s) .......... 301
- .......... Page(s) .......... 302
- .......... Page(s) .......... 312
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- .......... Page(s) .......... 332
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- .......... Page(s) .......... 340
- Sommaire du Supplément n° 11
- Trentième Année - N° 12.
- .......... Page(s) .......... 341
- .......... Page(s) .......... 345
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- .......... Page(s) .......... 376
DE L'AFRIQUE FRANÇAISE 71
COLONIES FRANÇAISES
ET PAYS DE PROTECTORAT
MAROC
La prise de possession du consulat
d'Allemagne à Casablanca. — C'est aux ac-
cents de la Marseillaise que le 15 janvier, les
drapeaux de la France et du Maroc ont été hissés
sur l'ancien consulat d'Allemagne à Casablanca
mis sous séquestre en août 191 1, et le procès-
verbal de prise de possession fut signé sur la ter-
rasse même de cet immeuble de la place de Bel-
gique (autrefois place du Consulat d'Allemagne)
qui fut si longtemps le foyer des intrigues des
officiels et non-officiels contre la paix du Maroc.
La Direction des douanes y sera désormais logée.
Les relations commerciales avec l'Alle-
magne. — Les relations commerciales du Maroc
avec l'Allemagne ont été ainsi réglées par un
dahir du 9 janvier 1920 :
ARTICLE PREMIER. — Les marchandises originaires ou
provenant d'Allemagne ne pourront être importées dans
la zone française (lu Maroc que par dérogations rendues
par le Directeur général des Finances sur propositions
conformes du Directeur de l'Agriculture, du Commerce et
de la Colonisation.
Pour certaines catégories de marchandises, les déroga-
tions pourront être accordées, dans les mêmes conditions,
à titre général, et sans limitation de quantités, pendant
une période dont la durée sera fixée par des décisions prises
dans la même forme.
ART. 2. — Ces marchandises seront soumises :
la A la taxe générale de 10 0/0 ou de 5 0/0 ad valorem,
liquidées suivant leur valeur au comptant et en gros, au
point où elles seront déclarées ;
2° A une taxe spéciale liquidée comme la taxe générale.
Cette taxe sera de 10 0/0, ad valorem, pour les importa-
tions en droiture d'Allemagne, sur un des ports de la zone
française, ou en transit international sur la gare d'Oudjda.
Elle sera portée à 15 0/0, ad valorem, pour importations
autres que celles effectuées en droiture d'Allemagne sur
un des ports de la zone française ou en transit interna-
tional sur la gare d'Oudida.
ART. 3. — Sont considérées comme importées en droI-
ture :
1° Les marchandises transportées par un même navire
depuis le lieu de départ jusqu à celui de destination;
2" Les marchandises qui, ayant été déchargées, rechar-
gées ou transbordées en cours de route sont accompagnées
de factures originales, bulletins d'expédition ou autres
documents justifiant qu'au moment du départ du pays
d'origine, elles étaient destinées à la zone française, et
qu'elles n'ont point séjourné sur les points intermédiaires
au delà du temps nécessaire, soit pour les transbordements,
soit pour les changements de modes de transport.
ART. 4 — Des arrêtés viziriels, pris sur le rapport du
Directeur du Commerce et après avis conforme du Directeur
général des Finances, peuventsuspendre la perception de la
taxe spéciale de 10 0/0 en ce qui concerne les produits
alimentaires et matériaux destinés à des travaux d'utilité
publique qu'il ne serait pas possible de se procurer sur les
autres marchés étrangers.
Cette mesure ne s'appliquera qu'aux produits importés
en droiture.
ART. 5. — Les produits importés des pays bénéficiant
du tarif de droit commun pourront, lorsque le Service des
douanes le juge nécessaire, être soumis à la production
du certiticat d'origine ou de fabrication.
ART. 6. — Les contestations relatives à l'origine seront
déférées à des experts. La désignation des experts et le
fonctionnement de l'expertise seront déterminés par arrêté
de notre grand vizir. Les décisions prises par les experts
ont la valeur de la chose jugée.
ART. 7. — Toute fausse déclaration sur l'origine ou pro-
venance, tendant à éluder les surtaxes ci-dessus, entraîne
la confiscation de la marchandise, des moyens de trans-
port et des marchandises servant à masquer la fraude.
Les délinquants seront, en outre, passibles d'une amende
égale au triple de la valeur desdites marchandises et d'un
emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Art. 8. — Un arrêté viziriel déterminera les bureaux de
douane par lesquels pourront pénétrer en zone française
les marchandises d'origine ou de provenance allemande
provenant de la zone espagnole.
ART. 9. — Les marchandises dont la sortie de la zone
française n'est pas prohibée ou soumise à autorisation
spéciale pourrontêtre expédiées en Allemagne ; elles seront,
quant aux taxes de sorties, soumises au tarif de droit
commun.
ART. 10. — Sont et demeurent abrogées toutes les dis-
positions contraires antérieures au présent dahir.
Fait à Rabat, le 18 Rebia Il 1338 (9 janvier 1920).
Le statut des Allemands. — Un second
dahir du 11 janvier règle comme suit le statut
des ressortissants allemands dans la zone française
de l'Empire chérifien :
ARTICLE PREMIER. — L'accès, le séjour, la résidence et
l'exercice de tous droits dans la zone française de Notre
Empire de la part des ressortissants allemands sont subor-
donnes à l'obtention d'une autorisation délivrée par Nous.
Cette autorisation est personnelle, elle ne s'applique de
plein droit ni à la femme. ni aux enfants mineurs; elle est
toujours révocable; elle spécifie les droits que le béné-
ficiaire est autorisé à exercer. Les sociétés allemandes et
les sociétés non allemandes où se trouveraient par moitié
au moins des intérêts allemands sont soumises aux mêmes
nécessités d'autorisation.
Art. 2. — A défaut de l'autorisation prévue à l'article
premier, tout ressortissant allemand qui serait appelé par
succession testamentaire ou ab intestat à recueillir dans
la zone française de Notre Empire des biens de quelque
nature que ce soit, devra, dans un délai maximum d'un
an, à dater de l'ouverture de la succession, céder ses droits
à un non allemand.
ART. 3. — En cas de retrait de l'autorisation de 1 exercice
des droits, un délai de six mois est accordé sous peine de
confiscation, au ressortissant allemand pour la liquidation
de ses droits.
ART. 4. — Les infractions au présent dahir relatives a
l'accès, au séjour et à la résidence des ressortissants alle-
mands seront punies d'un emprisonnement de trois mois
(3 mois) à deux ans (2 ans) et d'une amende de deux
mille francs (2.000) à dix mille francs (10 000). Ces peines
seront portées au double en cas de récidive.
Les infractions relatives à l'exercice des droits seront
en outre, punies de la confiscation des biens des ressor-
tissants allemands. Les complices seront punis des mêmes
peines.
ART. 5. — Le? tribunaux français de Notre Empire au-
ront seuls compétence pour l'application du présent dahir.
Lorsque des ressortissants allemands auront, soit anté-
rieurement. soit postérieurement à la promulgation du
présent dahir, obtenu une nationalité étrangère par voie
de naturalisation, lesdits tribunaux pourront apprécier la
sincérité de cette naturalisation.
Dans le cas où il apparaîtrait qu'un tel changement de
nationalité, encore que valable au regard de la loi interna-
tionale, aurait été obtenu dans le but principal de sous-
traire son bénéficiaire aux obligations résultant des ar-
ticles 1, 2 et 3 ci-dessus, les tribunaux français du Maroc
peuvent le déclarer sans effet dans la zone française de
Notre Empire..
Fait à Rabat, le 20 Rebia Il 1338,
(11 janvier 1920).
COLONIES FRANÇAISES
ET PAYS DE PROTECTORAT
MAROC
La prise de possession du consulat
d'Allemagne à Casablanca. — C'est aux ac-
cents de la Marseillaise que le 15 janvier, les
drapeaux de la France et du Maroc ont été hissés
sur l'ancien consulat d'Allemagne à Casablanca
mis sous séquestre en août 191 1, et le procès-
verbal de prise de possession fut signé sur la ter-
rasse même de cet immeuble de la place de Bel-
gique (autrefois place du Consulat d'Allemagne)
qui fut si longtemps le foyer des intrigues des
officiels et non-officiels contre la paix du Maroc.
La Direction des douanes y sera désormais logée.
Les relations commerciales avec l'Alle-
magne. — Les relations commerciales du Maroc
avec l'Allemagne ont été ainsi réglées par un
dahir du 9 janvier 1920 :
ARTICLE PREMIER. — Les marchandises originaires ou
provenant d'Allemagne ne pourront être importées dans
la zone française (lu Maroc que par dérogations rendues
par le Directeur général des Finances sur propositions
conformes du Directeur de l'Agriculture, du Commerce et
de la Colonisation.
Pour certaines catégories de marchandises, les déroga-
tions pourront être accordées, dans les mêmes conditions,
à titre général, et sans limitation de quantités, pendant
une période dont la durée sera fixée par des décisions prises
dans la même forme.
ART. 2. — Ces marchandises seront soumises :
la A la taxe générale de 10 0/0 ou de 5 0/0 ad valorem,
liquidées suivant leur valeur au comptant et en gros, au
point où elles seront déclarées ;
2° A une taxe spéciale liquidée comme la taxe générale.
Cette taxe sera de 10 0/0, ad valorem, pour les importa-
tions en droiture d'Allemagne, sur un des ports de la zone
française, ou en transit international sur la gare d'Oudjda.
Elle sera portée à 15 0/0, ad valorem, pour importations
autres que celles effectuées en droiture d'Allemagne sur
un des ports de la zone française ou en transit interna-
tional sur la gare d'Oudida.
ART. 3. — Sont considérées comme importées en droI-
ture :
1° Les marchandises transportées par un même navire
depuis le lieu de départ jusqu à celui de destination;
2" Les marchandises qui, ayant été déchargées, rechar-
gées ou transbordées en cours de route sont accompagnées
de factures originales, bulletins d'expédition ou autres
documents justifiant qu'au moment du départ du pays
d'origine, elles étaient destinées à la zone française, et
qu'elles n'ont point séjourné sur les points intermédiaires
au delà du temps nécessaire, soit pour les transbordements,
soit pour les changements de modes de transport.
ART. 4 — Des arrêtés viziriels, pris sur le rapport du
Directeur du Commerce et après avis conforme du Directeur
général des Finances, peuventsuspendre la perception de la
taxe spéciale de 10 0/0 en ce qui concerne les produits
alimentaires et matériaux destinés à des travaux d'utilité
publique qu'il ne serait pas possible de se procurer sur les
autres marchés étrangers.
Cette mesure ne s'appliquera qu'aux produits importés
en droiture.
ART. 5. — Les produits importés des pays bénéficiant
du tarif de droit commun pourront, lorsque le Service des
douanes le juge nécessaire, être soumis à la production
du certiticat d'origine ou de fabrication.
ART. 6. — Les contestations relatives à l'origine seront
déférées à des experts. La désignation des experts et le
fonctionnement de l'expertise seront déterminés par arrêté
de notre grand vizir. Les décisions prises par les experts
ont la valeur de la chose jugée.
ART. 7. — Toute fausse déclaration sur l'origine ou pro-
venance, tendant à éluder les surtaxes ci-dessus, entraîne
la confiscation de la marchandise, des moyens de trans-
port et des marchandises servant à masquer la fraude.
Les délinquants seront, en outre, passibles d'une amende
égale au triple de la valeur desdites marchandises et d'un
emprisonnement de six jours à six mois, ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Art. 8. — Un arrêté viziriel déterminera les bureaux de
douane par lesquels pourront pénétrer en zone française
les marchandises d'origine ou de provenance allemande
provenant de la zone espagnole.
ART. 9. — Les marchandises dont la sortie de la zone
française n'est pas prohibée ou soumise à autorisation
spéciale pourrontêtre expédiées en Allemagne ; elles seront,
quant aux taxes de sorties, soumises au tarif de droit
commun.
ART. 10. — Sont et demeurent abrogées toutes les dis-
positions contraires antérieures au présent dahir.
Fait à Rabat, le 18 Rebia Il 1338 (9 janvier 1920).
Le statut des Allemands. — Un second
dahir du 11 janvier règle comme suit le statut
des ressortissants allemands dans la zone française
de l'Empire chérifien :
ARTICLE PREMIER. — L'accès, le séjour, la résidence et
l'exercice de tous droits dans la zone française de Notre
Empire de la part des ressortissants allemands sont subor-
donnes à l'obtention d'une autorisation délivrée par Nous.
Cette autorisation est personnelle, elle ne s'applique de
plein droit ni à la femme. ni aux enfants mineurs; elle est
toujours révocable; elle spécifie les droits que le béné-
ficiaire est autorisé à exercer. Les sociétés allemandes et
les sociétés non allemandes où se trouveraient par moitié
au moins des intérêts allemands sont soumises aux mêmes
nécessités d'autorisation.
Art. 2. — A défaut de l'autorisation prévue à l'article
premier, tout ressortissant allemand qui serait appelé par
succession testamentaire ou ab intestat à recueillir dans
la zone française de Notre Empire des biens de quelque
nature que ce soit, devra, dans un délai maximum d'un
an, à dater de l'ouverture de la succession, céder ses droits
à un non allemand.
ART. 3. — En cas de retrait de l'autorisation de 1 exercice
des droits, un délai de six mois est accordé sous peine de
confiscation, au ressortissant allemand pour la liquidation
de ses droits.
ART. 4. — Les infractions au présent dahir relatives a
l'accès, au séjour et à la résidence des ressortissants alle-
mands seront punies d'un emprisonnement de trois mois
(3 mois) à deux ans (2 ans) et d'une amende de deux
mille francs (2.000) à dix mille francs (10 000). Ces peines
seront portées au double en cas de récidive.
Les infractions relatives à l'exercice des droits seront
en outre, punies de la confiscation des biens des ressor-
tissants allemands. Les complices seront punis des mêmes
peines.
ART. 5. — Le? tribunaux français de Notre Empire au-
ront seuls compétence pour l'application du présent dahir.
Lorsque des ressortissants allemands auront, soit anté-
rieurement. soit postérieurement à la promulgation du
présent dahir, obtenu une nationalité étrangère par voie
de naturalisation, lesdits tribunaux pourront apprécier la
sincérité de cette naturalisation.
Dans le cas où il apparaîtrait qu'un tel changement de
nationalité, encore que valable au regard de la loi interna-
tionale, aurait été obtenu dans le but principal de sous-
traire son bénéficiaire aux obligations résultant des ar-
ticles 1, 2 et 3 ci-dessus, les tribunaux français du Maroc
peuvent le déclarer sans effet dans la zone française de
Notre Empire..
Fait à Rabat, le 20 Rebia Il 1338,
(11 janvier 1920).
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