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- LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE DES MATIERES GRASSES
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- INFORMATIONS TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES
N° 1. — 1931.
— 11 —
Attendu que cela est tellement vrai, ainsi qu'il résulte d'une note
émanant du Service de la Répression des fraudes, ce dernier, depuis le
procès-verbal dressé aux prévenus, a été amené à estimer que le fait
d'indiquer sur les étiquettes que le beurre est à la base de la composition
des biscuits n'expose pas le fabricant à des poursuites, dès lors qu 'il
entre du beurre dans cette composition;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la relaxe des
prévenus.
Par ces motifs : Le tribunal déclare non établi le délit de fraude
commerciale reprochée à X... et à Y..., en conséquence les acquitte et les
renvoie des fins de la prévention, sans peine ni dépens.
— MM. Eudine, président; Maurice, substitut; de Fontaine de Res-
becq, avocat.
TRIBUNAL DE CAEN
Janvier 1930
Ordonnance de non-lieu.
— MM. Jean Bosquet, juge d'instruction; de Borssat, avocat.
Note. — Les produits d'e la pâtisserie, de la biscuiterie ne sont pas
réglementés par décret. Ce sont donc les usages loyaux qui régissent leur
fabrication et leur mise en vente.
Dans ces conditions, quelle interprétation donner à des expressions
telles que « à base de beurre », « au beurre », inscrites sur l'étiquetage?
Le laboratoire de Rouen, puis le Parquet, avaient pensé que ces
expressions étaient exclusives de la présence dans la confection du pro-
duit de matière grasse autre que le beurre.
Notre très distingué confrère, M. de Fontaine de Resbecq, a obtenu
du tribunal de Lisieux le jugement d'acquittement, rapporté ci-dessus,
qui décide que « à base de beurre » n'est pas exclusif de la présence de
graisse autre que le beurre.
Nous avons obtenu de M. le Juge d'Instruction de Caen, dans des
conditions analogues, après expertise contradictoire de MM. A. Bonn et
W'arcollier, une ordonnance de non-lieu relative à l'expression « au
beurre », « au beurre d'Isigny ».
L'avis du Service de la Répression des Fraudes a déterminé ces déci-
sions. Il y est fait allusion dans le jugement de Lisieux.
Dans l'instruction terminée par un non-lieu, la quantité de végétaline
employée était de 25 %, c'est-à-dire avec proportion nettement inférieure à
celle du beurre.
BEURRE
Pour qu'infraction aux prescriptions d'un décret soit caractérisée, il
faut que ces prescririons prononcent une interdiction au une obligation
expresse dont la violation constitue la contravention.
L'article 17 du décret du 25 mars 1924 ne fait que préciser des procé-
dés opératoires ou des proportions des éléments constitutifs.
— 11 —
Attendu que cela est tellement vrai, ainsi qu'il résulte d'une note
émanant du Service de la Répression des fraudes, ce dernier, depuis le
procès-verbal dressé aux prévenus, a été amené à estimer que le fait
d'indiquer sur les étiquettes que le beurre est à la base de la composition
des biscuits n'expose pas le fabricant à des poursuites, dès lors qu 'il
entre du beurre dans cette composition;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la relaxe des
prévenus.
Par ces motifs : Le tribunal déclare non établi le délit de fraude
commerciale reprochée à X... et à Y..., en conséquence les acquitte et les
renvoie des fins de la prévention, sans peine ni dépens.
— MM. Eudine, président; Maurice, substitut; de Fontaine de Res-
becq, avocat.
TRIBUNAL DE CAEN
Janvier 1930
Ordonnance de non-lieu.
— MM. Jean Bosquet, juge d'instruction; de Borssat, avocat.
Note. — Les produits d'e la pâtisserie, de la biscuiterie ne sont pas
réglementés par décret. Ce sont donc les usages loyaux qui régissent leur
fabrication et leur mise en vente.
Dans ces conditions, quelle interprétation donner à des expressions
telles que « à base de beurre », « au beurre », inscrites sur l'étiquetage?
Le laboratoire de Rouen, puis le Parquet, avaient pensé que ces
expressions étaient exclusives de la présence dans la confection du pro-
duit de matière grasse autre que le beurre.
Notre très distingué confrère, M. de Fontaine de Resbecq, a obtenu
du tribunal de Lisieux le jugement d'acquittement, rapporté ci-dessus,
qui décide que « à base de beurre » n'est pas exclusif de la présence de
graisse autre que le beurre.
Nous avons obtenu de M. le Juge d'Instruction de Caen, dans des
conditions analogues, après expertise contradictoire de MM. A. Bonn et
W'arcollier, une ordonnance de non-lieu relative à l'expression « au
beurre », « au beurre d'Isigny ».
L'avis du Service de la Répression des Fraudes a déterminé ces déci-
sions. Il y est fait allusion dans le jugement de Lisieux.
Dans l'instruction terminée par un non-lieu, la quantité de végétaline
employée était de 25 %, c'est-à-dire avec proportion nettement inférieure à
celle du beurre.
BEURRE
Pour qu'infraction aux prescriptions d'un décret soit caractérisée, il
faut que ces prescririons prononcent une interdiction au une obligation
expresse dont la violation constitue la contravention.
L'article 17 du décret du 25 mars 1924 ne fait que préciser des procé-
dés opératoires ou des proportions des éléments constitutifs.
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