Titre : L'Afrique française : bulletin mensuel du Comité de l'Afrique française et du Comité du Maroc
Auteur : Comité de l'Afrique française. Auteur du texte
Auteur : Comité du Maroc (Paris). Auteur du texte
Éditeur : Comité de l'Afrique française (Paris)
Date d'édition : 1915-01-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32683501s
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 janvier 1915 01 janvier 1915
Description : 1915/01/01 (A25,N1)-1915/12/31 (A25,N12). 1915/01/01 (A25,N1)-1915/12/31 (A25,N12).
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k9787846n
Source : CIRAD, 2017-132476
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 21/08/2017
- Aller à la page de la table des matières3
- SOMMAIRE
- Vingt-cinquième Année - Nos 1 et 2.
- Vingt-cinquième Année - N° 3.
- Vingt-cinquième Année - N° 4.
- .......... Page(s) .......... 86
- .......... Page(s) .......... 87
- .......... Page(s) .......... 88
- .......... Page(s) .......... 90
- .......... Page(s) .......... 94
- .......... Page(s) .......... 99
- .......... Page(s) .......... 100
- .......... Page(s) .......... 104
- .......... Page(s) .......... 112
- .......... Page(s) .......... 118
- .......... Page(s) .......... 126
- .......... Page(s) .......... 127
- .......... Page(s) .......... 128
- du Supplément n° 4:
- Vingt-cinquième Année - N° 5
- .......... Page(s) .......... 129
- .......... Page(s) .......... 133
- .......... Page(s) .......... 143
- .......... Page(s) .......... 113
- .......... Page(s) .......... 150
- .......... Page(s) .......... 152
- .......... Page(s) .......... 152
- .......... Page(s) .......... 153
- .......... Page(s) .......... 154
- .......... Page(s) .......... 155
- .......... Page(s) .......... 156
- .......... Page(s) .......... 156
- .......... Page(s) .......... 156
- du Supplément n° 5
- Vingt-cinquième Année - Nos 6 et 7
- .......... Page(s) .......... 157
- .......... Page(s) .......... 158
- .......... Page(s) .......... 159
- .......... Page(s) .......... 160
- .......... Page(s) .......... 187
- .......... Page(s) .......... 198
- .......... Page(s) .......... 198
- .......... Page(s) .......... 202
- .......... Page(s) .......... 203
- .......... Page(s) .......... 204
- .......... Page(s) .......... 204
- .......... Page(s) .......... 204
- .......... Page(s) .......... 161
- du Supplément n° 6 et 7
- Vingt-cinquième Année - N° 8.
- .......... Page(s) .......... 205
- .......... Page(s) .......... 206
- .......... Page(s) .......... 222
- .......... Page(s) .......... 226
- .......... Page(s) .......... 231
- .......... Page(s) .......... 234
- .......... Page(s) .......... 234
- .......... Page(s) .......... 238
- .......... Page(s) .......... 238
- .......... Page(s) .......... 239
- .......... Page(s) .......... 240
- .......... Page(s) .......... 240
- du Supplément n° 8
- Vingt-cinquième Année - N° 9
- du Supplément n° 9.
- CARTE
- .......... Page(s) .......... 161
- Vingt-cinquième Année - Nos 10 à 12
- .......... Page(s) .......... 265
- .......... Page(s) .......... 266
- .......... Page(s) .......... 267
- .......... Page(s) .......... 268
- .......... Page(s) .......... 276
- .......... Page(s) .......... 279
- .......... Page(s) .......... 290
- .......... Page(s) .......... 291
- .......... Page(s) .......... 306
- .......... Page(s) .......... 317
- .......... Page(s) .......... 327
- .......... Page(s) .......... 331
- CARTES
- du Supplément nos 10-12
- CARTES
- Nos 1 et 2
- CARTES
- N° 3
- CARTE
- .......... Page(s) .......... 45
- N° 4
- N° 5
- Nos 6 et 7
- N° 8
- N° 9
DE L'AFRIQUE FRANÇAISE 119
grande bienveillance et le Résident général en a tenu
grand compte dans ses décisions.
Je n'entrerai pas dans les explications de détail et des
développements techniques. MM. de Fabry et Onfroy de
Verez sont plus qualifiés que moi pour vous les donner.
Je me bornerai à vous exposer, avec les dispositions essen-
tielles qui caractérisent l'esprit de la réforme, les moditi-
cations apportées au premier texte. J'exposerai successi-
vement les dispositions qui intéressent particulièrement
les indigènes, celles qui concernent les actes judiciaires,
et enfin celles qui s'appliquant aux mutations immobilières
répondent surtout aux objections soulevées par les calons.
Les observations des milieux indigènes visaient à la
fois la nature des actes assujettis à l'enregistrement, le
taux do certains droits, et le mode de perception de
l'impôt.
Le texte primitif soumettra à l'enregistrement tous les
actes passés devant adoul, sans en excepter les actes con-
cernant le statut personnel. Or, il importait d'éviter toute
apparence d'immixtion des agents du fisc dans les affaires
de famille des indigènes. Cette catégorie d'actes a donc
été exemptée de l'enregistrement. Pour le même motif, en
cas de donations entre vifs Ou d'inventaires après décès,
le droit ne s'applique pas au linge, aux vêtements et aux
meubles,
D'autre part, les indigènes ayant l'habitude de faire éta-
blir un acte devant adoul pour des transactions insigni-
fiantes. qui, chez les Européens, donnent lieu à des sous-
seing privés ou à des conventions verbales, les contri-
buables marocains se trouvaient en fait plus lourdement
taxés que les Européens et astreints à des formalités plus
yexaloires pour eux que fructueuses pour le Trésor. C'est
pourquoi, l'article 1er substitue une nomenclature limita-
tive des actes à enregistrer à la formule générale de l'an-
cien texte.
Le taux des droits a été réduit dans une très forte pro-
portion. J'ai sous les yeux un tableau comparé des droits
du premier tarif, du nouveau tarif et de ceux acquittés en
Tunisie pour les mêmes actes. Quelques exemples concer-
nant les actes les plus importants vous montreront l'ex-
trême modération des taxes nouvelles : Les baux, taxés
à 4 0/0, à l'ancien tarif, comme en Tunisie, ne paieront
plus que 2,50 0/0.
Le droit afférent aux donations, en ligne directe entre
époux. est de 25 centimes OjO, contre 2 et 3 0/0 à l'ancien
tarif, et 1 0/0 en Tunisie.
Des réductions analogues ont été opérées en matière
d'inventaire après décès. En ligne directe et entre époux,
la taxe descend au taux insignifiant de 0,25 0/0 contre
1 0/0 en Tunisie. En ligne collatérale, elle est de 1 Oi'O contre
4 0/0 en Tunisie.
Sans doute, ces réductions qui paraissent certainement
excessives en France, ont surtout pour but d'alléger, an
point de les rendre presque insensibles, des taxes appli-
cables à des actes traditionnellement exempts de tous
droits au Maroc. Mais elles profiteront à tous les contri-
buables.
Quant au- mode de perception, il est établi de telle fa-
çon qu'aucune difficulté ne peut se produire du côté des
fonctionnaires indigènes, adouls et cadis. Leurs plaintes
reposaient sur une confusion entre le dahir sur la réforme
de la justice indigène qui leur a imposé des tarifs et un
contrôle dont personne ne conteste la nécessité, et le da-
bir sur l'enregistrement qui n'ajoute absolument rien à
leurs obligations et à leurs responsabilités. Les adouls
continueront à dresser des actes et à les remettre aux ca-
dis, sang se préoccuper s'ils doivent ou non être enregis-
trés. Lescadis n'auront qu'à s'assurer si ces actes rentrent
dans l'une-ou l'autre de ces catégories, ce qui leur sera fa-
cile en se reportant à la nomenclature très claire de l'ar-
ticle premier et à faire porter à l'enregistrement les actes
qui doivent y être soumis.
En ce cas, ils attendront, pour homologuer les actes,
que l'enregistrement les leur ait retournés après paiement
du droit. Ils n'auront même pas à y inscrire, comme le pre-
mier texte les y obligeait, la mention du droit à payer,
obligation qui a paru peu en harmonie avec le caractère
religieux de leur magistrature.
Le Makhzen et les fonctionnaires marocains déclarent
que le nouveau texte leur donne toute satisfaction. Il est,
d'ailleurs, déjà consacré par une pratique de plusieurs
mois, du moins en ce qui concerne la partie qui avait mo-
tivé les objections les plus vives, celle qui concerne les
mutations immobilières.
L'accueil fait par le monde indigène au nouveau dahir
était très intéressant à observer à un double titre. Tout
d'abord, surtout dans les circonstances qui donnent tant
de prix au loyalisme et au concours de la population maro-
caine, la justice et la politique nous commandaient égale-
ment d'éliminer tout ce qui pouvait provoquer de sa part
des réclamations justifiées. En outre, l'expérience de la
réforme sur les indigènes est tout à fait concluante quant
à son application aux Français. En effet, ceux-ci pour qui
l'enregistrement est une vieille connaissance et qui sont
préparés à le subir par un long atavisme doivent, a for-
tiori, absorber sans grimace ce que les indigènes, qui y
goûtent pour la première fois, peuvent s'assimiler sans
malaise. Au surplus, l'impôt nouveau est particulièrement
justifié à leurs yeux par la nécessité de limiter les sacri-
fices imposés par le Maroc à la mère-patrie.
Le nouveau texte consacre aussi, en matière d'actes
judiciaires, de très importantes réductions. Là, le protec-
torat avait les plus fortes raisons de se montrer extrême-
ment modéré.
L'organisation de la justice française au Maroc étant,
non une réforme, au sens propre du mot. mais une création
de toutes pièces, a pu être conçue, en quelque sorte, sous
l'angle d'e l'idéal, et atteindre du premier coup un degré de
perfection que la résistance des droits acquis et des inté-
rêts particuliers rend irréalisable là où il s'agit, non pas
de créer, mais de réformer. C'est ainsi, notamment, que
les tribunaux français du Maroc fonctionnent sans imposer
aux justiciables le concours ruineux ailleurs des officiers
ministériels, dont le rôle est dévolu ici aux secrétaires-
greffiers qui se contentent d'encaisser les droits très faibles
fixes par le dahir sur les perceptions judiciaires.
Nous avons voulu rendre la justice française attrayante,
d'une part, afin d'encourager les capitaux et l'esprit d'en-
treprise qui trouvent auprès d'elle les garanties les plus
précieuses, d'autre part, en vue de hâter la renonciation
des puissances à un privilège de juridiction incompatible
avec l'exercice intégral du protectorat. Or, un des princi-
paux charmes de notre justice, c'est précisément de ne pas
coûter cher. Il importait donc de ne pas l'en dépouiller
alors que nous attendons encore l'adhésion de certaines
puissances à notre organisation judiciaire. Nous devons
aussi, surtout dans les circonstances actuelles, maintenir.
dans l'intérêt du développement économique du Maroc,
tous les avantages que la justice française assure au public.
Les modifications apportées au premier texte réduisent
à la fois le nombre des actes judiciaires soumis au droit, et
le taux de ce droit.
Alors que tous les actes et documents produits en justice
ou présentés aux secrétaires-greffiers étaient primitivement
assujettis au droit, l'article 33 du nouveau texte rend l'en-
registrement obligatoire seulement pour ceux de ces actes
qui serviront de base aux décisions de tribunaux ou seront
utilisés pour la rédaction des actes des. secrétaires-greffiers.
De ce fait, les charges des justiciables sont très sensible-
ment allégées, les tribunaux et les secrétaires greffiers ne
retenant ou n'utilisant qu'un nombre restreint des actes
qui leur sont soumis.
D'autre part, les tarifs sont réduits dans la proportion
de 30 à 40 0/0, par rapport aux premiers tarifs. Les réduc-
tions les plus fortes s'appliquent aux actes les plus fré-
quents, notamment à la procédure de référé. Ainsi la taxe
sur les ordonnances de référé est réduite de 50 0 0. Même
réduction sur les procès-verbaux de bornage.
Il ressort aussi de l'examen du tarif que les droits sur
les actes judiciaires sont particulièrement faibles en ma-
tière commerciale.
La modération de ces droits, combinée avec l'absence
d'officiers ministériels, dont les honoraires pèsent si lour-
dement ailleurs sur les affaires, place le Maroc dans une
situation tout à fait privilégiée.
grande bienveillance et le Résident général en a tenu
grand compte dans ses décisions.
Je n'entrerai pas dans les explications de détail et des
développements techniques. MM. de Fabry et Onfroy de
Verez sont plus qualifiés que moi pour vous les donner.
Je me bornerai à vous exposer, avec les dispositions essen-
tielles qui caractérisent l'esprit de la réforme, les moditi-
cations apportées au premier texte. J'exposerai successi-
vement les dispositions qui intéressent particulièrement
les indigènes, celles qui concernent les actes judiciaires,
et enfin celles qui s'appliquant aux mutations immobilières
répondent surtout aux objections soulevées par les calons.
Les observations des milieux indigènes visaient à la
fois la nature des actes assujettis à l'enregistrement, le
taux do certains droits, et le mode de perception de
l'impôt.
Le texte primitif soumettra à l'enregistrement tous les
actes passés devant adoul, sans en excepter les actes con-
cernant le statut personnel. Or, il importait d'éviter toute
apparence d'immixtion des agents du fisc dans les affaires
de famille des indigènes. Cette catégorie d'actes a donc
été exemptée de l'enregistrement. Pour le même motif, en
cas de donations entre vifs Ou d'inventaires après décès,
le droit ne s'applique pas au linge, aux vêtements et aux
meubles,
D'autre part, les indigènes ayant l'habitude de faire éta-
blir un acte devant adoul pour des transactions insigni-
fiantes. qui, chez les Européens, donnent lieu à des sous-
seing privés ou à des conventions verbales, les contri-
buables marocains se trouvaient en fait plus lourdement
taxés que les Européens et astreints à des formalités plus
yexaloires pour eux que fructueuses pour le Trésor. C'est
pourquoi, l'article 1er substitue une nomenclature limita-
tive des actes à enregistrer à la formule générale de l'an-
cien texte.
Le taux des droits a été réduit dans une très forte pro-
portion. J'ai sous les yeux un tableau comparé des droits
du premier tarif, du nouveau tarif et de ceux acquittés en
Tunisie pour les mêmes actes. Quelques exemples concer-
nant les actes les plus importants vous montreront l'ex-
trême modération des taxes nouvelles : Les baux, taxés
à 4 0/0, à l'ancien tarif, comme en Tunisie, ne paieront
plus que 2,50 0/0.
Le droit afférent aux donations, en ligne directe entre
époux. est de 25 centimes OjO, contre 2 et 3 0/0 à l'ancien
tarif, et 1 0/0 en Tunisie.
Des réductions analogues ont été opérées en matière
d'inventaire après décès. En ligne directe et entre époux,
la taxe descend au taux insignifiant de 0,25 0/0 contre
1 0/0 en Tunisie. En ligne collatérale, elle est de 1 Oi'O contre
4 0/0 en Tunisie.
Sans doute, ces réductions qui paraissent certainement
excessives en France, ont surtout pour but d'alléger, an
point de les rendre presque insensibles, des taxes appli-
cables à des actes traditionnellement exempts de tous
droits au Maroc. Mais elles profiteront à tous les contri-
buables.
Quant au- mode de perception, il est établi de telle fa-
çon qu'aucune difficulté ne peut se produire du côté des
fonctionnaires indigènes, adouls et cadis. Leurs plaintes
reposaient sur une confusion entre le dahir sur la réforme
de la justice indigène qui leur a imposé des tarifs et un
contrôle dont personne ne conteste la nécessité, et le da-
bir sur l'enregistrement qui n'ajoute absolument rien à
leurs obligations et à leurs responsabilités. Les adouls
continueront à dresser des actes et à les remettre aux ca-
dis, sang se préoccuper s'ils doivent ou non être enregis-
trés. Lescadis n'auront qu'à s'assurer si ces actes rentrent
dans l'une-ou l'autre de ces catégories, ce qui leur sera fa-
cile en se reportant à la nomenclature très claire de l'ar-
ticle premier et à faire porter à l'enregistrement les actes
qui doivent y être soumis.
En ce cas, ils attendront, pour homologuer les actes,
que l'enregistrement les leur ait retournés après paiement
du droit. Ils n'auront même pas à y inscrire, comme le pre-
mier texte les y obligeait, la mention du droit à payer,
obligation qui a paru peu en harmonie avec le caractère
religieux de leur magistrature.
Le Makhzen et les fonctionnaires marocains déclarent
que le nouveau texte leur donne toute satisfaction. Il est,
d'ailleurs, déjà consacré par une pratique de plusieurs
mois, du moins en ce qui concerne la partie qui avait mo-
tivé les objections les plus vives, celle qui concerne les
mutations immobilières.
L'accueil fait par le monde indigène au nouveau dahir
était très intéressant à observer à un double titre. Tout
d'abord, surtout dans les circonstances qui donnent tant
de prix au loyalisme et au concours de la population maro-
caine, la justice et la politique nous commandaient égale-
ment d'éliminer tout ce qui pouvait provoquer de sa part
des réclamations justifiées. En outre, l'expérience de la
réforme sur les indigènes est tout à fait concluante quant
à son application aux Français. En effet, ceux-ci pour qui
l'enregistrement est une vieille connaissance et qui sont
préparés à le subir par un long atavisme doivent, a for-
tiori, absorber sans grimace ce que les indigènes, qui y
goûtent pour la première fois, peuvent s'assimiler sans
malaise. Au surplus, l'impôt nouveau est particulièrement
justifié à leurs yeux par la nécessité de limiter les sacri-
fices imposés par le Maroc à la mère-patrie.
Le nouveau texte consacre aussi, en matière d'actes
judiciaires, de très importantes réductions. Là, le protec-
torat avait les plus fortes raisons de se montrer extrême-
ment modéré.
L'organisation de la justice française au Maroc étant,
non une réforme, au sens propre du mot. mais une création
de toutes pièces, a pu être conçue, en quelque sorte, sous
l'angle d'e l'idéal, et atteindre du premier coup un degré de
perfection que la résistance des droits acquis et des inté-
rêts particuliers rend irréalisable là où il s'agit, non pas
de créer, mais de réformer. C'est ainsi, notamment, que
les tribunaux français du Maroc fonctionnent sans imposer
aux justiciables le concours ruineux ailleurs des officiers
ministériels, dont le rôle est dévolu ici aux secrétaires-
greffiers qui se contentent d'encaisser les droits très faibles
fixes par le dahir sur les perceptions judiciaires.
Nous avons voulu rendre la justice française attrayante,
d'une part, afin d'encourager les capitaux et l'esprit d'en-
treprise qui trouvent auprès d'elle les garanties les plus
précieuses, d'autre part, en vue de hâter la renonciation
des puissances à un privilège de juridiction incompatible
avec l'exercice intégral du protectorat. Or, un des princi-
paux charmes de notre justice, c'est précisément de ne pas
coûter cher. Il importait donc de ne pas l'en dépouiller
alors que nous attendons encore l'adhésion de certaines
puissances à notre organisation judiciaire. Nous devons
aussi, surtout dans les circonstances actuelles, maintenir.
dans l'intérêt du développement économique du Maroc,
tous les avantages que la justice française assure au public.
Les modifications apportées au premier texte réduisent
à la fois le nombre des actes judiciaires soumis au droit, et
le taux de ce droit.
Alors que tous les actes et documents produits en justice
ou présentés aux secrétaires-greffiers étaient primitivement
assujettis au droit, l'article 33 du nouveau texte rend l'en-
registrement obligatoire seulement pour ceux de ces actes
qui serviront de base aux décisions de tribunaux ou seront
utilisés pour la rédaction des actes des. secrétaires-greffiers.
De ce fait, les charges des justiciables sont très sensible-
ment allégées, les tribunaux et les secrétaires greffiers ne
retenant ou n'utilisant qu'un nombre restreint des actes
qui leur sont soumis.
D'autre part, les tarifs sont réduits dans la proportion
de 30 à 40 0/0, par rapport aux premiers tarifs. Les réduc-
tions les plus fortes s'appliquent aux actes les plus fré-
quents, notamment à la procédure de référé. Ainsi la taxe
sur les ordonnances de référé est réduite de 50 0 0. Même
réduction sur les procès-verbaux de bornage.
Il ressort aussi de l'examen du tarif que les droits sur
les actes judiciaires sont particulièrement faibles en ma-
tière commerciale.
La modération de ces droits, combinée avec l'absence
d'officiers ministériels, dont les honoraires pèsent si lour-
dement ailleurs sur les affaires, place le Maroc dans une
situation tout à fait privilégiée.
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