Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1921-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1921 01 janvier 1921
Description : 1921/01/01 (A31,N1)-1921/12/31 (A31,N12). 1921/01/01 (A31,N1)-1921/12/31 (A31,N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k97878865
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/07/2017
-17, 1 BULLETIN DU COMITÉ
LA QUESTION DES MANDATS
La session de février-mars du Conseil de la-
'Société des Nations n'a pu déterminer la question
des mandats coloniaux.
Où en était la question au début de cette
année? L'Afrique française l'a indiqué récem-
ment (Af fi-., janvier 1921, pr>14). Le rapport de
M.Archimbaud sur le budget des colonies le rap-
pelait également dans les termes suivants :
Aux termes de la décision prise par le Conseil suprême
le 7 mai 1919, la France et la Grande-Bretagne avaient été
chargées d'établir de concert le futur statut du Togo et du
Cameroun, dont elles recommanderaient l'adoption à la
_société des Nations.
deux puissances ont, en conséquence, déterminé
,d'>a.b6rd les limites des territoires qu'elles estimàient devoir
-<êke placés dans leurs zones respectives, et l'accord inter-
venu sur ce point a été constaté par deux déclarations-
.sigfflées à Londres le 10 juillet 1919.
Les cabinets de Londres et de Paris se sont préoccupés,
<4asitre part, de fixer le statut politique et administratif
dent il convenait de doter le Togo et le Cameroun. La déci-
sise du Conseil suprême, en ce qui concerne ces contrées,
Be prononçait pas le mot de mandat, alors qu elle spécifiait
expressément que tous les autres territoires, antérieure-
ment compris dans les territoires allemands dont elle
effectuait la répartition, feraient l'objet d'un mandat. On
av&ii été, sur le moment, amené à penser que, tenant
compte avant toute autre considération, de l'intérêt des
iltdigènes, jusqu'alors séparés par des limites purement
gs&iifciques, des régions peuplées par des habitants de
œêaae race, le Conseil suprême avait entendu rattacher
aas possessions voisines les zones confiées à chacun des
Etats. Les tenues de l'article 22 du traité de Ver-
sailles, dont la signature est postérieure en date à la
-décision du 7 mai 1919, ne permettent plus aujourd'hui de
totalité des anciennes colonies germaniques.
Ëa .ue de tenir compte à la fois de la décision du
■ï^aaseil suprême et des stipulations insérées dans le Pacte
•de la Société des Nations, les Gouvernements français et
anglais se sont mis d'accord sur une formule de mandat
spécial qui leur a paru de nature à sauvegarder tous les
-îutérêts en présence ; ainsi que l'avait prescrit le Conseil
suprême, la France et la Grande-Bretagne ont, par une
recommandation concertée, déposé en décembre dernier, à
^Ireaèvre. les projets de mandat au Secrétariat général de la
Société des Nations. Ces textes n'ayant pu être rapportés
■et examinés avant la clôture de la session, le Conseil de la
'Sad,été des Nations sera vraisemblablement appelé à en
délibérer lors de sa prochaine réunion.
En raison des tractations en cours, il convient toutefois
-de ne pas insister trop, en ce moment; souhaitons néan-
ciîeîas que toute liberté légitime soit laissée à la France;
-E$KÏ a suffisamment fait preuve, comme DOUS- l'indiquions
a.«. dàbut de cet exposé, de ses capacités colonisatrices,
■your qu'on lui accorde, sans marchandage, toute la con-
fiance qu'elle mérite.
La France, au terme d'une longue école, durant laquelle
a consolidé son iniluence dans ses possessions an-
ruines, et constitue un empire d'outre-mer qui a fait d'elle
seconde puissance coloniale du monde, est à même,
-ruijcurd'hui, d'affirmer dans l'administration de cent pays
-divers, et tout en respectant leurs caractères respectifs,
<:::2 sa doetrine et sa méthode.
il!", le 21 février, le Conseil de la Société des
dations, réuni à Paris, a été saisi d'une demande
le, l'ambassadeur des Etats-Unis — lesquels,
cpisme on sait, ne font pas partie de la Société
des Nations — en vue de surseoir à la discussion
des mandats sur les anciennes colonies alle-
mandes jusqu'à ce que les Etats-Unis eussent
fait connaître leurs vues sur la question. A quoi
M. da Cunha, au nom du Conseil, répondit que
celui-ci aurait soin d'ajourner toute décision défi-
nitive jusqu'à Ia*rëception de la communication
américaine et ajoutait :
Les projets de mandats qui se trouvent actuellement
portés à l'ordre du jour de la présente session du conseil
sont ceux des types A (Asie Mineure) et B (Afrique cen-
trale).
Votre Excellence n'ignore pas que les mandats du type C
(îles du Pacifique et Ouest africain allemand) ont été, depuis
plus de deux mois, définitivement arrêtés et publiés. C'est,
en effet, dans sa séance. du 17 décembre 1920 que. le Con-,
seil, agissant en applicatiou du paragraphe 8 de l'article 22
du pacte, a statué sur le degré d'autorité, de contrôle ou
d'administration à exercer par le mandataire sur ces terri-
toires.
On sait, en effet, que le 17 décembre, le Con-
seil de la Société des nations avait arrêté les
termes des mandats C, c'est-à-dire :
I. — Les mandats britanniques sur les territoires sui- .
vants :
a) Sud-ouest africain allemand. — Ce mandat sera exercé
au nom de S. M. britannique par le gouvernement de
l'Afrique du sud;
b) Samoa allemand. — Ce mandat sera exercé dans les
mêmes conditions par le Dominion de la Nouvelle-Zélande;
c) Ile de Nauru. — Empïre britannique.
d) Possessions allemandes de l'océan Pacifique situées
au sud de,l'Equateur , autres que le Samoa allemand et
Nauru. — Ce mandat sera exercé au nom de S. M.'britan-
nique par lè Commonweath d'Australie.
Il. — Les mandats japonais sur les possessions alle-
mandes au nord de l'Equateur.
Tous ces mandats sont uniformes et se com-
posent de sept articles, dont . les stipulations
sont destinées à assurer le respect de l'article 22
du pacte. Le mandataire doit veiller notamment
à ce que la traite des esclaves soit interdite, à ce
que le travail obligatoire ne soit autorisé qu'en
cas de travaux publics essentiels, et sous condi-
tion d'une rémunération équitable. L'instruction
militaire des indigènes est interdite, si ce n'est
pour assurer la police et la déferçse.. Aucune base
militaire ou navale, aucune fortification ne
doivent être établies sur le territoire mandaté.
La liberté de conscience et le libre exercice de
tous les cultes devront être assurés; les mission-
naires, sujets ou citoyens de tous les pays membres
de la Société des nations, seront autorisés à entrer,
à circuler et à rester dans ces pays, et à y exercer
leur ministère. Les dispositions de ces mandats
ne peuvent être changées sans l'autorisation du
conseil. Les différends qui pourront surgir entre
les mandataires et un autre membre de la Société
relativement à l'interprétation et à l'application
des mandats , s'ils ne sont pas réglés par des
négociations directes, seront soumis à la cour de
justice permanente.
Il était visible que l'intervention des Etats-Unis
était motivée surtout par l'octroi au Japon de
mandat sur les anciennes îles allemandes. En
LA QUESTION DES MANDATS
La session de février-mars du Conseil de la-
'Société des Nations n'a pu déterminer la question
des mandats coloniaux.
Où en était la question au début de cette
année? L'Afrique française l'a indiqué récem-
ment (Af fi-., janvier 1921, pr>14). Le rapport de
M.Archimbaud sur le budget des colonies le rap-
pelait également dans les termes suivants :
Aux termes de la décision prise par le Conseil suprême
le 7 mai 1919, la France et la Grande-Bretagne avaient été
chargées d'établir de concert le futur statut du Togo et du
Cameroun, dont elles recommanderaient l'adoption à la
_société des Nations.
deux puissances ont, en conséquence, déterminé
,d'>a.b6rd les limites des territoires qu'elles estimàient devoir
-<êke placés dans leurs zones respectives, et l'accord inter-
venu sur ce point a été constaté par deux déclarations-
.sigfflées à Londres le 10 juillet 1919.
Les cabinets de Londres et de Paris se sont préoccupés,
<4asitre part, de fixer le statut politique et administratif
dent il convenait de doter le Togo et le Cameroun. La déci-
sise du Conseil suprême, en ce qui concerne ces contrées,
Be prononçait pas le mot de mandat, alors qu elle spécifiait
expressément que tous les autres territoires, antérieure-
ment compris dans les territoires allemands dont elle
effectuait la répartition, feraient l'objet d'un mandat. On
av&ii été, sur le moment, amené à penser que, tenant
compte avant toute autre considération, de l'intérêt des
iltdigènes, jusqu'alors séparés par des limites purement
gs&iifciques, des régions peuplées par des habitants de
œêaae race, le Conseil suprême avait entendu rattacher
aas possessions voisines les zones confiées à chacun des
Etats. Les tenues de l'article 22 du traité de Ver-
sailles, dont la signature est postérieure en date à la
-décision du 7 mai 1919, ne permettent plus aujourd'hui de
Ëa .ue de tenir compte à la fois de la décision du
■ï^aaseil suprême et des stipulations insérées dans le Pacte
•de la Société des Nations, les Gouvernements français et
anglais se sont mis d'accord sur une formule de mandat
spécial qui leur a paru de nature à sauvegarder tous les
-îutérêts en présence ; ainsi que l'avait prescrit le Conseil
suprême, la France et la Grande-Bretagne ont, par une
recommandation concertée, déposé en décembre dernier, à
^Ireaèvre. les projets de mandat au Secrétariat général de la
Société des Nations. Ces textes n'ayant pu être rapportés
■et examinés avant la clôture de la session, le Conseil de la
'Sad,été des Nations sera vraisemblablement appelé à en
délibérer lors de sa prochaine réunion.
En raison des tractations en cours, il convient toutefois
-de ne pas insister trop, en ce moment; souhaitons néan-
ciîeîas que toute liberté légitime soit laissée à la France;
-E$KÏ a suffisamment fait preuve, comme DOUS- l'indiquions
a.«. dàbut de cet exposé, de ses capacités colonisatrices,
■your qu'on lui accorde, sans marchandage, toute la con-
fiance qu'elle mérite.
La France, au terme d'une longue école, durant laquelle
a consolidé son iniluence dans ses possessions an-
ruines, et constitue un empire d'outre-mer qui a fait d'elle
seconde puissance coloniale du monde, est à même,
-ruijcurd'hui, d'affirmer dans l'administration de cent pays
-divers, et tout en respectant leurs caractères respectifs,
<:::2 sa doetrine et sa méthode.
il!", le 21 février, le Conseil de la Société des
dations, réuni à Paris, a été saisi d'une demande
le, l'ambassadeur des Etats-Unis — lesquels,
cpisme on sait, ne font pas partie de la Société
des Nations — en vue de surseoir à la discussion
des mandats sur les anciennes colonies alle-
mandes jusqu'à ce que les Etats-Unis eussent
fait connaître leurs vues sur la question. A quoi
M. da Cunha, au nom du Conseil, répondit que
celui-ci aurait soin d'ajourner toute décision défi-
nitive jusqu'à Ia*rëception de la communication
américaine et ajoutait :
Les projets de mandats qui se trouvent actuellement
portés à l'ordre du jour de la présente session du conseil
sont ceux des types A (Asie Mineure) et B (Afrique cen-
trale).
Votre Excellence n'ignore pas que les mandats du type C
(îles du Pacifique et Ouest africain allemand) ont été, depuis
plus de deux mois, définitivement arrêtés et publiés. C'est,
en effet, dans sa séance. du 17 décembre 1920 que. le Con-,
seil, agissant en applicatiou du paragraphe 8 de l'article 22
du pacte, a statué sur le degré d'autorité, de contrôle ou
d'administration à exercer par le mandataire sur ces terri-
toires.
On sait, en effet, que le 17 décembre, le Con-
seil de la Société des nations avait arrêté les
termes des mandats C, c'est-à-dire :
I. — Les mandats britanniques sur les territoires sui- .
vants :
a) Sud-ouest africain allemand. — Ce mandat sera exercé
au nom de S. M. britannique par le gouvernement de
l'Afrique du sud;
b) Samoa allemand. — Ce mandat sera exercé dans les
mêmes conditions par le Dominion de la Nouvelle-Zélande;
c) Ile de Nauru. — Empïre britannique.
d) Possessions allemandes de l'océan Pacifique situées
au sud de,l'Equateur , autres que le Samoa allemand et
Nauru. — Ce mandat sera exercé au nom de S. M.'britan-
nique par lè Commonweath d'Australie.
Il. — Les mandats japonais sur les possessions alle-
mandes au nord de l'Equateur.
Tous ces mandats sont uniformes et se com-
posent de sept articles, dont . les stipulations
sont destinées à assurer le respect de l'article 22
du pacte. Le mandataire doit veiller notamment
à ce que la traite des esclaves soit interdite, à ce
que le travail obligatoire ne soit autorisé qu'en
cas de travaux publics essentiels, et sous condi-
tion d'une rémunération équitable. L'instruction
militaire des indigènes est interdite, si ce n'est
pour assurer la police et la déferçse.. Aucune base
militaire ou navale, aucune fortification ne
doivent être établies sur le territoire mandaté.
La liberté de conscience et le libre exercice de
tous les cultes devront être assurés; les mission-
naires, sujets ou citoyens de tous les pays membres
de la Société des nations, seront autorisés à entrer,
à circuler et à rester dans ces pays, et à y exercer
leur ministère. Les dispositions de ces mandats
ne peuvent être changées sans l'autorisation du
conseil. Les différends qui pourront surgir entre
les mandataires et un autre membre de la Société
relativement à l'interprétation et à l'application
des mandats , s'ils ne sont pas réglés par des
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justice permanente.
Il était visible que l'intervention des Etats-Unis
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