18. — N' 1
L'INSPECTION ET LE CONDITIONNEMENT
DES GRAINES OLÉAGINEUSES
AU SÉNÉGAL (1)
L'organisation des services d'inspection et de conditionnement des
graines oléagineuses au Sénégal vient de subir de profondes modifications
el ont été confiées non plus directement aux Chambres de commerce comme
auparavant mais à un service autonome.
Un arrêté pris en conseil privé le 25 octobre 1929 par le Gouverneur
du Sénégal a créé un « Office d'Inspection et de Conditionnement des pro-
duits naturels )J. (Journal Officiel du Sénégal, 19 décembre 1929).
Nous avons publié le texte étendu de cet arrêté dans notre supplément
administratif de nos Cahiers Coloniaux, n° 574.
Nous reproduisons ci-dessous les deux arrêtés subséquents relatifs aux
arachides et aux amandes de palme.
ARRÊTÉ PORTANT FIXATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION, DE MISE EN VENTE
ET D'EXPORTATION DES ARACHIDES AU SÉNÉGAL
Le Gouverneur des Colonies, Lieutenant-Gouverneur p. i., du Sénégal,
Officier de la Légion d'honneur,
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;
Vu le décret du 18 octobre 1004. réorganisant le Gouvernement général
de l'Afrique occidentale française, ensemble le décret du 4 décembre 1920,
portant réorganisation administrative du Sénégal ;
Vu le décret du 11 janvier 1924, réglementant le-s conditions de circu-
lation, de mise en vente et d'exportation des produits naturels de l'Afrique
occidentale française ; ensemble l'arrêté de promulgation du présent décret
en date du 7 février 1924 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1929, portant création au Sénégal d'un Office
d'inspection et de conditionnement des produits naturels ;
Considérant qu'il y a lieu de réagir de la manière la plus active contre
toute négligence ou manœuvre pouvant adultérer ou compromettre la
qualité de l'arachide exportée de la Colonie, afin de conserver à ce produit
sur les marchés extérieurs sa réputation mondiale ; qu'à cet effet, il est
nécessaire de prendre les mesures les plus strictes pour en garantir la
qualité loyale et marchande ;
Vu l'arrêté n° 1.553, en date du 24 juillet 1925 modifié et complété par
celui du 20 août 1926, portant fixation des conditions de circulation, de
mise en vente et d'exportation des arachides du Sénégal ;
(1) Voir notamment Bulletin des Matières Grasses, n" 6-8 192.1, 3-5 1925, 8-10 1926.
L'INSPECTION ET LE CONDITIONNEMENT
DES GRAINES OLÉAGINEUSES
AU SÉNÉGAL (1)
L'organisation des services d'inspection et de conditionnement des
graines oléagineuses au Sénégal vient de subir de profondes modifications
el ont été confiées non plus directement aux Chambres de commerce comme
auparavant mais à un service autonome.
Un arrêté pris en conseil privé le 25 octobre 1929 par le Gouverneur
du Sénégal a créé un « Office d'Inspection et de Conditionnement des pro-
duits naturels )J. (Journal Officiel du Sénégal, 19 décembre 1929).
Nous avons publié le texte étendu de cet arrêté dans notre supplément
administratif de nos Cahiers Coloniaux, n° 574.
Nous reproduisons ci-dessous les deux arrêtés subséquents relatifs aux
arachides et aux amandes de palme.
ARRÊTÉ PORTANT FIXATION DES CONDITIONS DE CIRCULATION, DE MISE EN VENTE
ET D'EXPORTATION DES ARACHIDES AU SÉNÉGAL
Le Gouverneur des Colonies, Lieutenant-Gouverneur p. i., du Sénégal,
Officier de la Légion d'honneur,
Vu l'ordonnance organique du 7 septembre 1840 ;
Vu le décret du 18 octobre 1004. réorganisant le Gouvernement général
de l'Afrique occidentale française, ensemble le décret du 4 décembre 1920,
portant réorganisation administrative du Sénégal ;
Vu le décret du 11 janvier 1924, réglementant le-s conditions de circu-
lation, de mise en vente et d'exportation des produits naturels de l'Afrique
occidentale française ; ensemble l'arrêté de promulgation du présent décret
en date du 7 février 1924 ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1929, portant création au Sénégal d'un Office
d'inspection et de conditionnement des produits naturels ;
Considérant qu'il y a lieu de réagir de la manière la plus active contre
toute négligence ou manœuvre pouvant adultérer ou compromettre la
qualité de l'arachide exportée de la Colonie, afin de conserver à ce produit
sur les marchés extérieurs sa réputation mondiale ; qu'à cet effet, il est
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celui du 20 août 1926, portant fixation des conditions de circulation, de
mise en vente et d'exportation des arachides du Sénégal ;
(1) Voir notamment Bulletin des Matières Grasses, n" 6-8 192.1, 3-5 1925, 8-10 1926.
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