Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1921-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1921 01 janvier 1921
Description : 1921/01/01 (A31,N1)-1921/12/31 (A31,N12). 1921/01/01 (A31,N1)-1921/12/31 (A31,N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k97878865
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 17/07/2017
DE- L'AFRIQUE FRANÇAISE 127
delte, professeur de droit des gens à l'Université
de Paris, a été amené à relever à la charge des
requérants un fait particulièrement grave. En
faisant un rapprochement minutieux entre la tra-
duction — certifiée par un traducteur allemand
, assermenté — et le texte allemand des rapports
de M. Schulz, communiqués par le séquestre des
biens allemands au Maroc, il a établi que ces
rapports avaient, dans la traduction, été l'objet
d'une véritable falsification par suppression ou
addition de plusieurs passages, de nature à trom-
per la Commission sur la véritable activité de la
« Hamburg Marokko Gesellschaft ». À la suite de
cet incident, le service des mines a déposé des
conclusions tendant à ce que soit préalablement
rendu un jugement de constat.
La sentence de rejet rendue par la Commission
arbitrale le 7 mars 1921 lui donne pleine satis-
faction, attendu qu'à l'unanimité des voix, elle
considère comme prouvées et faites intentionnel-
lement les altérations du texte allemand dans les
traductions produites.
Cette sentence démontre, djune façon indiscu-
table, la mauvaise foi de la « Hamburg Marokko
Gesellschaft ».
Sentence de la Commission arbitrale
concernant les requêtes 291, 292, 296,
297 et 298 F.
La Commission arbitrale a, le 12 octobre 1920, rendu la
sentence suivante :
La Commission déboute le requérant (« Hamburg Marokko
Gesellschart mit beschrankter Haftung ») de ses demandes 282,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 295 F.
Renvoie à une date à fixer ultérieurement par le surarbitre, la
discussion ultérieure des requêtes 291, 292, 296, 297 et 298 F.
Dit que les nouveaux documents que le requérant désirerait
présenter au sujet de ces dernières requêtes doivent être remis à
la Commission au plus tard le 31 décembre 1920.
Le surarbitre a fixé la discussion ultérieure des der-
nières requêtes précitées au 1er février 1921.
L'avocat du requérant ayant demandé à la Commission
la remise de l'audience à une date ultérieure, la Commis-
sion a, par sa décision du 22 janvier 1921, renvoyé au
28 février 1921, la discussion des requêtes en autorisant
le requérant à produire jusqu'au 19 février 1921, les tra-
ductions dûment certifiées des documents séquestrés au
Maroc, ainsi que les copies nécessaires.
Dans ce délai, le requérant a remis à la Commission les
traductions de deux rapports, sans date, signés W, Schulz,
dont l'un se réfère aux « gisements de minerai aux envi-
rons d'Illigh », l'autre aux o gisements de galène dans le
territoire 'de Draa », ainsi qu'un document non signé et non
daté concernant un « examen minéralogique et pétrogra-
phique de minerais marocains », pratiqué par le Dr N.
Schurmann, à Bonn, accompagné d'un certain nombre de
photographie«s.
Conformément à la décision susmentionnée, les requêtes
291, 292, 296, 297 et 298 ont été de nouveau soumises à la
présente Commission, composée du surarbitre. M. Beich-
mann, de l'arbitre allemand, M. Sirnon, et de l'arbitre du
Maghzèn, M. Deviile. Elles ont été discutées devant la
Commission le 28 février 1921.
Le requérant s'est fait représenter par M. W. Schulz,
professeur à l'Ecole des Mines Clausthal Zellerfeld. assisté
de M° J. Held, qui a»soutenu les requêtes. M. Schulz a
donné des explications sur l'activité que le requérant
aurait déployée en ce qui concerne les gisements en ques-
tion. Il a notamment allégué que c'est l'ingénieur Wilberg
- qui y a fait ou fait faire des travaux de recherche. Il a pré-
cisé que les visites de M. Wilberg ont été faites en 1911,
en ce qui concerne les requêtes 291 et 292, et en janvier
1912, quant aux requêtes 296-298. Au sujet de ces dernières
requêtes, il la demandé à la Commission de dispenser le
requérantjde la production des lettres confirmant l'accord
avec les indigènes — ces lettres devant, selon lui, se trou-
ver au Maroc — ou d'accorder au requérant un nouveau
délai pour les retrouver. A la demande du Président, il a
cependant reconnu que les lettres des 2 et 9 octobre 1912
et 23 mars 1913, invoquées dans les requêtes, se trouvent,
en traduction, allemande, dans le dossier communiqué par
le séquestre et que ces lettres ne contiennent pas une con-
firmation de contrat de la part de la maison Marx et Go,
mais une simple répétition des promesses faites par ies
indigènes.
A la demande de M. Lantenois, représentant avec M. de
Lapradelle le service des mines, M. Schulz a donné quel-
ques précisions ultérieures, dont il résulte que M. Wilberg
serait parti du Maroc au printemps 1912, que M. Schulz lui-
même n'avait pas visité les régions dont il s'agit dans les
requêtes en question, qu'il aurait quitté le Maroc en octo-
bre 1912, et que ce serait d'Allemagne qu'il aurait, au prin-
temps 1913, rédigé ses rapports sur la base des papiers et
notes laissés par M. Wilberg à son départ.
M. Lantenois a, au nom du service des mines, examiné
les requêtes et a conclu à leur rejet, vu l'insuffisance des
documents produits comme preuves de la prétendue acti-
vité minière, les rapports de M. Schulz ne pouvant être
considérés comme preuves originales. Il a, en outre,
signalé toute une série de divergences entre les traduc-
tions françaises de ces rapports et les copies de ceux ci en
langue allemande, séquestrées au Maroc, le texte allemand
ayant été, dans la' traduction, l'objet d'altérations de na-
ture à induire la Commission en erreur sur l'activité
minière du requérant. Ainsi, certains passages d'où il
résultait qu'il s'agissait d'anciens travaux de fouilles faits
par des indigènes avaient été, par suppressions ou addi-
tions, transformés en phrases portant que ce serait le
requérant ou M. Wilberg qui avait fait exécuter lesdits
travaux de fouilles. Me Held ayant produit le texte alle-
mand original des rapports, M. Schulz a reconnu que le
texte original était conforme à celui des copies séquestrées.
Au sujet de cet incident, le Service des mines a présenté
les conclusions suivantes, avec un tableau des divergences
entre le texte allemand et les traductions :
Plaise à la Commission arbitrale donner acte au service des
mines :
1° Qu'au cours des débats, il a été constaté que des traductions
— certifiées confonde! par un traducteur assermenté — de docu-
ments originaux allemands ont été produites par le requérant,
comme moyens de preuve et ne sont pas conformes auxdits docu-
ments originaux;
2° Que les documents dont il s'agit sont les suivants :
Note A. — Les gisements de minerai aux environs d'Illigh. (Die
Erzvorkommen in der Umgebung von Illiglt) ;
Note B. — Les gisements de galène dans le territoire du Draa.
(Die Bleiglanzvorhommen in Gebiete des Draa)
3° Que les divergences entre la traduction et le texte original
allemand ressortent du tableau annexé aux présentes conclusions;
4° Que le requérant n'a point contesté la réalité des divergences
entre les traductions et les originaux relevées à l'audience par le
service des mines et il les explique par de simples erreurs maté-
rielles de traduction ;
5° Que le requérant a retenu par devers lui les documents origi-
naux allemands et n'a offert qu'au cours des débats de les mettre
à la disposition de la Commission ;
6° Que la non-concordance entre les originaux et les traductions
certifiées conformes n'a pu ètre établie par le service des mines
que grâce à la comparaison attentive de ces traductions et des
copies en allemand desdits documents qui ont été fournies par le
séquestre des biens allemands au Maroc et dûment communiquées
à la Commission antérieurement aux débats ;
1° Que, de l'ensemble de ses circonstances, il résulte que les
traductions certifiées conformes, fournies par les soins et sous la-
responsabilité du requérant, sont entachées d'altérations graves ;
8° Que ces altérations étaient de nature à induire la Commission
en erreur sur les prétendus travaux miniers exécutés par le requé-
rant et, par voie de conséquence, à préjudicier au Maghzen.
delte, professeur de droit des gens à l'Université
de Paris, a été amené à relever à la charge des
requérants un fait particulièrement grave. En
faisant un rapprochement minutieux entre la tra-
duction — certifiée par un traducteur allemand
, assermenté — et le texte allemand des rapports
de M. Schulz, communiqués par le séquestre des
biens allemands au Maroc, il a établi que ces
rapports avaient, dans la traduction, été l'objet
d'une véritable falsification par suppression ou
addition de plusieurs passages, de nature à trom-
per la Commission sur la véritable activité de la
« Hamburg Marokko Gesellschaft ». À la suite de
cet incident, le service des mines a déposé des
conclusions tendant à ce que soit préalablement
rendu un jugement de constat.
La sentence de rejet rendue par la Commission
arbitrale le 7 mars 1921 lui donne pleine satis-
faction, attendu qu'à l'unanimité des voix, elle
considère comme prouvées et faites intentionnel-
lement les altérations du texte allemand dans les
traductions produites.
Cette sentence démontre, djune façon indiscu-
table, la mauvaise foi de la « Hamburg Marokko
Gesellschaft ».
Sentence de la Commission arbitrale
concernant les requêtes 291, 292, 296,
297 et 298 F.
La Commission arbitrale a, le 12 octobre 1920, rendu la
sentence suivante :
La Commission déboute le requérant (« Hamburg Marokko
Gesellschart mit beschrankter Haftung ») de ses demandes 282,
283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 295 F.
Renvoie à une date à fixer ultérieurement par le surarbitre, la
discussion ultérieure des requêtes 291, 292, 296, 297 et 298 F.
Dit que les nouveaux documents que le requérant désirerait
présenter au sujet de ces dernières requêtes doivent être remis à
la Commission au plus tard le 31 décembre 1920.
Le surarbitre a fixé la discussion ultérieure des der-
nières requêtes précitées au 1er février 1921.
L'avocat du requérant ayant demandé à la Commission
la remise de l'audience à une date ultérieure, la Commis-
sion a, par sa décision du 22 janvier 1921, renvoyé au
28 février 1921, la discussion des requêtes en autorisant
le requérant à produire jusqu'au 19 février 1921, les tra-
ductions dûment certifiées des documents séquestrés au
Maroc, ainsi que les copies nécessaires.
Dans ce délai, le requérant a remis à la Commission les
traductions de deux rapports, sans date, signés W, Schulz,
dont l'un se réfère aux « gisements de minerai aux envi-
rons d'Illigh », l'autre aux o gisements de galène dans le
territoire 'de Draa », ainsi qu'un document non signé et non
daté concernant un « examen minéralogique et pétrogra-
phique de minerais marocains », pratiqué par le Dr N.
Schurmann, à Bonn, accompagné d'un certain nombre de
photographie«s.
Conformément à la décision susmentionnée, les requêtes
291, 292, 296, 297 et 298 ont été de nouveau soumises à la
présente Commission, composée du surarbitre. M. Beich-
mann, de l'arbitre allemand, M. Sirnon, et de l'arbitre du
Maghzèn, M. Deviile. Elles ont été discutées devant la
Commission le 28 février 1921.
Le requérant s'est fait représenter par M. W. Schulz,
professeur à l'Ecole des Mines Clausthal Zellerfeld. assisté
de M° J. Held, qui a»soutenu les requêtes. M. Schulz a
donné des explications sur l'activité que le requérant
aurait déployée en ce qui concerne les gisements en ques-
tion. Il a notamment allégué que c'est l'ingénieur Wilberg
- qui y a fait ou fait faire des travaux de recherche. Il a pré-
cisé que les visites de M. Wilberg ont été faites en 1911,
en ce qui concerne les requêtes 291 et 292, et en janvier
1912, quant aux requêtes 296-298. Au sujet de ces dernières
requêtes, il la demandé à la Commission de dispenser le
requérantjde la production des lettres confirmant l'accord
avec les indigènes — ces lettres devant, selon lui, se trou-
ver au Maroc — ou d'accorder au requérant un nouveau
délai pour les retrouver. A la demande du Président, il a
cependant reconnu que les lettres des 2 et 9 octobre 1912
et 23 mars 1913, invoquées dans les requêtes, se trouvent,
en traduction, allemande, dans le dossier communiqué par
le séquestre et que ces lettres ne contiennent pas une con-
firmation de contrat de la part de la maison Marx et Go,
mais une simple répétition des promesses faites par ies
indigènes.
A la demande de M. Lantenois, représentant avec M. de
Lapradelle le service des mines, M. Schulz a donné quel-
ques précisions ultérieures, dont il résulte que M. Wilberg
serait parti du Maroc au printemps 1912, que M. Schulz lui-
même n'avait pas visité les régions dont il s'agit dans les
requêtes en question, qu'il aurait quitté le Maroc en octo-
bre 1912, et que ce serait d'Allemagne qu'il aurait, au prin-
temps 1913, rédigé ses rapports sur la base des papiers et
notes laissés par M. Wilberg à son départ.
M. Lantenois a, au nom du service des mines, examiné
les requêtes et a conclu à leur rejet, vu l'insuffisance des
documents produits comme preuves de la prétendue acti-
vité minière, les rapports de M. Schulz ne pouvant être
considérés comme preuves originales. Il a, en outre,
signalé toute une série de divergences entre les traduc-
tions françaises de ces rapports et les copies de ceux ci en
langue allemande, séquestrées au Maroc, le texte allemand
ayant été, dans la' traduction, l'objet d'altérations de na-
ture à induire la Commission en erreur sur l'activité
minière du requérant. Ainsi, certains passages d'où il
résultait qu'il s'agissait d'anciens travaux de fouilles faits
par des indigènes avaient été, par suppressions ou addi-
tions, transformés en phrases portant que ce serait le
requérant ou M. Wilberg qui avait fait exécuter lesdits
travaux de fouilles. Me Held ayant produit le texte alle-
mand original des rapports, M. Schulz a reconnu que le
texte original était conforme à celui des copies séquestrées.
Au sujet de cet incident, le Service des mines a présenté
les conclusions suivantes, avec un tableau des divergences
entre le texte allemand et les traductions :
Plaise à la Commission arbitrale donner acte au service des
mines :
1° Qu'au cours des débats, il a été constaté que des traductions
— certifiées confonde! par un traducteur assermenté — de docu-
ments originaux allemands ont été produites par le requérant,
comme moyens de preuve et ne sont pas conformes auxdits docu-
ments originaux;
2° Que les documents dont il s'agit sont les suivants :
Note A. — Les gisements de minerai aux environs d'Illigh. (Die
Erzvorkommen in der Umgebung von Illiglt) ;
Note B. — Les gisements de galène dans le territoire du Draa.
(Die Bleiglanzvorhommen in Gebiete des Draa)
3° Que les divergences entre la traduction et le texte original
allemand ressortent du tableau annexé aux présentes conclusions;
4° Que le requérant n'a point contesté la réalité des divergences
entre les traductions et les originaux relevées à l'audience par le
service des mines et il les explique par de simples erreurs maté-
rielles de traduction ;
5° Que le requérant a retenu par devers lui les documents origi-
naux allemands et n'a offert qu'au cours des débats de les mettre
à la disposition de la Commission ;
6° Que la non-concordance entre les originaux et les traductions
certifiées conformes n'a pu ètre établie par le service des mines
que grâce à la comparaison attentive de ces traductions et des
copies en allemand desdits documents qui ont été fournies par le
séquestre des biens allemands au Maroc et dûment communiquées
à la Commission antérieurement aux débats ;
1° Que, de l'ensemble de ses circonstances, il résulte que les
traductions certifiées conformes, fournies par les soins et sous la-
responsabilité du requérant, sont entachées d'altérations graves ;
8° Que ces altérations étaient de nature à induire la Commission
en erreur sur les prétendus travaux miniers exécutés par le requé-
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